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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Règles applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat > Chapitre Ier : Règles applicables aux procédures formalisées > Section 2 : Procédure avec négociation > Sous-section 2 : Règles applicables aux entités adjudicatrices > Article R2161-23
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
L’entité adjudicatrice peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’elle se réserve la possibilité de le faire.
MAJ 08/08/19 - Source : Legifrance
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