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Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)

[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]

Article 1 [Principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ]

I. - Les marchés publics soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.

II. - Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, les principes énoncés au I ont également pour objectif d’assurer le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Articles Ordonnance 2015-899

article L3 du code de la commande publique (art. 1, I).

article L1113-1 du code de la commande publique (art. 1, II).

Voir également

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

  • Article 1 [Ordonnance 2015-899]
  • Article 2 [Règles applicables aux OPH, Pole emploi, Banque de France, ...]

Voir également

Conseil constitutionnel, déc. n° 2003-473 DC, 26 juin 2003, loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit, JO du 3 juillet 2003, p. 11205)

 L’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse » ;

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 07086 de M. Yves Détraigne, 06/12/2018 - Les obligations de dématérialisation des marchés publics n'empêchent aucunement les phases de négociation autorisées par certaines procédures.

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