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Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique - NOR: ECOM1818593R

et son ANNEXE :  CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE Partie législative

JORF n°0281 du 5 décembre 2018 - Texte n°20

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/11/26/ECOM1818593R/jo/texte    

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/11/26/2018-1074/jo/texte    

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie et des finances,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de l’énergie ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi du 17 avril 1906 modifiée portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1906 ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l’architecture, notamment son article 5-1 ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;

Vu la loi n° 94-679 du 8 août 1994 modifiée portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, notamment son article 67 ;

Vu la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 modifiée portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière ;

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 modifiée relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 modifiée relative à l’économie sociale et solidaire, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;

Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;

Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 19 septembre 2017, 16 octobre 2017, 20 novembre 2017, 18 décembre 2017, 29 janvier 2018, 13 février 2018, 13 mars 2018, 26 mars 2018, 9 avril 2018, 14 mai 2018 et 19 juin 2018 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 13 juillet 2018 ;

Le Conseil d’Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de la commande publique.

Article 2

Les dispositions de la partie législative du code de la commande publique qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d’autres codes, soit de textes législatifs sont de plein droit modifiées par l’effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 3

Les références à des dispositions abrogées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de la commande publique dans sa rédaction annexée à la présente ordonnance.

Article 4

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L111-3-1, le mot : « régis » est remplacé par le mot : « définis » ;

2° Au premier alinéa de l’article L313-17-1, les mots : « à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du code de la commande publique » ;

3° A l’article L421-26 :

a) Après les mots : « Les marchés », il est ajouté le mot : « publics » ;

b) Les mots : « applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;

4° A l’article L433-1 :

a) Après les mots : « Les marchés », il est ajouté le mot : « publics » ;

b) Les mots : « de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;

5° A l’article L481-4 :

a) Après les mots : « Les marchés », il est ajouté le mot : « publics » ;

b) Les mots : « de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique ».

Article 5

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A l’article L331-4 et au premier alinéa de l’article L441-5, les mots : « du code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;

2° Au premier alinéa de l’article L511-6 et au dernier alinéa de l’article L521-1, les mots : « l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « la troisième partie du code de la commande publique » ;

3° Au premier alinéa de l’article L521-16-3, les mots : « à l’article 55 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « aux articles L3135-1 et L3136-6 du code de la commande publique ».

Article 6

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L1311-2, les mots : « d’un acheteur soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d’une autorité concédante soumise à l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « d’un acheteur ou d’une autorité concédante soumis au code de la commande publique » ;

2° A la première phrase du quatrième alinéa de l’article L1311-4-1, les mots : « contrats de partenariat » sont remplacés par les mots : « marchés de partenariat » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article L1311-5, le mot : « ou » est supprimé ;

4° Au troisième alinéa de l’article L1321-2, après les mots : «, et des marchés », il est ajouté le mot : « publics » ;

5° A l’article L1410-1, les mots : « dans l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « à l’article L1121-1 du code de la commande publique » et les mots : « de cette même ordonnance » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

6° L’article L1410-2 est abrogé ;

7° L’article L1411-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1411-1.-Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l’article L1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code. » ;

8° A l’article L1411-3, les mots : « article 52 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « article L3131-5 du code de la commande publique » ;

9° Le second alinéa du I de l’article L1411-5 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la convention », sont insérés les mots : « de délégation de service public » ;

b) Les mots : « article 46 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « article L3124-1 du code de la commande publique » ;

10° Au premier alinéa de l’article L1411-7, les mots : « le contrat de délégation » sont remplacé par les mots : « la convention de délégation de service public » ;

11° Au premier alinéa de l’article L1411-9, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « L’autorité territoriale transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, le cas échéant, à son délégué dans l’arrondissement, ou au représentant de l’Etat dans la région, les délégations de service public des collectivités territoriales, en application des articles L2131-2, L3131-2 et L4141-2 du présent code. » ;

12° A l’article L1411-10, les mots : « et L1411-11 » sont supprimés ;

13° Le huitième alinéa de l’article L1413-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Le rapport mentionné à l’article L2234-1 du code de la commande publique établi par le titulaire d’un marché de partenariat. » ;

14° A l’article L1414-1, les mots : « à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du code de la commande publique » ;

15° A l’article L1414-2, les mots : « mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « qui figurent en annexe du code de la commande publique » et les mots : « de l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. » ;

16° A l’article L1424-35-1, les mots : « Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « Dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique » ;

17° Au douzième alinéa de l’article L1524-5, les mots : « à L1411-18 » sont remplacés par les mots : « à L1411-19 » ;

18° A l’article L1541-2 :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics » sont insérés les mots : « définies par le code de la commande publique » ;

b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « l’appel public à la concurrence est infructueux » sont remplacés par les mots : « la procédure de mise en concurrence est infructueuse » ;

c) Au premier alinéa du III, les mots : « l’avis d’appel public à la concurrence » sont remplacés par les mots : « l’avis d’appel à la concurrence » ;

d) Au VI, les mots : « l’appel public à la concurrence » sont remplacés par les mots : « la procédure de mise en concurrence » ;

19° Le dernier alinéa de l’article L1611-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le marché public de mandat est conclu à titre onéreux au terme d’une procédure de passation qui respecte les dispositions du titre préliminaire et de la deuxième partie du code de la commande publique. » ;

20° Au premier alinéa de l’article L1612-18, les mots : « articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière » sont remplacés par les mots : « articles L2192-8 et L3133-8 du code de la commande publique » ;

21° Le 4° de l’article L2131-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d’un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d’aménagement ; »

22° Aux 9° et 10° de l’article L2313-1, les mots : « contrats de partenariat » sont remplacés par les mots : « marchés de partenariat » ;

23° Le 1° du III de l’article L2573-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le 4° de l’article L2131-2 est ainsi rédigé :

« “ 4° Les marchés et les accords-cadres d’un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, les marchés de partenariat, les conventions relatives aux emprunts ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d’aménagement ; ” »

24° Le 4° de l’article L3131-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d’un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d’aménagement ; »

25° Aux 7° et 8° de l’article L3661-15, les mots : « contrats de partenariat » sont remplacés par les mots : « marchés de partenariat » ;

26° Le 3° de l’article L4141-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d’un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d’aménagement ; »

27° Aux 7° et 8° des articles L4313-2 et L4425-18, les mots : « contrats de partenariat » sont remplacés par les mots : « marchés de partenariat » ;

28° Au troisième alinéa de l’article L5111-1, les mots : « code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « code de la commande publique » ;

29° Aux 7° et 8° des articles L5217-10-14, L71-111-14 et L72-101-14, les mots : « contrats de partenariat » sont remplacés par les mots : « marchés de partenariat ».

Article 7

Le 1° de l’article L311-6 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les article L2197-6 et L2236-1 du code de la commande publique ; ».

Article 8

Au 11° de l’article L112-3 du code monétaire et financier, les mots : « contrats de délégation de service public, des contrats de partenariat et des concessions de travaux publics » sont remplacés par les mots : « contrats de concession et de marché de partenariat ».

Article 9

Le code des transports est ainsi modifié :

1° A l’article L1432-13, après les mots : « de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance », sont insérés les mots : « et du chapitre III du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L2102-3, les mots : « à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée » sont remplacés par les mots : « au livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique » ;

3° Au troisième alinéa de l’article L2111-1, les mots : « des concessions de travaux, des contrats de partenariat ou des délégations de service public » sont remplacés par les mots : « des contrats de concession ou des marchés de partenariat » ;

4° A l’article L2111-11 :

a) Au premier alinéa, les mots : « une concession prévue par l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat » sont remplacés par les mots : « un contrat de concession de travaux régi par la troisième partie du code de la commande publique ou à un marché de partenariat conclu sur le fondement du livre II de la deuxième partie du même code » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « La concession, le contrat ou la convention » sont remplacés par les mots : « Le contrat de concession ou le marché de partenariat » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « au I de l’article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article L2171-2 du code de la commande publique » ;

5° A l’article L2111-12 :

a) Au premier alinéa, les mots : « au contrat ou à la concession » sont remplacés par les mots : « au marché de partenariat ou au contrat de concession de travaux » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée » sont remplacés par les mots : « le livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique » ;

6° A l’article L2122-4-1, les mots : « titulaires de délégation de service public mentionnés » sont remplacés par les mots : « titulaires d’un contrat de concession de travaux prévu » ;

7° Au dernier alinéa du I de l’article L2133-5, les mots : « d’une convention de délégation de service public prévue » sont remplacés par les mots : « d’un contrat de concession de travaux prévu » ;

8° A l’article L4311-4 :

a) Au premier alinéa, les mots : « un contrat de partenariat conclu conformément à l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou à une convention de délégation de service public prévue par les articles 38 et suivants de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « un marché de partenariat conclu conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie du code de la commande publique ou à un contrat de concession régi par les dispositions de la troisième partie du même code » ;

b) Au second alinéa, les mots : « contrat ou la convention » sont remplacés par les mots : « marché de partenariat ou le contrat de concession » ;

9° A l’article L4311-5 :

a) Les mots : « contrat ou à une convention » sont remplacés par les mots : « marché de partenariat ou à un contrat de concession » ;

b) Les mots : « du contrat ou de la convention » sont remplacés par les mots : « du marché de partenariat ou du contrat de concession » ;

c) Les mots : « par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée » sont remplacés par les mots : « par le livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique ».

Article 10

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A l’article L300-3 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « par le code de la commande publique » ;

b) Au 2° du I, les mots : « de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique » ;

c) Au 5° du II, le mot : « marchés » est remplacé par les mots : « marchés publics » ;

2° Au IV de l’article L300-5, les mots : « L’article 52 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « L’article L3131-5 du code de la commande publique » ;

3° A l’article L300-5-1, les mots : « au code des marchés publics ou aux dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « au code de la commande publique ».

Article 11

Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° A l’article L122-12 :

a) Au 1°, les mots : « l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique » ;

b) Au 2°, les mots : « de la délégation » sont remplacés par les mots : « du contrat de concession » ;

c) Au 3°, les mots : « du 1° au 18° de l’article 14 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « aux articles L2512-1 à L2513-5 du code de la commande publique » ;

2° A l’article L122-13 :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à ceux mentionnés au 1° de l’article 42 de la même ordonnance » sont remplacés par les mots : « aux seuils européens mentionnés à l’article L2124-1 du code de la commande publique » ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « concessions » est remplacé par les mots : « contrats de concession » ;

3° A l’article L122-15, les mots : « articles 45 à 49 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « articles L2141-1 à L2141-13 du code de la commande publique » ;

4° A l’article L122-18, les mots : « l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique » ;

5° A l’article L122-23, les mots : « de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession » sont remplacés par les mots : « du titre préliminaire et du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique ».

Article 12

La loi du 31 décembre 1975 susvisée est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Le présent titre s’applique aux marchés passés par les entreprises publiques qui ne sont pas des acheteurs soumis au code de la commande publique. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article 6 est supprimé ;

3° L’article 11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent titre ne s’applique pas aux marchés publics soumis à la deuxième partie du code de la commande publique à l’exception :

« 1° Des marchés publics relevant de ses livres Ier à III dont le montant est inférieur au seuil fixé en application du 2° de l’article L2193-10 ;

« 2° Des marchés publics relevant de son livre V. » ;

4° Les articles 15-1 et 15-2 sont abrogés ;

5° L’article 15-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15-3.-La présente loi, à l’exception du dernier alinéa de l’article 12, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :

« Au premier alinéa de l’article 14, les mots : “ dans les termes de l’article 1338 du code civil ” sont supprimés. » ;

6° L’article 15-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15-4.-La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux contrats passés par l’Etat et ses établissements publics. »

Article 13

L’article 19 de la loi du 18 juin 2014 susvisée est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces contrats sont des marchés publics globaux sectoriels ou des contrats de concessions soumis aux dispositions du code de la commande publique, sous réserve des dispositions de la présente loi. » ;

2° Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « Ces contrats » sont remplacés par le mot : « Ils ».

Article 14

Au II de l’article 13 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée, les mots : « au 2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L1211-1 et L1212-1 du code de la commande publique, en tant que ces articles concernent les collectivités territoriales ou des organismes dont le statut est fixé par la loi ».

Article 15

L’article 17-1 de la loi du 26 mars 2018 susvisée est ainsi modifié :

1° Les mots : « second alinéa du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l’article L2171-2 du code de la commande publique » ;

2° Les mots : « à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique ».

Article 16

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 susvisée est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 69 est ainsi rédigé :

« I.-Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables, jusqu’au 31 décembre 2021, aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l’Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l’article L301-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’ils sont conclus par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l’article L822-3 du code de l’éducation. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 230, les mots : « second alinéa du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l’article L2171-2 du code de la commande publique ».

Article 17

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, pour les contrats passés en application du code de la commande publique, les références à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession s’entendent comme faisant référence au code de la commande publique pour autant que lesdits contrats relèvent du champ d’application de ces ordonnances avant l’entrée en vigueur de ce code.

Article 18

Sont abrogés :

1° L’article 69 de la loi du 17 avril 1906 susvisée ;

2° Le dernier alinéa de l’article 5-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ;

3° La loi du 12 juillet 1985 susvisée, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1er ;

4° L’article 67 de la loi du 8 août 1994 susvisée ;

5° Le titre IV de la loi du 28 janvier 2013 susvisée, à l’exception du troisième alinéa de l’article 39 et du quatrième alinéa de l’article 40 ;

6° Le I de l’article 13 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée ;

7° L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

8° L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

Article 19

Les dispositions des articles 1er à 3, 12, 17, 18 et 20 de la présente ordonnance ainsi que, dans les conditions qu’elle détermine, celles de son annexe, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions mentionnées à l’article 18, intervenues dans une matière relevant de la compétence des autorités d’une collectivité d’outre-mer mentionnée à l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces et applicables localement, y demeurent en vigueur tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou abrogées par l’autorité locale compétente.

Article 20

I. - Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux marchés publics ainsi qu’aux contrats relevant de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2019.

II. - Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2019.

Toutefois, les dispositions des articles L3135-1 et L3136-6 du code de la commande publique s’appliquent à la modification des contrats qui sont des concessions au sens de ce code et qui ont été conclus ou pour lesquels une procédure de passation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016.

En outre, les dispositions du premier alinéa de l’article L3131-2 et des articles L3131-3 et L3131-4 du même code s’appliquent aux contrats de concession concédant un service public pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication à compter du 9 octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

III. - Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la première partie du code de la commande publique et celles de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie de ce code procédant à la codification du titre IV de la loi du 28 janvier 2013 susvisée s’appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013, date d’entrée en vigueur de cette loi.

Article 21

Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE :  CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE Partie législative

Table des matières

MAJ 06/12/18 - Source : Legifrance

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