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CCAG FCS 2021 - Chapitre 4 - Exécution

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Article 18

Matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire

18.1. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient la remise au titulaire de matériels ou d'objets à réparer, à modifier ou à entretenir ainsi que d'approvisionnements, c'est-à-dire de produits finis ou semi-finis ou de matières premières, les matériels, objets et les approvisionnements non consommés sont restitués au lieu et à la date fixés par les documents particuliers du marché.

Un constat contradictoire est établi pour contrôler l'état du matériel, de l'objet ou de l'approvisionnement, au moment de leur mise à disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur du matériel.

La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.

18.2. Le titulaire est responsable de la conservation, de l'entretien et de l'emploi de tout matériel, objet ou approvisionnement qui lui est confié dès que ce matériel, objet ou approvisionnement est mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en disposer qu'aux fins prévues par le marché.

Les documents et la formation éventuellement nécessaires pour l'emploi de tout matériel, objet ou approvisionnement qui est confié au titulaire sont fournis dès leur mise à sa disposition par l'acheteur.

18.3. Le titulaire est tenu de faire assurer, à ses frais, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu'il en dispose, les matériels, les objets et les approvisionnements qui lui ont été confiés et d'être en mesure, à tout moment de l'exécution du marché, de justifier qu'il s'est acquitté de cette obligation d'assurance.

18.4. Les frais et risques de transport des matériels, objets et approvisionnements qui doivent être restitués à l'acheteur sont à la charge du titulaire.

18.5. Un constat contradictoire est établi lors de la restitution du matériel, objet ou approvisionnement à l'acheteur. Si le titulaire ne peut restituer en bon état un matériel, un objet ou un approvisionnement non consommé, pour quelque motif que ce soit, l'acheteur décide, après s'être informé des possibilités du titulaire, de la mesure de réparation à appliquer : remplacement, remise en état ou remboursement.

Dans le cas d'un remboursement, la valeur prise en compte sera la valeur résiduelle à la date de la disparition du bien ou du sinistre.

18.6. A défaut de restitution, de remplacement, de remise en état ou de remboursement dans les délais prévus aux documents particuliers du marché, l'acheteur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre des prestations en cause, dans la limite de la valeur résiduelle des biens concernés, jusqu'à ce que la restitution, le remplacement, la remise en état ou le remboursement soient effectivement opérés.

18.7. Outre les mesures de réparation mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l'article 41, en cas de non-restitution, de détérioration ou d'utilisation abusive du matériel, de non-remplacement, de non-réparation ou de non-remboursement des objets confiés ou des approvisionnements non consommés.

MAJ 31/12/22 - Source : Legifrance - NOR : ECOM2106868A

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