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CCAGFCS 1977 - Chapitre 6 : DIFFERENDS ET LITIGES

Article 34

Différend avec la personne responsable du marché

34.1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu.

34.2. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

Jurisprudence

CAA Bordeaux, 21 mai 2024, n° 22BX01326 (Mémoire en réclamation conforme aux exigences du CCAG FCS. L’inexécution partielle des prestations permet-elle un refus total de paiement ? L'inexécution partielle des prestations peut justifier l'application de pénalités ou une réfaction sur le prix, mais ne permet pas un refus total de paiement. Respect des procédures contractuelles et des modalités de réclamation dans l'exécution des marchés publics. Droits des titulaires de marchés en matière de paiement et de recours en cas de différend avec l'acheteur public).

CAA Paris, 21 novembre 2023, n° 22PA03857 (Un courrier qui ne détaille pas les bases de calcul des sommes demandées et ne fait d'ailleurs pas référence à la somme réclamée, ne peut donc être regardé comme un mémoire de réclamation au sens de l'article 37.2 du CCAG-FCS 2009).

CE, 27 novembre 2019, n° 422600, Société SMA propreté et autres (Résiliation unilatérale par l’acheteur qui s'est abstenu d'arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti. Inopposabilité des stipulations de l'article 37 du CCAGFCS relatives à la naissance du différend et au délai pour former une former une réclamation par le titulaire du marché).  

CE, 22 novembre 2019, n° 417752, Société Gom propreté (Conditions d'un différend et mémoire de réclamation. Un différend entre le titulaire du marché et l’acheteur au sens de l'article 34.1 du CCAGFCS de 1977, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai).

CAA Douai, 11 février 2016, n° 13DA01556, société anonyme MMC / Lille Métropole Communauté Urbaine - LMCU) (CCAG-FCS : Le contenu du mémoire en réclamation doit respecter le formalisme. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 34.1 du CCAG-FCS que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées).

CE, 3 octobre 2012, n° 349281, sté Valterra (Un mémoire en défense se limitant à la réfutation des moyens présentés par le requérant peut être régulièrement visé et analysé par l'indication synthétique que ce mémoire fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 34.1 du CCAG-FCS que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées)

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