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droit exclusivité, CAA de Lyon, 6 Juillet 2023, n° 21LY01478

CAA Lyon, 6 Juillet 2023, n° 21LY01478

Le recours à un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence fondé sur la protection de droits d'exclusivité n'est possible que s'il n'existe pas de solution alternative ou de remplacement raisonnable et en l'absence de restriction artificielle de la concurrence. Dès lors qu'il existe une concurrence potentielle entre plusieurs entreprises pour la fourniture des prestations concernées répondant aux besoins exprimés, le recours à cette procédure dérogatoire n’est pas justifié.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047857480

Le CHU de Clermont-Ferrand a conclu le 12 décembre 2018 avec la société Medtronic France, un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, en application de l'article 30 du décret du 25 mars 2016 pour la fourniture et maintenance de consoles de circulation extra-corporelle Quantum.  

La société LivaNova a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande d'annulation du marché conclu entre le CHU de Clermont-Ferrand et la société Medtronic France. Le tribunal administratif, a prononcé la résiliation du marché.

La société Medtronic France, aux conclusions de laquelle s'associe le CHU de Clermont-Ferrand, a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Lyon.

La société LivaNova a formé un appel incident demandant l'annulation du marché.

 

Medtronic France soutient que les conditions pour recourir à un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence étaient réunies car seule elle pouvait fournir les consoles Quantum pour des raisons techniques et en raison de ses droits d'exclusivité. Elle invoque aussi l'irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation.

LivaNova fait valoir qu'il existait des solutions alternatives et que la restriction aux seules consoles Quantum résultait d'une limitation artificielle de la concurrence. L'appel incident demande l'annulation du marché car le vice constaté est d'une particulière gravité.

 

Le litige porte sur les conditions d'application du c) du 3°) de l'article 30 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics désormais codifié à l'article R2122-3 du Code de la commande publique, qui permet de recourir à une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence dans certains cas limités.

En l'espèce, deux questions se posent :

  • Les conditions posées par le c) du 3° du I de l'article 30 étaient-elles remplies ? Ce texte permet le recours à la procédure négociée lorsque les fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur déterminé en raison de la protection de droits d'exclusivité, à condition qu'il n'existe aucune solution alternative raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle.
  • Le CHU de Clermont-Ferrand a-t-il artificiellement restreint les caractéristiques techniques du marché de manière à ne pouvoir s'adresser qu'à la société Medtronic France ?

Le litige porte donc sur l'interprétation de ces conditions posées par l'article 30 du décret de 2016 et leur application aux faits de l'espèce. Il s'agit de déterminer si le recours à la procédure négociée était justifié au regard des besoins à satisfaire et de l'existence ou non d'autres solutions alternatives.

 

La cour administrative d'appel rappelle que le recours à un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence n'est possible, selon le c) du 3° de l'article 30 du décret du 25 mars 2016 relatif à la protection de droits d'exclusivité, que s'il n'existe pas de solution alternative ou de remplacement raisonnable et en l'absence de restriction artificielle de la concurrence.

En l'espèce, la cour relève qu'il existait une concurrence entre plusieurs fabricants pour la fourniture et la maintenance de consoles de circulation extra-corporelle répondant aux besoins exprimés par le CHU.

Elle en déduit que les conditions pour recourir à la procédure dérogatoire n'étaient pas réunies. Peu importent les innovations de la console Quantum, qui pouvaient être prises en compte dans le cadre d'une procédure concurrentielle.

La cour rejette donc le moyen de Medtronic France et du CHU contestant l'annulation du marché.

Enfin, concernant l'appel incident de LivaNova demandant l'annulation du marché, la cour le rejette au motif que l'irrégularité relevée n'est pas d'une gravité telle qu'elle devait être relevée d'office et n'a pas vicié le consentement des parties.

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MAJ 19/07/23 - Source legifrance

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