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Article R2111-4 Spécifications techniques dans les marchés publics

Spécifications techniques dans les marchés publics

Les spécifications techniques constituent l’outil juridique par lequel l’acheteur public traduit son besoin en exigences concrètes et mesurables. Prévues par le Code de la commande publique, elles permettent de définir avec précision les caractéristiques auxquelles doivent répondre les travaux, fournitures ou services faisant l’objet du marché. Leur rédaction conditionne directement la qualité des offres reçues et le succès de l’achat public.

Des spécifications bien rédigées poursuivent trois objectifs qui consistent à traduire clairement le besoin de l’acheteur, garantir l’égalité d’accès à la commande publique en évitant toute discrimination, et permettre l’obtention du meilleur rapport qualité-prix. Elles figurent essentiellement dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), document intégré au dossier de consultation des entreprises.

⚠ Évolutions 2025-2026

Depuis le 16 octobre 2025, l’Ordonnance n° 2025-979 impose la prise en compte de l’efficacité et de la sobriété énergétiques dès la définition du besoin pour les marchés supérieurs aux seuils européens.

À compter du 21 août 2026, les spécifications techniques devront obligatoirement prendre en compte des objectifs de développement durable (loi Climat et Résilience).

Cadre juridique des spécifications techniques

Définition légale

L’article R2111-4 du Code de la commande publique définit les spécifications techniques comme les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l’objet du marché. Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés, ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

Article L2111-2 du Code de la commande publique

« Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques. Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » (version applicable au 21 août 2026);

Cette définition issue du Code montre que les spécifications techniques ont pour fonction de fixer précisément les besoins en termes de caractéristiques attendues pour les prestations faisant l’objet d’un marché public. Elles décrivent les exigences techniques obligatoires pour répondre au besoin de l’acheteur. Elles peuvent également préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé, conformément à l’article R2111-5 du CCP.

Obligation de définir le besoin par des spécifications techniques

Le recours aux spécifications techniques n’est pas une simple faculté mais une obligation légale. L’article L2111-2 du CCP dispose que les prestations faisant l’objet du marché « sont définies par référence à des spécifications techniques ». Cette obligation s’applique indifféremment aux marchés de travaux (construction, rénovation, génie civil), de fournitures (équipements, matériels, consommables) et de services (nettoyage, maintenance, conseil, prestations intellectuelles).

Nouvelles obligations en matière de développement durable et d’efficacité énergétique

L’efficacité et la sobriété énergétiques (depuis le 16 octobre 2025)

L’Ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025, portant transposition de la directive (UE) 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique, a introduit une obligation nouvelle à l’article L2111-1 du CCP. Désormais, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens (procédures formalisées), les acheteurs doivent prendre en compte l’efficacité et la sobriété énergétiques dès le stade de la définition du besoin.

Les objectifs de développement durable (à compter du 21 août 2026)

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi Climat et Résilience », a modifié l’article L2111-2 du CCP. Cette modification, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 21 août 2026 par le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, impose que les spécifications techniques « prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ».

Méthodes de formulation des spécifications techniques

L’article R2111-8 du Code de la commande publique énonce les trois méthodes de formulation des spécifications techniques à la disposition de l’acheteur. Ces méthodes présentent un caractère limitatif, comme l’a confirmé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 16 janvier 2025 (CJUE, C-424/23, DYKA Plastics). L’acheteur ne peut donc recourir à d’autres méthodes que celles expressément prévues par le texte.

Formulation par référence à des normes

La première méthode consiste à formuler les spécifications techniques par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats.

L’article R2111-9 du CCP établit une hiérarchie de préférence entre ces référentiels telles les normes nationales transposant des normes européennes, évaluations techniques européennes, spécifications techniques communes, normes internationales, puis autres référentiels techniques.

Obligation d’accompagner avec la mention « ou équivalent »

Article R2111-9 CCP : Les normes ou documents sont accompagnés de la mention « ou équivalent ». Cette mention est obligatoire et son omission constitue une irrégularité susceptible d’entraîner l’annulation de la procédure.

Formulation en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles

La deuxième méthode permet à l’acheteur d’exprimer les spécifications techniques en termes de performances à atteindre ou d’exigences fonctionnelles. Cette approche présente l’avantage de laisser aux opérateurs économiques une plus grande liberté dans le choix des solutions techniques, favorisant ainsi l’innovation et la diversité des offres.

L’article R2111-10 du CCP précise que les spécifications ainsi formulées doivent être suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l’objet du marché et à l’acheteur d’attribuer le marché. Ces spécifications peuvent inclure des caractéristiques environnementales ou sociales.

Combinaison des deux méthodes

La troisième possibilité offerte par l’article R2111-8 du CCP consiste à combiner les deux méthodes précédentes. L’acheteur peut ainsi, pour un même produit, service ou type de travaux, faire référence à des normes pour certaines caractéristiques tout en exprimant d’autres caractéristiques en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles.

Tableau comparatif des méthodes de formulation

Méthode Avantages Points de vigilance
Référence aux normes Sécurité juridique, clarté des exigences, facilité d’évaluation de la conformité Obligation de la mention « ou équivalent » ; ne pas restreindre la concurrence
Performances fonctionnelles Ouverture à l’innovation, diversité des solutions, adaptation aux besoins spécifiques Exigences suffisamment précises et mesurables ; définir les modalités de vérification
Combinaison Souplesse, adaptation aux marchés complexes, équilibre sécurité/innovation Cohérence entre les différentes exigences ; clarté de la présentation

Interdictions et principes fondamentaux

Interdiction de référence aux marques, brevets et origines

L’article R2111-7 du Code de la commande publique pose une interdiction fondamentale : les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu’une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits.

Exceptions à l’interdiction

Le second alinéa de l’article R2111-7 prévoit toutefois deux exceptions permettant de faire référence à une marque ou à un type déterminé. La première exception s’applique lorsque la référence est justifiée par l’objet du marché. La seconde exception, d’application exceptionnelle, intervient lorsqu’une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans cette référence. Dans ce dernier cas, la mention doit obligatoirement être accompagnée des termes « ou équivalent ».

CJUE, 16 janvier 2025, C-424/23, DYKA Plastics NV c. Fluvius System Operator CV

L’acheteur ne peut imposer un matériau précis dans les documents de la consultation sans la mention « ou équivalent », sous peine de porter atteinte à la concurrence et à l’égalité d’accès à la commande publique. Une exception n’est admise que lorsque l’utilisation du matériau découle inévitablement de l’objet du marché, aucune alternative technique n’étant envisageable.

Preuve de l’équivalence

L’article R2111-11 du CCP organise les modalités de preuve de l’équivalence. Lorsque l’acheteur formule une spécification technique par référence à une norme ou à un document équivalent, il ne peut pas rejeter une offre au seul motif que celle-ci n’est pas conforme à cette norme ou à ce document si le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies.

Spécifications techniques et développement durable

Intégration des caractéristiques environnementales

L’acheteur peut intégrer dans ses spécifications techniques des caractéristiques environnementales, conformément à l’article R2111-10 du CCP. Il peut notamment se référer à des écolabels, sous réserve de respecter certaines conditions garantissant que le label n’a pas pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques.

Le règlement (UE) 2024/1781 du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables renforce considérablement cette dimension. Ce règlement habilite la Commission européenne à fixer, par actes d’exécution, des exigences minimales que les acheteurs devront intégrer aux marchés publics dont le montant est supérieur aux seuils européens. Ces exigences pourront prendre la forme de spécifications techniques, de critères d’attribution (avec une pondération comprise entre 15 % et 30 %), ou de conditions d’exécution.

Cas particulier des autobus urbains à émission nulle

Le règlement (UE) 2024/1610 du 14 mai 2024, applicable depuis le 1er juillet 2024, introduit des obligations spécifiques pour les marchés portant sur l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou l’utilisation d’autobus urbains neufs à émission nulle. Les acheteurs et autorités concédantes doivent intégrer dans leurs contrats, sous forme de spécifications techniques ou de critères d’attribution, au moins deux des cinq considérations suivantes :

  1. La proportion des produits originaires de pays tiers
  2. La disponibilité des pièces de rechange
  3. L’engagement du titulaire sur la stabilité de la chaîne d’approvisionnement
  4. Les preuves de la qualité de l’organisation de la chaîne d’approvisionnement
  5. La durabilité environnementale supérieure aux exigences minimales

Si l’une des quatre premières considérations est utilisée comme critère d’attribution, ce critère doit faire l’objet d’une pondération comprise entre 15 % et 40 %.

Préparation et rédaction des spécifications techniques

Le sourcing : consultations préalables du marché

L’article R2111-1 du Code de la commande publique autorise l’acheteur à effectuer des consultations ou à réaliser des études de marché avant le lancement de la procédure. Il peut solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences. Cette pratique, appelée « sourcing » ou « sourçage », permet de mieux connaître l’état de l’offre sur le marché et d’ajuster les spécifications techniques aux capacités réelles des opérateurs économiques.

Les résultats des études et échanges préalables peuvent être utilisés par l’acheteur, à condition que leur utilisation n’ait pas pour effet de fausser la concurrence ou de méconnaître les principes fondamentaux de la commande publique.

L’allotissement et son incidence sur les spécifications

L’allotissement, principe posé par les articles L2113-10 et L2113-11 du CCP, consiste à diviser une consultation en plusieurs lots faisant l’objet de marchés distincts. Cette division peut avoir une incidence directe sur les spécifications techniques : chaque lot peut en effet comporter ses propres clauses techniques, adaptées à la nature spécifique des prestations concernées

Textes de référence

Code de la commande publique

Article L2111-1 - Définition du besoin

Article L2111-2 - Obligation de spécifications techniques

Articles R2111-4 à R2111-11 - Régime des spécifications techniques

Annexe 5 : Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques (NOR: ECOM1831823V)

Textes européens

Directive 2014/24/UE du 26 février 2014, article 42

Règlement (UE) 2024/1781 sur l’écoconception

Règlement (UE) 2024/1610 sur les véhicules utilitaires lourds

Textes nationaux complémentaires

Ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 (efficacité énergétique)

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (Climat et Résilience)

Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 (industrie verte)

Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

Classification thématique des jurisprudences - Spécifications techniques

Neutralité et interdiction des marques

Principe général et exceptions

CJUE, 16 janvier 2025, Aff. C-424/23, DYKA Plastics NV c. Fluvius System Operator CV (L'acheteur ne peut imposer un matériau précis dans les documents de la consultation sans la mention « ou équivalent », sous peine d'atteindre la concurrence et l'égalité d'accès à la commande publique. Une exception est faite lorsque l'objet du marché rend inévitable l'utilisation d'un matériau spécifique).

CAA Nancy, 6 avril 2021, n° 20NC01980 (L'absence de mention « ou équivalent » pour des marques imposées dans un marché public justifie sa résiliation et fait obstacle à l'indemnisation du titulaire dont la candidature a été favorisée par cette irrégularité).

CAA Paris, 18 décembre 2012, n° 11PA01006, SARL GETS (Matériel répondant à des caractéristiques techniques similaires à une marque donnée. Application d'un délai raisonnable, pour un marché lancé avant l'application du décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011).

CJCE, 17 novembre 1993, aff. C-71/92, Commission c/ Espagne (Il est interdit aux acheteurs de mentionner une marque dans les spécifications techniques lorsque cela peut avoir un effet discriminatoire, sauf si cela est justifié par l'objet du marché)

CJCE, 22 septembre 1988, aff. C-45/87, Commission c/ Irlande (Le juge apprécie strictement le caractère discriminatoire des spécifications techniques pour éviter toute restriction injustifiée de la concurrence)

Mention "ou équivalent"

CJUE, 16 janvier 2025, Aff. C-424/23, DYKA Plastics NV c. Fluvius System Operator CV (L'acheteur ne peut imposer un matériau précis dans les documents de la consultation sans la mention « ou équivalent », sous peine d'atteindre la concurrence et l'égalité d'accès à la commande publique. Une exception est faite lorsque l'objet du marché rend inévitable l'utilisation d'un matériau spécifique).

TA Marseille, 29 mars 2023, n° 230228, SAS Uretek France (Société Uretek France injustement écartée car son offre ne respectait pas une norme spécifique mentionnée dans le cahier des clauses techniques particulières).

TA Grenoble, 20 octobre 2022, n° 2206309, Société Purfer (Marché de location de bennes pour déchèteries. Offre d'une société proposant des bennes recyclées rejetée à tort. La référence à des bennes neuves dans le cahier des charges n'exclue pas automatiquement les bennes recyclées).

CAA Nancy, 6 avril 2021, n° 20NC01980 (L'absence de mention « ou équivalent » pour des marques imposées dans un marché public justifie sa résiliation et fait obstacle à l'indemnisation du titulaire dont la candidature a été favorisée par cette irrégularité).

CAA Nancy, 12 octobre 2006, société INTER DECOR, n° 01NC00226 (Notion de fournitures et mention « ou équivalent » figurant au marché. Refus du règlement des prestations par le maître d'ouvrage).

CE, 11 septembre 2006, Commune de SARAN, n° 257545 (Le principe d’égalité entre les candidats n’est pas respecté lorsque le règlement de la consultation se réfère à une spécification technique relative à un produit d’une marque de produit déterminée et aux normes et aux caractéristiques techniques des produits de cette marque, et ce, même si la référence à ladite marque est cependant effacée des documents contractuels).

CJCE, ord., 3 déc. 2001, Bent Mousten Vestergaard c/ Spottrup Boligselskab, n° C-59/00 (L'article 30 du traité CE s'oppose à ce qu'un pouvoir adjudicateur introduise, dans le cahier des charges relatif à un marché public de travaux ne dépassant pas le seuil prévu à la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, une clause exigeant, pour l'exécution de ce marché, l'utilisation d'un produit d'une marque déterminée, lorsque cette clause n'est pas accompagnée de la mention " ou équivalent ").

TA Strasbourg, 24 juillet 2001, Préfet Bas-Rhin c/ Département du Bas‑Rhin, Société SMAC ACIEROÏD (La mention "ou équivalent" ne suffit pas si la référence à une marque n’est pas justifiée par des nécessités techniques (art. 13 du décret n° 84-74). En l’espèce, le tribunal annule les marchés, car seulement 6 produits sur 120 nécessitaient une référence à une marque. Le département n’a pas prouvé que les autres produits ne pouvaient être décrits précisément sans mention de marque, rendant les spécifications illégales).

Justification par l'objet du marché

CE, 18 décembre 2019, n° 431696, Ministre de la transition écologique. Interprétation des marchés de défense et de sécurité et exigences de spécifications techniques injustifiées. Soumission aux marchés de défense et de sécurité aux seuls achats, par l'Etat ou par ses établissements publics, pour les besoins de la défense ou de la sécurité nationale, d'équipements conçus ou adaptés à des fins spécifiquement militaires. Sont interdites les exigences relatives à certaines des caractéristiques techniques, ayant pour effet d'exclure irrégulièrement à priori certains opérateurs, alors qu'elles ne sont pas justifiées par l'objet du marché).

CE, 8 avril 2019, n° 426096, Région Réunion (Les marchés publics globaux (marchés de conception-réalisation, marchés globaux de performance et marchés globaux sectoriels) ne sont pas soumis à l'obligation d'allotissement énoncée par l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Exigences de spécifications techniques justifiées : L'exigence de recourir à un modèle conceptuel de données accessible, avec les sources et la documentation associée, sous licence libre et mis en oeuvre avec des logiciels libres et dans le cadre d'un développement ouvert, est justifiée par l'objet du marché, et n'est pas susceptible de favoriser ou d'éliminer un opérateur économique. Elle ne méconnait les dispositions de l'article 6 du décret du 25 mars 2016 et de l'article 8 du décret du 25 mars 2016). 

CAA Bordeaux, 14 février 2013, n° 11BX01785, Sté Index Education / Université de Poitiers (Marché public d'informatique pour un logiciel. Respect des exigences du CCTP. Application des critères hiérarchisés de la valeur technique de l'offre et du prix. Solution devant s'appuyer sur le SGBD relationnel existant de marque Oracle ; un CCTP peut s'appuyer sur un logiciel de marque donnée même si la référence à une marque est interdite si le contexte le justifie) 

CE, 30 septembre 2011, n° 350431, Région Picardie, Publié au recueil Lebon (Un acheteur public peut mentionner, sous conditions, comme spécification technique du marché le recours à un logiciel libre donné. La spécification par des documents de la consultation d'un logiciel libre particulier, alors que le marché ne consiste pas en la fourniture d'un logiciel mais en des prestations d'adaptation, d'installation et de maintenance du logiciel n'a pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques). 

CE, 31 mars 2010, n° 333970, Syndicat mixte région Auray-Belz-Quiberon (Le juge contrôle les conditions d'exécution pour vérifier si elles sont justifiées au regard de l'objet du marché public.)

TA de LILLE, 2 octobre 2008, n° 0806154, Société DELL c/ Département du Pas-de-Calais (En imposant aux candidats de proposer deux constructeurs distincts de matériel informatique le pouvoir adjudicateur a empêché les constructeurs et les assembleurs de présenter à titre individuel une offre conforme aux exigences du cahier des charges, seuls les distributeurs pouvant proposer deux produits de constructeurs distincts. Avis de marché et rubriques concernant les options et le lieu d'exécution du marché. Référence à une marque de processeur sans justification).

Exigences techniques minimales et irrégularité des offres

CAA de Douai, 9 janvier 2024, n° 22DA02510 (Pas de contestation de la régularité de l'offre attributaire dès lors que l'offre est irrégulière. Dans un marché public, une offre qui ne satisfait pas aux exigences techniques minimales énoncées dans le CCTP est considérée comme irrégulière. Même si cette offre a été évaluée conformément aux critères définis dans le règlement de la consultation, elle ne peut contester la régularité de l'offre attributaire. Les caractéristiques techniques que les documents de la consultation peuvent énoncer ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d'interdire aux candidats de présenter des solutions équivalentes dès lors qu'elles permettent de satisfaire aux exigences de performance minimales attendues par le pouvoir adjudicateur).

Solutions équivalentes et variantes

CAA NANCY, 15 novembre 2016, 15NC02087, Société Régionale de Second œuvre (Une offre comportant solution technique proposée qui respecte de manière équivalente une spécifications techniques du CCTP, en application des dispositions du V de l'article 6 du Code des marchés publics, n'est pas irrégulière. Le marché doit préciser les caractéristiques minimales que les variantes doivent respecter. Mais, si le manquement n'a pas trait à l'objet même du contrat et n'a pas d'incidence sur le choix de l'attributaire du marché, il n'est pas de nature à entraîner l'annulation du contrat).

Modification des spécifications en cours de procédure

CJUE, 16 avril 2015, aff. C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL (Les spécifications techniques ne peuvent pas être modifiées en cours de procédure).

Précision et définition des besoins

CAA de Douai, 17 janvier 2013, n° 12DA00780, Commune d'Hazebrouck (L'étendue et la définition des besoins à couvrir doivent être suffisamment détaillés dans les cahiers des charges conformément aux Art. 5 et Art. 6 du code des marchés publics. Le CCTP doit être suffisamment précis pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues).

Cas particulier des logiciels et droits d'exclusivité

CE, 2 octobre 2013, n° 368846, Département de l'Oise / Sté Itslearning France (Procédure négociée sans mise en concurrence de l'article 35-II 8° du code des marchés publics tenant à la protection de droits d'exclusivité pour l'exploitation et la maintenance d'un espace numérique de travail. Justification des droits d'exclusivité sur le logiciel par un certificat délivré par l'Agence pour la protection des programmes (APP) et une attestation non contestée émanant de la société éditrice, cette exclusivité englobant l'exploitation et la maintenance d'un logiciel) 

MAJ 01/01/26

Compléments

Les spécifications techniques prévues par le code de la commande publique permettent de définir le besoin de l'acheteur public. D'emploi obligatoire, elles définissent précisément les caractéristiques et exigences auxquelles doivent répondre les offres des soumissionnaires.

Des spécifications bien rédigées permettent de traduire clairement le besoin, assurer l'égalité d'accès à la commande publique, et obtenir le meilleur rapport qualité/prix.

Les prestations qui font l’objet d’un marché sont définies dans le cahier des charges technique (CCTP), intégré aux documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées :

  • soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux soumissionnaires, notamment des agréments techniques ou d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ;
  • soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles;
  • soit par une combinaison des deux.

Le pouvoir adjudicateur peut également déterminer des spécifications techniques prenant en compte des caractéristiques environnementales, notamment en se référant à des écolabels.

Le sourcing permet d'une préparation en amont des clauses.

La consultation peut faire l'objet d'un allotissement avec des spécifications propres à chaque lot.

Cet article complet explique ce qu'il faut savoir sur les spécifications techniques : définition, rôle, bonnes pratiques, types et conseils de rédaction.

Les prestations sont obligatoirement définies par référence à des spécifications techniques

Article L2111-2 du Code de la commande publique

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V)

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018

Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques.

(Source : Article L2111-2 du Code de la commande publique)

Le IV de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ajoute un alinéa à cet article qui sera applicable dans sa version modifiée à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de ladite loi.

Les dispositions de la loi Climat et résilience intègre la prise en compte du développement durable lors de la passation et l’exécution des contrats de la commande publique. Les marchés et les contrats de concession de défense ou de sécurité ne sont pas concernés par ces mesures. Les mesures relatives aux SPASER entrent en vigueur le 1er janvier 2023, quant aux dispositions de l’article 35 de la loi elles entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 22 août 2026.

"Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale".
NOTA :
Conformément au IV de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.
Elles s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.

Contenu des spécifications techniques : En quoi consistent-elles ?

Spécifications techniques au sens du code de la commande publique

Article R2111-4 du Code de la commande publique

Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l’objet du marché.

Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

(Source : Article R2111-4 du Code de la commande publique)

Les spécifications techniques servent notamment à la rédaction des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) qui détaillent l'objet du marché.

Cette définition issue du Code montre que le rôle des spécifications techniques est de fixer précisément les besoins, en termes de caractéristiques attendues, pour les prestations faisant l'objet d'un marché public. Elles décrivent les exigences techniques obligatoires pour répondre au besoin de l'acheteur public."

Les spécifications techniques concernent aussi bien les marchés de travaux (construction, rénovation...), de fournitures (équipements, matériels...) que de services (nettoyage, maintenance, conseil...). Elles doivent traduire fidèlement le besoin exprimé pour permettre aux soumissionnaires de proposer une offre adaptée d'un point de vue technique.

Spécifications techniques au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014

Voir : Article 42 - Spécifications techniques

(Source : Art. 42 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)

Transfert des droits de propriété intellectuelle

Article R2111-5 du Code de la commande publique

Les spécifications techniques peuvent préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.

(Source : Article R2111-5 du Code de la commande publique)

Critères d’accessibilité ou de fonctionnalité

Article R2111-6 du Code de la commande publique

Sauf cas dûment justifié, les spécifications techniques sont établies de manière à prendre en compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou des critères de fonctionnalité pour tous les utilisateurs.

(Source : Article R2111-6 du Code de la commande publique)

Formulation des spécifications techniques

 Les spécifications techniques dans les marchés publics doivent être objectives et neutres. Les pouvoirs adjudicateurs doivent décrire les exigences (ex. : normes environnementales) et accepter des moyens de preuve équivalents, sous peine de manquement au principe d’égal accès à la commande publique). Les pouvoirs adjudicateurs doivent traiter les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agir avec transparence. Ces principes revêtent une importance en ce qui concerne les spécifications techniques, eu égard aux risques de discrimination liés soit au choix de celles-ci, soit à la manière de les formuler. " [...] les spécifications techniques doivent permettre l’accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence, qu’elles doivent être suffisamment précises pour permettre à ceux-ci de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs de l’attribuer, et qu’il y a lieu de les mentionner clairement, de façon à ce que tous les soumissionnaires sachent ce que recouvrent les critères établis par le pouvoir adjudicateur [...]. (CJUE, 10 mai 2012, Aff. C-368/10).

Référence à une marque, un brevet, un mode ou procédé de fabrication particulier

Article R2111-7 du Code de la commande publique

Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu’une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits.

Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes « ou équivalent ».

(Source : Article R2111-7 du Code de la commande publique)

Référence à des normes, ou des performances ou exigences fonctionnelles ou leur combinaison

Article R2111-8 du Code de la commande publique

L’acheteur formule les spécifications techniques :

1° Soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats ;

2° Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles ;

3° Soit par une combinaison des deux.

(Source : Article R2111-8 du Code de la commande publique)

Le pouvoir adjudicateur a le choix entre deux possibilités : normes ou performances à atteindre ou d’exigences fonctionnelles

Normes ou à d’autres documents préétablis approuvés par des organismes reconnus

Dans le premier cas, le pouvoir adjudicateur se réfère à des normes ou à d’autres documents préétablis approuvés par des organismes reconnus notamment par des instances professionnelles en concertation avec les autorités publiques nationales ou communautaires. Il s’agit de l’agrément technique européen, d’une spécification technique commune ou d’un référentiel technique (la définition de ces termes est apportée par l’arrêté d’application de l’article 6 du code des marchés publics).

Performances à atteindre ou d’exigences fonctionnelles

Dans le second cas, le pouvoir adjudicateur exprime les spécifications techniques en termes de performances à atteindre ou d’exigences fonctionnelles. Par exemple, pour un marché de vêtements de pompiers, le pouvoir adjudicateur peut exiger, au titre des spécifications techniques, un tissu résistant à un degré très élevé de chaleur ou résistant à une pression d’eau particulière, avec des renforts, un poids minimal.

Possibilité de mixer les deux catégories de spécifications techniques

Le pouvoir adjudicateur a la possibilité de mixer les deux catégories de spécifications techniques. Ainsi, pour un même produit, service ou type de travaux, il peut faire référence à des normes pour certaines caractéristiques et à des performances ou exigences pour d’autres caractéristiques. 

Prévalence des normes et documents techniques - Mention « ou équivalent »

Article R2111-9 du Code de la commande publique

Les normes ou documents sont accompagnés de la mention « ou équivalent » et choisis dans l’ordre de préférence suivant :

1° Les normes nationales transposant des normes européennes ;

2° Les évaluations techniques européennes ;

3° Les spécifications techniques communes ;

4° Les normes internationales ;

5° Les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, en leur absence, les normes nationales, les agréments techniques nationaux ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures.

La définition des normes ou autres documents mentionnés au présent article figure dans un avis annexé au présent code.

(Source : Article R2111-9 du Code de la commande publique)

Nature et contenu des spécifications techniques (avis annexé au CCP)

avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics - NOR: ECOM1831823V

Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics (1) - NOR: ECOM1831823V

(Annexe 5 du code de la commande publique)

I. - Au sens de l'article R2111-9 du code de la commande publique :

1° Une spécification technique est :

a) Lorsqu’il s’agit d’un marché public de travaux, l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents de marché, définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ; ces caractéristiques comprennent les niveaux de performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, ainsi que les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie des ouvrages ; elles incluent également les règles de conception et de calcul des coûts, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les méthodes ou techniques de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages ;

b) Lorsqu’il s’agit d’un marché public de fournitures ou de services, une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, l’utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne le nom sous lequel il est vendu, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essais, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité.

2° Une norme est une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu pour application répétée ou continue, dont le respect n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des catégories suivantes :

a) Norme internationale : norme adoptée par un organisme international de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;

b) Norme européenne : norme adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;

c) Norme nationale : norme adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;

3° Une évaluation technique européenne est une évaluation documentée de la performance d’un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d’évaluation européen pertinent, tel qu’il est défini au point 12 de l’article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;

4° Une spécification technique commune est une spécification technique dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC) élaborée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;

5°Un référentiel technique vise tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes européennes, selon des procédures adaptées à l’évolution des besoins du marché.

II. - Au sens de l'article R2311-5 du code de la commande publique :

1° Une spécification technique est :

a) Lorsqu’il s’agit d’un marché public de travaux, l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture et permettant de les caractériser de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sont à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages ;

b) Lorsqu’il s’agit d’un marché public de fournitures ou de services, une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, de la propriété d’emploi, de l’utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essais, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité ;

2° Une norme est une spécification technique approuvée par un organisme de normalisation reconnu pour une application répétée ou continue, dont l’observation n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des catégories suivantes :

a) Norme internationale : une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public ;

b) Norme européenne : une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public ;

c) Norme nationale : une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public ;

3° Une norme défense est une spécification technique dont l’observation n’est pas obligatoire et qui est approuvée par un organisme de normalisation spécialisé dans l’élaboration de spécifications techniques pour une application répétée ou continue dans le domaine de la défense ;

4° Un agrément technique européen est une appréciation technique favorable de l’aptitude à l’emploi d’un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en œuvre et d’utilisation. L’agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l’Etat membre ;

5° Une spécification technique commune est une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les États membres et publiée au Journal officiel de l’Union européenne ;

6° Un référentiel technique vise tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l’évolution des besoins du marché.

III. - Cet avis est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française.

Il constitue l'annexe n° 5 du code de la commande publique et se substitue à compter du 1er avril 2019 à l'avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics publié au Journal officiel de la République française le 27 mars 2016 (NOR : EINM1608199V).


(1) Cet avis est pris conformément à :

  • la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directive 2004/17/CE et 2004/18/CE ;
  • La directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ;
  • La directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE.

(Source : Article R2111-9 du Code de la commande publique)

Spécifications formulées en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles précises

Article R2111-10 du Code de la commande publique

Les spécifications techniques formulées en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l’objet du marché et à l’acheteur d’attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales ou sociales.

(Source : Article R2111-10 du Code de la commande publique)

Preuve de la conformité à une norme ou à un document équivalent

Article R2111-11 du Code de la commande publique

Lorsque l’acheteur formule une spécification technique par référence à une norme ou à un document équivalent, il ne peut pas rejeter une offre au motif que celle-ci n’est pas conforme à cette norme ou à ce document si le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par cette norme ou ce document.

Lorsque l’acheteur formule une spécification technique en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, il ne peut pas rejeter une offre si celle-ci est conforme à une norme ou à un document équivalent correspondant à ces performances ou exigences fonctionnelles. Le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que cette norme ou ce document équivalent correspond aux performances ou exigences fonctionnelles définies par l’acheteur.

(Source : Article R2111-11 du Code de la commande publique)

L’obligation de déterminer ses besoins par référence à des spécifications techniques

Le pouvoir adjudicateur doit définir ses besoins en recourant à des spécifications techniques. Ces spécifications sont des prescriptions techniques qui décrivent, de manière lisible, les caractéristiques techniques d’un produit, d’un ouvrage ou d’un service.

Elles permettent au pouvoir adjudicateur de définir les exigences qu’il estime indispensables, notamment en termes de performances à atteindre.

Le pouvoir adjudicateur a le choix entre deux possibilités : normes ou performances à atteindre ou d’exigences fonctionnelles

Normes ou à d’autres documents préétablis approuvés par des organismes reconnus

Dans le premier cas, le pouvoir adjudicateur se réfère à des normes ou à d’autres documents préétablis approuvés par des organismes reconnus notamment par des instances professionnelles en concertation avec les autorités publiques nationales ou communautaires. Il s’agit de l’agrément technique européen, d’une spécification technique commune ou d’un référentiel technique (la définition de ces termes est apportée par l’arrêté d’application de l’article 6 du code des marchés publics).

Performances à atteindre ou d’exigences fonctionnelles

Dans le second cas, le pouvoir adjudicateur exprime les spécifications techniques en termes de performances à atteindre ou d’exigences fonctionnelles. Par exemple, pour un marché de vêtements de pompiers, le pouvoir adjudicateur peut exiger, au titre des spécifications techniques, un tissu résistant à un degré très élevé de chaleur ou résistant à une pression d’eau particulière, avec des renforts, un poids minimal.

Possibilité de mixer les deux catégories de spécifications techniques

Le pouvoir adjudicateur a la possibilité de mixer les deux catégories de spécifications techniques. Ainsi, pour un même produit, service ou type de travaux, il peut faire référence à des normes pour certaines caractéristiques et à des performances ou exigences pour d’autres caractéristiques. 

Caractéristiques environnementales et écolabels

Le pouvoir adjudicateur peut également déterminer des spécifications techniques prenant en compte des caractéristiques environnementales, notamment en se référant à des écolabels.

Respect du principe d’égalité des candidats

Les spécifications techniques ne doivent en aucun cas porter atteinte au principe d’égalité des candidats. C’est pourquoi elles ne peuvent mentionner une marque, un brevet, un type, une origine ou une production déterminés qui auraient pour finalité de favoriser ou d’écarter certains produits ou productions.

L'allotissement dans les marchés publics et incidence sur le CCTP

Les spécifications techniques peuvent être distinguées au sein d'une même consultation, auquel cas l'acheteur divise alors la consultation en lot distincts, chaque lots disposant de ses propres clauses techniques.

L'allotissement est un principe clé pour permettre un égal accès des entreprises aux marchés publics notamment des PME.

Définition

L'allotissement consiste à diviser une consultation en plusieurs lots faisant l'objet de marchés distincts.

L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet de chaque lot en fonction de la nature des prestations et de la structuration du secteur économique concerné.

Principe : l'allotissement est obligatoire

Le principe posé par le Code de la commande publique (articles L2113-10 et L2113-11 CCP) est celui de l'allotissement.

Pour susciter la plus large concurrence, l'acheteur doit passer le marché en lots séparés, sauf si l'objet du marché ne permet pas d'identifier des prestations distinctes.

L'allotissement vise à favoriser l'accès des PME et TPE aux marchés publics.

Exception : le marché non alloti (Article R2113-1 CCP)

À titre exceptionnel, l'acheteur peut passer un marché non alloti (marché global) s'il motive sa décision, notamment dans les cas suivants :

  • Impossibilité d'assurer la coordination des différents lots
  • Risque de restreindre la concurrence avec un allotissement
  • Difficulté technique ou surcoût manifeste

L'absence d'allotissement doit être dûment justifiée.

Incidences de l'allotissement pour les entreprises

L'allotissement a plusieurs incidences pour les entreprises soumissionnaires :

  • Possibilité de ne soumissionner que sur certains lots adaptés à ses capacités
  • Obligation de remettre une offre complète pour chaque lot
  • Limitation possible du nombre de lots attribuables à une même entreprise

Optimiser sa stratégie en fonction de l'allotissement

En tant qu'entreprise, il est recommandé d'optimiser sa stratégie en fonction du choix d'allotissement de l'acheteur :

  • Etudier précisément l'objet de chaque lot pour identifier les lots pertinents
  • Déterminer son nombre de lots cibles en fonction de ses capacités
  • Apprécier l'intérêt économique de chaque lot
  • Présenter des offres complètes et adaptées pour chaque lot visé

L'allotissement, obligatoire sauf exception, facilite l'accès des PME et oblige les entreprises à optimiser leur ciblage.

Le sourcing dans les marchés publics pour la rédaction du CCTP

Pour la rédaction des spécifications techniques du CCTP il peut être pertinent d'effectuer du sourcing.

Définition et objectifs du sourcing

Article R2111-1 du Code de la commande publique

Afin de préparer la passation d’un marché, l’acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences.

Les résultats des études et échanges préalables peuvent être utilisés par l’acheteur, à condition que leur utilisation n’ait pas pour effet de fausser la concurrence ou de méconnaître les principes mentionnés à l'article L3 du CCP.

(Source : Article R2111-11 du Code de la commande publique)

Le sourcing ou sourçage consiste à réaliser des consultations préalables des opérateurs opérateurs économiques. Il permet de de rechercher, identifier et évaluer les opérateurs économiques susceptibles de répondre à un besoin de la personne publique avant le lancement d’une procédure de marché public.

L’objectif est de comparer l’offre existante pour déterminer les fournisseurs présentant le meilleur rapport qualité/prix pour le besoin identifié.

Le sourcing vise donc à optimiser la définition du besoin et faciliter la mise en concurrence.

Différences entre sourcing privé et public

Issu du secteur privé, le sourcing n’est pas totalement compatible avec les règles de la commande publique.

Dans le privé, le sourcing implique souvent une présélection de fournisseurs en amont de l’appel d’offres.

Or, en marchés publics, seule une procédure avec publicité et mise en concurrence permet de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse.

Cadre juridique du sourcing public

Le Code de la commande publique encadre la réalisation d’études de marché et d’échanges préalables avec les opérateurs économiques dans une logique de sourcing (articles R2111-1 et R2162-1 à R2162-6 CCP).

Ces consultations doivent respecter les principes fondamentaux de la commande publique.

Bonnes pratiques pour un sourcing régulier

Pour garantir l’équité et la régularité du sourcing, l’acheteur public doit :

  • Consulter un nombre suffisant d’opérateurs représentatifs
  • Homogénéiser le niveau d’information fourni à tous
  • Neutraliser les données collectées avant d’élaborer les documents de la consultation
  • Ne pas révéler d’informations confidentielles ou exclusives
  • Permettre à tous les opérateurs concernés de faire valoir leurs observations
  • Assurer la traçabilité des échanges

Le sourcing nécessite donc certaines précautions pour éviter les risques de distorsion de concurrence et de favoritisme.

Bénéfices d’un sourcing maîtrisé

Réalisé dans de bonnes conditions, le sourcing permet de :

  • Mieux connaître l’état de l’offre sur le marché
  • Ajuster les exigences aux capacités des opérateurs
  • Susciter des réponses plus pertinentes
  • Obtenir de meilleures conditions économiques
  • Sécuriser la procédure de passation

Voir : DAE - Guide de l’achat public : Le sourcing opérationnel - Mars 2019

Bonnes pratiques pour les spécifications techniques

  • Bien définir les besoins en amont et impliquer les utilisateurs finaux
  • Favoriser des spécifications fonctionnelles plutôt que techniques
  • Eviter les spécifications discriminatoires ou fermées à la concurrence
  • Prévoir des procédures de sourçage et d'allotissement adaptées
  • Rédiger les spécifications de manière claire et non ambiguë
  • Inclure des critères d'évaluation et de performance mesurables
  • Permettre des variantes et solutions innovantes quand c'est possible
  • S'appuyer sur des normes et standards ouverts quand ils existent

Cadre juridique et code de la commande publique

Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre Ier : Définition du besoin > Section 2 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques 

Section 2 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques

Chapitre Ier : Définition du besoin

Section 2 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques

Spécifications techniques au sens des normes et autres textes

Spécification technique au sens de la norme NF EN 45020

Document qui spécifie les exigences techniques que doit satisfaire un produit, un processus ou un service.

Spécification technique au sens de la CEI (Commission Électrotechnique Internationale) - Spécification technique CEI

Une Spécification Technique (ST) est semblable à une Norme Internationale (NI) de par sa nature normative, elle est élaborée selon les procédures de consensus, et est approuvée par les deux tiers des membres participants d'un comité d'études ou sous-comités de la CEI. Une Spécification Technique (ST) est publiée lorsque le soutien requis pour une Norme Internationale (NI) ne peut être obtenu, ou lorsque le sujet est encore en développement technique, ou lorsqu'existe la possibilité dans le futur - mais pas dans l'immédiat - d'une Norme Internationale (NI).

Spécification technique au sens de l'ETSI - Spécification technique ETSI

Spécification technique ETSI (TS) : Document ETSI, contenant des dispositions normatives, dont la publication a été approuvée par un organe technique.

(Source : Note explicative concernant la version intérimaire de la liste des normes et/ou spécifications pour les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques et les ressources et services associés)

Spécifications techniques au sens de l'Accord sur les Marchés Publics - Annexe IV - Article VI.1

Les spécifications techniques définissant les caractéristiques des produits ou services qui vont faire l'objet d'un marché, telles que la qualité, les propriétés d'emploi, la sécurité et les dimensions, les symboles, la terminologie, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ou les procédés et méthodes de production, ainsi que les prescriptions relatives aux procédures d'évaluation de la conformité définies par les entités contractantes, ne seront pas établies, adoptées, ni appliquées en vue de créer des obstacles non nécessaires au commerce international, ni de telle façon qu'elles aient cet effet.

Spécifications techniques au sens de l'Art. R9 du Code des postes et des communications électroniques

On entend par "spécifications techniques" la définition des caractéristiques requises d'un équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.

(Source : Art. R9 du Code des postes et des communications électroniques)

Actualités

Publication du règlement européen (UE) 2024/1781 sur l'écoconception : vers des produits plus durables (Le règlement (UE) 2024/1781 du 13 juin 2024, marque un tournant dans la quête européenne pour une économie plus circulaire.  Ce règlement vise à améliorer la durabilité environnementale des produits tout au long de leur cycle de vie. Il prévoit trois types d'exigences minimales que la Commission Européenne peut fixer : 1/ Des spécifications techniques qui définissent des exigences techniques précises auxquelles les produits ou services doivent se conformer. Par exemple, la Commission pourrait exiger un niveau minimal de contenu recyclé dans les produits, une limite maximale d'émissions de CO2 pendant leur cycle de vie, ou encore imposer l'utilisation de matériaux spécifiques. 2/ Des critères d'attribution qui servent à évaluer les offres en fonction de leur performance environnementale. Le règlement stipule qu'un critère d'attribution lié à l'écoconception doit avoir une pondération minimale comprise entre 15% et 30% dans le processus de sélection. Cette pondération importante garantit que les offres les plus durables sur le plan environnemental seront favorisées. 3/ Des conditions d'exécution du marché qui portent sur la manière dont le marché doit être exécuté d'un point de vue environnemental. Il peut s'agir, par exemple, d'exiger un plan de gestion des déchets spécifique, de limiter les émissions polluantes pendant la phase d'exécution, ou encore d'imposer l'utilisation de véhicules électriques pour le transport). - 10 juillet 2024.

Diagnostics techniques : Une norme peut-elle être rendue obligatoire si elle n'est pas gratuite ? (En rendant d'application obligatoire la norme NF EN ISO/CEI 17024 sans que celle-ci soit gratuitement accessible, un arrêté méconnait l’exigence selon lesquelles « une norme ne peut être rendue d'application obligatoire si elle n'est pas gratuitement accessible. » - CE, 30 décembre 2021, n° 436420, Association « Les diagnostiqueurs indépendants »).

La définition du besoin - Fiche technique de la DAJ de 2017. La DAJ de Bercy a mis en ligne le 9 août 2017 sur son site Internet une fiche technique de 13 pages relative à la définition du besoin dans les marchés publics. Cette fiche fait le point sur les principales dispositions notamment le sourçage et les accords-cadres. - 24 août 2017. 

Arrêté du 30 mai 2012 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil - NOR: EFIM1221961A - JORF n°0132 du 8 juin 2012

Code des marchés publics, développement durable et sélection des offres (La proximité géographique d'une entreprise, dans le but de réduire les émissions de C02, ne peut être en tant que tel intégré comme critère de sélection des offres : un tel critère présente un caractère discriminatoire au détriment des entreprises les plus éloignées. QE n° 10874 de M. Gérard Bailly, Rep. Min Sénat du 21/01/2010)

Normalisation : publication du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 qui remplace le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation. Les normes rendues d’application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l’Afnor.

Voir également

Pratiques à éviter : L'interdiction de citer des marques dans les marchés publics

Textes

Règlement (UE) 2024/1610 du parlement européen et du conseil du 14 mai 2024 modifiant le règlement (UE) 2019/1242 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et intégrant des obligations de déclaration, modifiant le règlement (UE) 2018/858 et abrogeant le règlement (UE) 2018/956.
Applicable à compter du 1er juillet 2024 : Les acheteurs et autorités concédantes intègrent dans leurs contrats portant sur l’achat, la prise en crédit-bail, la location, la location-vente ou l’utilisation d’autobus urbains neufs à émission nulle, sous forme de spécifications techniques ou de critères d’attribution, au moins deux des considérations suivantes : proportion des produits originaires de pays tiers ; disponibilité des pièces de rechange ; engagement du titulaire sur la stabilité de la chaîne d’approvisionnement du titulaire ; preuves de la qualité de l’organisation de la chaîne d’approvisionnement ; durabilité environnementale accrue. Si l’une des quatre premières considérations listées ci-dessus est intégrée au contrat comme critère d’attribution, celui-ci doit faire l’objet d’une pondération entre 15 et 40 %.

Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics - NOR: ECOM1831823V (JORF n°0077 du 31 mars 2019 - texte n° 84 / Annexe 5 du code de la commande publique).

Textes de référence

Code de la commande publique

Article L2111-1 - Définition du besoin

Article L2111-2 - Obligation de spécifications techniques

Articles R2111-4 à R2111-11 - Régime des spécifications techniques

Annexe 5 : Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques (NOR: ECOM1831823V)

Textes européens

Directive 2014/24/UE du 26 février 2014, article 42

Règlement (UE) 2024/1781 sur l’écoconception

Règlement (UE) 2024/1610 sur les véhicules utilitaires lourds

Textes nationaux complémentaires

Ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 (efficacité énergétique)

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (Climat et Résilience)

Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 (industrie verte)

Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

MAJ 01/01/26

(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics