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CAA Lyon, 18 mai 1989, n°89LY00042, Société Royat automobiles

CAA Lyon, 18 mai 1989, n°89LY00042, Société Royat automobiles - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

(« article 312 4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections I et III du présent chapitre »). Cependant il s’avère que ce ne sont pas des circonstances imprévisibles mais la seule carence de la collectivité publique à définir un nouveau cahier des charges et à organiser un nouvel appel d'offres qui ont déterminé le choix de la procédure suivie.
L'Article R323-83 du code des communes qui dispose que le maire passe les marchés des régies municipales dotées de la seule autonomie financière après avis du conseil d'exploitation des établissements concernés, ne peut, compte tenu des articles L121-26 et R323-82 du même code, dispenser le maire d'obtenir du conseil municipal une autorisation de contracter. En l'espèce, régularisation de la décision du maire par le conseil municipal. Marché de transport des curistes d'un établissement thermal attribué à une société selon la procédure du marché négocié alors qu'il aurait dû l'être selon la procédure de l'appel d'offres. L'ancien titulaire du marché, dont l'offre n'a pas été prise en considération, ne démontrant pas qu'il aurait eu des chances sérieuses d'être retenu si une procédure régulière avait été suivie ne pouvait prétendre qu'au remboursement des frais engagés pour soumissionner. N'ayant justifié d'aucun frais de cette nature, sa demande indemnitaire est rejetée.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007451432/   

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MAJ 07/10/10 - Source legifrance

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