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Rémunération par recettes publicitaires et qualification de marché public

Un contrat rémunéré par la publicité peut-il être un marché public ?

CAA Lyon, 19 janvier 2026, n° 25LY02211

Oui, selon les caractéristiques du contrat. La CAA de Lyon qualifie de marché public une convention par laquelle un prestataire concevait et éditait des supports d'information pour un centre hospitalier en se rémunérant par la vente d'encarts publicitaires. La cour juge que ces prestations répondaient à un besoin de l'établissement et que l'abandon des recettes publicitaires au prestataire constituait le prix acquitté en contrepartie.

Le centre hospitalier intercommunal de Créteil a conclu le 11 décembre 2019 avec la société Presse Média Santé une convention portant sur la conception et l'édition de deux livrets d'accueil et d'un agenda destinés à être diffusés sur ses sites de Créteil et de Villeneuve-Saint-Georges.

La société devait réaliser ces supports à ses frais et se rémunérer par la vente d'encarts publicitaires. L'établissement devait lui communiquer des annonceurs et la recommander auprès d'eux au moyen d'une lettre accréditive.

Après la résiliation de la convention en raison de manquements reprochés au prestataire, Presse Média Santé a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier à l'indemniser. Le tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent. La société a fait appel.

Le contrat répondait à un besoin du centre hospitalier

L'article L2 du code de la commande publique vise les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services avec un ou plusieurs opérateurs économiques.

La cour relève que les livrets d'accueil et l'agenda avaient pour objet d'informer les patients sur les missions et l'organisation du centre hospitalier, personne morale de droit public.

Elle en déduit que le contrat répondait à l'un des besoins de l'établissement en matière de fournitures et de services.

Les recettes publicitaires constituaient la contrepartie des prestations

Le prestataire ne recevait pas directement un prix versé par le centre hospitalier. Il se rémunérait par la commercialisation d'encarts publicitaires auprès d'annonceurs.

La cour considère que l'abandon de ces recettes publicitaires au prestataire constituait le prix acquitté en contrepartie des fournitures et services réalisés.

Le contrat répondait ainsi aux deux conditions retenues par la cour sur le fondement de l'article L. 2 du code de la commande publique : il répondait à un besoin du centre hospitalier et était conclu à titre onéreux. La cour le qualifie en conséquence de marché public.

L'absence de paiement direct par l'acheteur ne suffit donc pas à exclure la qualification de marché public. Il faut examiner la contrepartie économique réellement consentie au prestataire et vérifier que le contrat répond à un besoin de l'acheteur. L'arrêt ne permet pas de qualifier automatiquement de marché public tout contrat comportant des recettes publicitaires.

Le litige relevait du juge administratif

Après avoir qualifié la convention de marché public, la cour juge qu'il revient au juge administratif de connaître des litiges qui s'y rapportent.

Elle annule donc l'ordonnance par laquelle le tribunal administratif de Lyon avait rejeté la demande pour incompétence de l'ordre administratif. Elle évoque ensuite l'affaire afin de statuer elle-même sur les demandes de Presse Média Santé.

Les fautes du prestataire justifiaient la résiliation

Le marché prévoyait que le centre hospitalier fournisse au prestataire une lettre accréditive ainsi qu'une liste exhaustive et à jour des partenaires pouvant être démarchés.

La cour en déduit que Presse Média Santé devait considérer cette liste comme complète et ne pas prospecter des annonceurs qui ne lui avaient pas été indiqués par les structures hospitalières.

Or le centre hospitalier avait reproché à plusieurs reprises à la société d'avoir démarché des établissements de santé concurrents, des praticiens de médecines alternatives et des professionnels ne figurant pas sur la liste qui lui avait été communiquée. La société avait également édité les livrets sans validation préalable de leur maquette par l'établissement, contrairement à l'article 12 du marché.

La cour juge que la gravité et la persistance de ces fautes étaient de nature à fonder la résiliation du marché aux torts de Presse Média Santé.

L'irrégularité formelle de la résiliation n'ouvrait pas droit à indemnisation

La cour examine également le moyen tiré d'une irrégularité formelle de la procédure de résiliation.

Elle juge qu'une irrégularité formelle entachant une résiliation fondée n'est susceptible que d'exonérer le prestataire déchu de l'obligation d'assumer le surcoût résultant de la passation d'un marché de substitution.

En l'espèce, la résiliation n'avait pas été prononcée aux frais et risques de Presse Média Santé. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure était donc sans effet utile sur son droit à indemnisation ou sur sa demande de reprise des relations contractuelles.

La solution doit être replacée dans les circonstances jugées : la cour considère la résiliation comme fondée en raison de fautes graves et persistantes et constate qu'elle n'avait pas été prononcée aux frais et risques du titulaire. L'arrêt ne doit pas être présenté comme privant de tout effet toute irrégularité affectant une résiliation.

La cour rejette l'indemnisation et la reprise des relations contractuelles

Après avoir reconnu la compétence du juge administratif et annulé l'ordonnance du tribunal, la cour rejette sur le fond les conclusions de Presse Média Santé tendant à l'indemnisation des conséquences de la résiliation ou à la reprise des relations contractuelles.

La société doit également verser 2 000 euros au centre hospitalier intercommunal de Créteil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les enseignements pratiques de la décision

Pour déterminer si un contrat financé par la publicité constitue un marché public, il faut rechercher s'il répond à un besoin de l'acheteur et si l'avantage économique consenti au prestataire constitue la contrepartie des prestations demandées.

Un paiement monétaire direct de l'acheteur au titulaire n'est pas nécessaire dans les circonstances examinées par la cour. Ici, la possibilité de percevoir les recettes issues des encarts publicitaires constituait la contrepartie économique des fournitures et services commandés.

La portée de l'arrêt reste néanmoins liée au montage contractuel examiné. Toute convention comportant une exploitation publicitaire ne constitue pas, pour ce seul motif, un marché public.

Enfin, lorsqu'une résiliation est fondée sur des fautes du titulaire, l'acheteur doit pouvoir établir les manquements invoqués ainsi que leur gravité. Dans cette affaire, la cour retient expressément la gravité et la persistance des fautes constatées.

[...]

« Un tel contrat, qui a pour objet d'informer les patients sur les missions et l'organisation de cette personne morale de droit public, répond à l'un de ses besoins en matière de fournitures et de services, tandis que l'abandon de recettes publicitaires consenti au prestataire constitue le prix acquitté en contrepartie de ces fournitures et de ces services. »

[...]

« Il suit de là que ce contrat, qui répond aux deux conditions énoncées par les dispositions citées au point 2, constitue un marché public et il revient au juge administratif de connaître des litiges s'y rapportant. »

[...]

« La gravité et la persistance de ces fautes étaient de nature à fonder une résiliation du marché aux torts de la société Presse Média Santé. »

[...]

Jurisprudence

CAA Lyon, 2 juin 2004, n° 98LY01271, Société Michel Charmettan Communication. Mentionné dans les tables du recueil Lebon. (L’abandon de recettes publicitaires, consenti par une commune même s’il n’est pas expressément mentionné dans la convention, constitue le prix acquitté par la collectivité en contrepartie de la prestation effectuée par l’entreprise. La rémunération du cocontractant étant ainsi assurée par un prix, le contrat constitue donc un marché et entre dans le champ d’application du code des marchés publics).

MAJ 25/01/26 - Source : Légifrance