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jurisprudence CAA Marseille, 18 mai 2004, n° 00MA01077, Commune de Cannes

CAA Marseille, 18 mai 2004, n° 00MA01077, Commune de Cannes

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007586078 

Cour Administrative d'Appel de Marseille

statuant au contentieux

N° 00MA01077

Inédit au Recueil Lebon

Lecture du 18 mai 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 2000 sous le n° 00MA01077, présentée pour la COMMUNE DE CANNES agissant par son maire en exercice régulièrement habilité à cet effet, domicilié es qualité en l'Hôtel de Ville à Cannes Cedex (06406), par Me Moschetti, avocat ;

La COMMUNE DE CANNES demande à la Cour

1°/ de réformer le jugement n° 98-4542, 98-4544 du 3 mars 2000 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a prononcé l'annulation du marché signé le 29 mai 1998 entre la VILLE DE CANNES et la société de Compagnie Nettoyage et Services (C.N.S.) sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes ;

2°/ de condamner l'Etat à lui rembourser le droit de timbre ;

La commune soutient :

- que le secrétaire général de la sous-préfecture était incompétent pour signer le déféré introduit le 9 octobre 1998, à défaut de justifier d'une publication régulière de l'arrêté lui donnant délégation ;

- qu'il résulte de l'ensemble des textes régissant la procédure d'appel d'offres sur performance que les offres comprenant une variante doivent être examinées et que les candidats doivent présenter une solution conforme aux obligations de résultat dans le programme fonctionnel ;

- que le principe d'égalité entre les concurrents n'a nullement été violé en l'espèce et que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commune a pu choisir comme cocontractant la société CNS dès lors que son offre de base, dans l'optique de l'obligation de résultat, complétait sa proposition d'un forfait de dix dimanches et jours fériés et était complétée en variante par une proposition sur 365 jours ;

- qu'il appartenait à la société LGS de proposer une solution variante pour traiter la pollution canine les dimanches et jours fériés, ce qu'elle n'a pas fait ;

- que le moyen tiré d'une rupture d'égalité de traitement entre les candidats au motif que l'offre de la société CNS n'indiquait pas le kilométrage mensuel effectué par itinéraires, par cotés traités et par mode d'intervention et le moyen selon lequel la précision n'a été fournie qu'à l'occasion de l'audition des candidats manque tant en droit qu'en fait ;

- que dès lors que chaque candidat a répondu à chacun des éléments souhaités par la commune, l'égalité dans le traitement des offres a bien été respectée ;

- que le choix de l'entreprise CNS est conforme aux critères énoncés à l'article 5.5 du règlement de consultation de l'appel d'offres, à l'approche globale et qualitative recommandée notamment par la circulaire du 20 janvier 1994, s'avère la mieux disante en solution de base et répond rigoureusement aux dispositions de l'article 303 du code des marchés publics

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 19 novembre 2001, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- le déféré était signé par M. Drevet, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, lequel possède qualité pour signer ;

- si la société CNS pouvait fournir une globalisation des dimanches et jours fériés, pour autant, cette proposition n'aurait pu revêtir que la forme d'une stricte variante or elle figurait dans la solution de base, ce qui est contraire à l'article 1-3 du programme fonctionnel ;

- en conséquence, l'égalité de traitement des candidats devant leur offre n'a pas été respectée par la commission d'appel d'offre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, Rapporteur,

- les observations de Me Moschetti pour la COMMUNE DE CANNES,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 3 mars 2000 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé, sur déféré préfectoral, le marché signé le 29 mai 1998 entre la VILLE DE CANNES et la société de Compagnie Nettoyage et Services (C.N.S.), la COMMUNE DE CANNES fait valoir d'une part que le déféré préfectoral a été signé par une autorité incompétente, d'autre part que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le principe d'égalité de traitement entre les candidats avait en l'espèce été méconnu ;

Sur la compétence du signataire du déféré préfectoral :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le signataire du déféré préfectoral en date du 9 octobre 1998 est M. Jean-Michel Drevet, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, lequel a reçu, par arrêté préfectoral n° 98-000266 en date du 19 juin 1998 délégation permanente de signature en toutes matières à l'exception de celles mentionnées à l'article 1er dudit arrêté parmi lesquelles ne figurent pas les déférés préfectoraux ; que par suite, le moyen tiré de ce que ce dernier n'aurait pas été compétent pour signer ledit déféré manque en fait et ne peut être que rejeté ;

Sur la légalité du marché litigieux :

Considérant d'une part que le principe d'égalité de traitement entre les candidats, en tant qu'il découle du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, a vocation à s'appliquer même sans texte et s'étend à toutes les procédures de mise en concurrence ; d'autre part qu'aux termes de l'article 303 du code des marchés publics : Il est procédé à un appel d'offres sur performance pour des motifs d'ordre technique ou financier lorsque la personne publique contractante définit les prestations dans un programme fonctionnel détaillé sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre... Chaque candidat est entendu par la commission, dans les conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre... La commission choisit le concurrent retenu par une décision motivée annexée au procès-verbal ;

Considérant que, par délibération en date du 19 décembre 1997, la COMMUNE DE CANNES a décidé le lancement d'un appel d'offres sur performance afin d'assurer le traitement de la pollution canine ; qu'un programme fonctionnel a été élaboré le 27 février 1998 définissant les prestations attendues des candidats ; qu'aux termes de l'article 1.3 de ce programme : les prestations doivent être effectuées quotidiennement à raison d'un à quatre passages journaliers, du lundi au samedi inclus, à l'exclusion des dimanches et jours fériés à l'intérieur d'une plage horaire allant de 10 h à 12 h le matin et de 13 h à 17 h l'après midi sur les secteurs précités (l'entrepreneur peut proposer une extension des prestations aux dimanches et jours fériés dans le cadre d'une proposition variante)... ; qu'il résulte de l'instruction que l'offre de base de la société Compagnie Nettoyage Services finalement retenue par la commission d'appel d'offres dans sa réunion du 12 mai 1998 a inclus dès l'origine un forfait de dix dimanches et jours fériés en méconnaissance de l'article 1.3 du programme fonctionnel précité ; que si la commune fait valoir que l'article 389 du code des marchés publics d'une part, le programme fonctionnel, en ses articles 1.3 et 2.2, alinéa 3 et le règlement de consultation en son article 2.4 d'autre part autorisaient les candidats à proposer des variantes conformes aux obligations de résultat et permettaient de ce fait à la société CNS de prévoir une solution variante incluant une prestation les dimanches et jours fériés, il est constant que l'offre de la société CNS retenue par la commission et incluant certains dimanches et jours fériés n'était pas une solution variante mais sa solution de base ; que dès lors en retenant cette offre, la commission a violé le principe d'égalité de traitement des candidats ; que la circonstance que le choix de la société CNS soit par ailleurs conforme aux critères énoncés à l'article 5.5 du règlement de consultation et ne soit pas contraire à la circulaire du 20 janvier 1994 est à cet égard sans incidence sur la régularité de la procédure de consultation ; que par suite, la COMMUNE DE CANNES n'est pas fondée à faire valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision de la commission d'appel d'offres en date du 12 mai 1998 était entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la nullité du marché signé le 29 mai 1998 avec la société CNS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CANNES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans le présent litige, la partie perdante ou la partie tenue aux dépens, soit condamné à payer à la COMMUNE DE CANNES les frais irrépétibles qu'elle réclame ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CANNES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CANNES, au préfet des Alpes-Maritimes, à la société de compagnie nettoyage et services et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Jurisprudence

CAA Nancy, 6 décembre 2016, n° 16NC00086, commune de Strasbourg (Méconnaissance par un pouvoir adjudicateur du principe d’égalité de traitement des candidats. Candidat ayant bénéficié d’un délai supplémentaire pour remettre une offre complète, sans que le même délai ait été offert à un autre soumissionnaire).

CJCE, 16 octobre 2003, affaire C-421/01, Traunfellner GmbH c/ Österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag) (Marchés publics de travaux - Notion de variante - Conditions pour la prise en considération et l'évaluation aux fins de l'attribution du marché)

(Points 27 et 28 de l'arrêt : lorsqu'un pouvoir adjudicateur n'a pas exclu la présentation de variantes, il est tenu de mentionner dans le cahier des charges les conditions minimales que celles-ci doivent respecter. Par conséquent, le renvoi opéré par le cahier des charges à une disposition de la législation nationale ne saurait satisfaire à l'obligation prévue à l'article 19, deuxième alinéa, de la directive (voir, par analogie, pour ce qui concerne le renvoi opéré à une disposition de la législation nationale en vue de définir les critères d'attribution d'un marché public de travaux à l'offre économiquement la plus avantageuse, arrêts du 20 septembre 1988, Beentjes, 31/87, Rec. p. 4635, point 35, et du 26 septembre 2000, Commission/France, C-225/98, Rec. p. I-7445, point 73).

CAA Marseille 18 mai 2004, n° 00MA01077, Commune de Cannes. (La personne publique ne peut retenir une offre de base qui inclut des prestations supplémentaires non prévues dans le programme fonctionnel (cas notamment d'un appel d'offres sur performances).

CE, 29 janvier 2003, n°208096, DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE (Une proposition technique qui, compte tenu de sa faible importance et des termes où elle a été formulée, ne saurait revêtir le caractère d'une variante par rapport à l'objet du marché)

CE, 7 novembre 2001, SA Quillery, no 218221 (Modalités de présentation des variantes et indemnisation de l'entreprise évincée irrégulièrement).

CE, 28 juillet 2000, Commune de Villefranche-de-Rouergue, n° 199549 (Une offre supplémentaire à l’offre de base, sans différence significative avec cette dernière ne peut être regardée comme une variante)

CAA Nantes, 23 février 2000, Sté Laiterie Saint Père, n° 97NT01218 (Conditions de prise en compte d'une variante)

CE, 28 juillet 1999, Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM), n° 186051 et 186219 (Appréciation de la notion de variante - Distinction entre variante et solution de base)