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CAA Paris, 13 mai 2026, n° 25PA03468
Oui, sous conditions. La CAA de Paris rappelle qu'une simulation peut être utilisée pour évaluer le montant des offres si elle correspond à l'objet du marché, ne dénature pas le critère du prix en privilégiant un aspect particulier et est appliquée de la même manière à chaque candidat. En l'espèce, un écart inexpliqué dans le coût de maintenance de l'offre évincée n'a pas modifié l'identité de l'attributaire après correction.
Résumé
La direction des systèmes d'information de Pôle emploi, devenu France Travail, a engagé en octobre 2022 un appel d'offres ouvert en vue de conclure des accords-cadres mono-attributaires portant sur la fourniture, le support et la maintenance d'équipements et de logiciels de sécurité et de performance des réseaux.
La société Allentis a présenté une offre pour le lot n° 3 relatif à la performance des réseaux. Son offre a été classée en troisième position et le marché a été conclu avec la société Interdata. Après le rejet de son recours par le tribunal administratif de Montreuil, Allentis a saisi la cour administrative d'appel de Paris.
Elle contestait notamment l'évaluation du critère technique et le recours, pour le critère financier, à un coût scénarisé. Elle demandait l'annulation ou la résiliation du marché et une indemnisation de son éviction.
La cour rappelle qu'un pouvoir adjudicateur peut recourir à une simulation financière pour évaluer les offres sans méconnaître ses obligations de mise en concurrence (CE, 16 novembre 2016, n° 401660, Sté SNEF et Ville de Marseille ; CE, 2 août 2011, n° 348711, SIVOA).
Trois conditions doivent être respectées :
Cette règle reprend la jurisprudence SIVOA précitée du Conseil d'État relative à l'utilisation d'une simulation comme méthode de notation du critère du prix.
Une simulation de prix ne peut donc pas être construite librement sans contrôle. L'acheteur doit pouvoir justifier son lien avec les prestations du marché et garantir une méthode comparable pour l'ensemble des offres.
Allentis soutenait que France Travail avait introduit dans son scénario financier des prestations qui n'étaient pas prévues par les documents de la consultation.
La cour écarte ce grief. Elle relève notamment que le bordereau des prix unitaires comportait une unité d'œuvre « Professional Service » et que les prestations d'expertise utilisées dans la simulation correspondaient également à des unités d'œuvre figurant dans ce bordereau.
Elle juge donc que la simulation n'était pas fondée, sur ce point, sur des éléments étrangers au dossier de consultation.
La cour écarte également les critiques relatives à la prise en compte du support et aux quantités de sondes utilisées pour calculer leur remplacement, ces quantités résultant des matériels proposés par chaque candidat.
La cour relève toutefois une différence dans le calcul du coût de maintenance des sondes de l'offre d'Allentis.
France Travail avait retenu un montant de 1 046 160 euros HT au titre de cette maintenance. Or, à partir des prix figurant dans le bordereau de la société pour quatre années, la cour obtient un montant de 974 187 euros HT, soit une différence de 71 973 euros.
Elle constate expressément que France Travail n'explique pas le total de 1 046 160 euros HT utilisé dans la simulation.
La cour ne s'arrête toutefois pas à ce constat. Elle examine les conséquences de la correction du montant sur la notation et sur le choix de l'attributaire.
En ramenant le montant scénarisé de l'offre d'Allentis de 2 995 868 euros HT à 2 923 895 euros HT, son offre demeurait plus élevée que celle d'Interdata.
Interdata conservait ainsi la note maximale de 45 sur le critère financier. Elle avait par ailleurs obtenu 50,87 points sur le critère technique, contre 44,33 points pour Allentis.
La cour juge que l'augmentation de la note financière d'Allentis qui aurait résulté de cette correction aurait été sans incidence sur l'identité de l'attributaire.
L'arrêt ne pose pas une règle selon laquelle toute erreur ou tout écart affectant une simulation serait sans conséquence dès lors que le classement final reste inchangé. La cour constate seulement, en l'espèce, que la correction du montant contesté n'aurait pas modifié l'identité de l'attributaire.
France Travail avait annoncé un critère financier pondéré à 45 % et un critère technique pondéré à 55 %. Le critère technique était lui-même divisé en trois sous-critères pondérés à 5 %, 20 % et 30 %.
Le cadre de réponse technique comportait 35 questions réparties entre ces trois sous-critères. Certaines questions étaient signalées par la mention « +++ », indiquant leur poids prépondérant dans la thématique concernée.
La cour considère que ces informations permettaient aux candidats de connaître les éléments d'appréciation susceptibles d'influencer la présentation de leur offre. France Travail n'était pas tenu de préciser la pondération exacte de chacune des réponses.
Elle écarte ainsi le moyen selon lequel l'acheteur aurait utilisé des sous-sous-critères occultes.
France Travail utilisait, pour chacune des 35 réponses, une note de 0, 1, 2 ou 4. Les résultats de chaque sous-critère étaient ensuite obtenus à partir de la moyenne des notes, pondérées en fonction de l'importance des réponses.
La cour rappelle que l'acheteur doit communiquer les critères d'attribution et la pondération des sous-critères lorsqu'ils sont susceptibles d'influencer la présentation et la sélection des offres.
Il n'est en revanche pas tenu de communiquer la méthode de notation utilisée pour apprécier les offres. L'utilisation d'une échelle de 0, 1, 2 ou 4 n'était donc pas, par elle-même, une information devant être portée à la connaissance des candidats.
La cour estime que les moyens invoqués ne permettent pas de remettre en cause le choix d'Interdata comme attributaire.
Elle confirme le rejet des conclusions tendant à l'annulation ou à la résiliation du marché ainsi que des demandes d'indemnisation du manque à gagner ou des frais de présentation de l'offre.
La requête de la société Allentis est intégralement rejetée.
L'acheteur peut recourir à un coût scénarisé pour rendre comparables des offres composées de prix unitaires, sous réserve de respecter les trois conditions rappelées par la cour. A savoir le lien avec l'objet du marché, l'absence de dénaturation du critère du prix et l'application de la même simulation aux candidats.
La simulation doit pouvoir être expliquée et reconstituée à partir des données de l'offre. Dans cette espèce, la cour a elle-même identifié un écart inexpliqué entre le montant retenu par France Travail pour la maintenance des sondes et celui résultant du bordereau des prix.
Il faut distinguer les sous-critères des simples éléments d'appréciation et de la méthode de notation. Les premiers doivent être portés à la connaissance des candidats lorsqu'ils sont susceptibles d'influencer les offres, alors que la méthode de notation n'a pas, en principe, à être communiquée.
Enfin, lorsque le juge constate une différence dans le calcul appliqué à une offre, son incidence concrète sur la notation et le choix de l'attributaire peut être déterminante pour l'issue du litige. En l'espèce, la correction examinée par la cour ne changeait pas le résultat de la procédure.
Texte
[...]
« Le pouvoir adjudicateur ne manque pas à ses obligations de mise en concurrence en ayant recours, pour évaluer le montant des offres, à une simulation, à la triple condition qu'elle corresponde à l'objet du marché, que le choix du contenu de la simulation n'ait pas pour effet d'en privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s'en trouverait dénaturé et que le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en recourant à la même simulation. »
[...]
« En revanche, France Travail n'explique pas le total de 1 046 160 euros HT retenu au titre de la maintenance des sondes de l'offre de la société Allentis »
[...]
« l'augmentation de la note de 43,61 obtenue par la société Allentis sur le critère financier aurait été sans incidence sur l'identité de l'attributaire du marché. »
[...]
MAJ 20/05/26 - Source : Légifrance