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jurisprudence

Conseil d’Etat, 2 août 2011, n° 348711, SIVOA - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

En effectuant, pour évaluer le montant des offres qui lui sont présentées, une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d'interventions envisagées, un pouvoir adjudicateur n'a pas recours à un sous-critère, mais à une simple méthode de notation des offres destinée à les évaluer au regard du critère du prix. Il n'est donc pas tenu d'informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu'il aura recours à une telle méthode.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000025822132/

[…]

Considérant que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères ; qu'il appartient au pourvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ; qu'en outre, si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en oeuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ;

Considérant que, pour annuler la procédure de passation du marché litigieux, le juge des référés s'est fondé sur ce que le SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L'ORGE AVAL, en procédant à une " simulation " consistant à multiplier les coûts horaires des interventions en journée, d'une part, et en heures de nuit et jours fériés, d'autre part, par le nombre estimé d'interventions sur la durée d'exécution du marché et à additionner le résultat obtenu aux prix forfaitaires de l'entretien et de la réparation, ne s'était pas borné à appliquer une méthode de notation mais avait mis en oeuvre des sous-critères de prix qui auraient dû être portés à la connaissance des candidats avec leur pondération ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces sous-critères étaient susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et devaient en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection, et pour ce motif portés à la connaissance des candidats avec leurs conditions de mise en oeuvre, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L'ORGE AVAL est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

[…]

Considérant que si, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de la consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'acte d'engagement inclus dans le dossier de consultation, que le marché litigieux comprenait d'une part des prestations d'entretien et de réparation des groupes électrogènes évaluées à partir d'un prix forfaitaire et d'autre part des prestations d'astreintes téléphoniques et de déplacement sur site pour dépannage évaluées à partir d'un prix unitaire par appel téléphonique et par déplacement ; que, s'agissant de ces dernières prestations, il était demandé aux candidats d'indiquer deux prix unitaires relatifs aux appels téléphoniques et déplacements reçus et effectués du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures et deux autres prix unitaires pour les appels téléphoniques et les déplacements reçus et effectués en dehors de ces jours et horaires ; qu'eu égard à l'impossibilité, d'une part, d'additionner les prix forfaitaires aux prix unitaires proposés par les candidats, et, d'autre part, de déterminer à l'avance, dans le règlement de la consultation, le nombre d'appels téléphoniques et de dépannages auxquels devraient répondre et que devraient assurer ces mêmes candidats, le syndicat requérant pouvait, pour évaluer le montant des offres en ce qui concernait ces prestations, effectuer une " simulation " consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d'interventions envisagées par lui afin d'obtenir un prix global pouvant être additionné aux prix forfaitaires des prestations d'entretien et de réparation ; qu'en procédant à cette simulation, qui était nécessaire à l'appréciation du critère du prix eu égard à la coexistence dans le marché litigieux de prix forfaitaires et de prix unitaires, le SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L'ORGE AVAL a mis en oeuvre une simple méthode de notation destinée à évaluer ce critère, sans modifier ses attentes définies dans le règlement de la consultation par les critères de sélection et donc sans poser un sous-critère assimilable à un critère distinct ; que, par suite, le SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L'ORGE AVAL n'était nullement tenu d'informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu'il aurait recours à une telle méthode ; que, dès lors, la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest n'est pas fondée à soutenir que le SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L'ORGE AVAL, en procédant à cette simulation, a eu recours à des sous-critères qu'il ne pouvait, sans méconnaître le principe de transparence des procédures, omettre de mentionner dans les documents de la consultation ;

[…]

MAJ 20/08/11 - Source legifrance

Jurisprudence

CE, 24 mai 2017, n° 405787, Société Techno Logistique (Une méthode de notation des offres et neutralisation des critères. Une méthode de notation ne doit pas avoir pour effet d'éliminer l'offre économiquement la plus avantageuse au profit de l'offre la mieux disante sur le seul critère du prix).

CE, 16 novembre 2016, n° 401660, Sté SNEF et Ville de Marseille (Méthode de notation des offres et utilisation par le pouvoir adjudicateur d’une simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) relatif à des chantiers fictifs).

CE, 3 novembre 2014, n° 373362, Commune de Belleville-sur-Loire (Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres. Par contre ces méthodes de notation ne doivent pas être de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération).

CE, 19 avril 2013, n° 365340, Ville de Marseille (L'incertitude résultant de la méthode de notation des offres, et son adaptation lors de l'analyse des offres par le pouvoir adjudicateur porte atteinte au principe d'égalité entre les candidats)

CAA Nancy, 7 février 2013, n° 11NC01001, Sté Soprema entreprises SAS (Un sous-critère du critère de la valeur technique doit être mentionné dans le règlement de la consultation dès lors que cet élément d’appréciation exerce une influence sur le choix de l’offre retenue. Détermination de l'indemnisation) 

CAA Douai, 16 novembre 2012, n° 11DA01162, LILLE METROPOLE HABITAT (Dès lors qu’un élément permet d’apprécier la qualité du mémoire technique des entreprises, il doit s’analyser comme un sous-critère et non comme une simple méthode de notation. Si cet élément est susceptible d’exercer une influence sur la présentation et la sélection des offres par les candidats le pouvoir adjudicateur doit le mentionner dans les documents de consultation. En cas de chances sérieuses d’emporter le marché, l’entreprise a droit à une indemnisation de son manque à gagner calculé sur le montant total du marché (dans le cas d’espèce), intégrant la tranche ferme et la tranche conditionnelle) 

CE, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité Territoriale de Corse (Si le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres)