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CE, 14 mars 1997, nº 170319, Préfet des Pyrénées-Orientales

Conseil d’Etat, 14 mars 1997, nº 170319, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Département des Pyrénées-Orientales

Pour évaluer le seuil de publicité, le juge contrôle le caractère sincère et raisonnable de l'évaluation par la personne responsable du marché du montant estimé de ce dernier compte tenu des éléments disponibles afin de déterminer notamment si ce montant n'a pas été sous-évalué afin de soustraire l'opération à l'obligation de publication de l'appel public à la concurrence au bulletin des annonces de marché public.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007956000/

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Jurisprudence

CAA Paris, 10 février 2023, n° 22PA00023 (L'estimation d’un marché doit être réaliste. Une procédure ne peut être déclarée infructueuse dès lors que les montants estimés sont largement inférieurs à « la réalité du marché ». Appel d'offres ouvert déclaré infructueux pour cause d’offres inacceptables passé ensuite selon une procédure avec négociation sans publicité. Seules les sociétés ayant déjà remis une offre participant en application de l'article R2124-3 du code de la commande publique).

CAA Bordeaux, 13 avril 1999, n° 98BX01330, Préfet de la Charente-Maritime (Pour évaluer le seuil de procédure, l’acheteur doit évaluer le montant du marché sur le fondement d’une  estimation sincère et raisonnable  compte-tenu des éléments alors disponibles).