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répondre à un appel d'offres estimation sincère

Estimation sincère et raisonnable du montant du marché

L'évaluation du montant du marché doit être sincère et raisonnable

La jurisprudence des marchés publics implique que l’acheteur « doit procéder à une estimation sincère et raisonnable compte tenu des éléments alors disponibles, sous peine de vicier la procédure d’attribution du marché si la sous-évaluation a eu pour effet de soustraire l’opération à la publication prescrite ». Il faut que cette évaluation soit réaliste, sincère et raisonnable.

Les modalités de calcul figurent désormais aux articles R2121-1, R2121-2, R2121-3 et R2121-4 du code de la commande publique. Le caractère réaliste, sincère et raisonnable s'apprécie au cas par cas.

A partir du moment où les conditions de l'estimation sont respectées il semble que le dépassement des seuils puissent être effectifs.

Evaluation du seuil de procédure

Pour évaluer le seuil de procédure, l’acheteur doit évaluer le montant du marché sur le fondement d’une  estimation sincère et raisonnable  compte-tenu des éléments alors disponibles (CAA Bordeaux, 13 avril 1999, n° 98BX01330, Préfet de la Charente-Maritime).

Evaluation du seuil de publicité

Pour évaluer le seuil de publicité, l’acheteur pouvait évaluer  le montant du marché sur le fondement d’une  estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles (CE, 14 mars 1997, nº 170319, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Département des Pyrénées-Orientales).

Le coût estimatif doit être fixé de façon réaliste par l'acheteur

Le coût estimatif ne doit pas être fixé de façon irréaliste par le pouvoir adjudicateur, d'une manière ne permettant pas la réussite de l'appel d'offres (CE, 24 novembre 1997, Préfet de Seine et Marne c/ OPAC de Meaux, n° 160686).

  • Le caractère irréaliste d'un prix ne peut résulter du seul fait que toutes les offres sont supérieures aux estimations faites : il y faut un écart conséquent, de nature à conduire tout gestionnaire responsable à une remise en cause radicale des estimations initiales (Conclusions C. Bergeal sous CE, 24 novembre 1997, Préfet de Seine et Marne contre OPAC de Meaux, n° 160686).

Le coût estimatif fixé par la commune et l’offre la moins-disante a été pour les lots 1, 2, 5, 8 et 9 respectivement de 44 %, 89 %, 71 %, 64 % et 46 %. Compte tenu de l’importance de ces écarts, c’est à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que les coûts prévus des lots susmentionnés ont été fixés de manière irréaliste (CAA Paris, 00PA03270, 14 avril 2005, Commune de Roissy-en-Brie).

Voir également

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Jurisprudence

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