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CE, 17 octobre 2007, n° 300419, Société Physical Networks Software

Conseil d’Etat, 17 octobre 2007, n° 300419, Société Physical Networks Software

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018007461/ 

La signature du marché avant la saisine du juge du référé précontractuel, rend irrecevable la demande de référé précontractuel. même si les dispositions de l’article 80 du code des marchés publics relatives à la notification de rejet aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue n(ont pas été respectées.

La méconnaissance par la personne publique des dispositions de l’article 80 du code des marchés publics, en vertu desquelles un délai d’au moins dix jours doit être respecté entre la date à laquelle la décision de rejet de leur offre est notifiée aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et la date de signature du marché est de nature à entacher d’illégalité la décision de signer le marché litigieux mais elle ne suffit pas à faire regarder la signature de ce dernier comme inexistante.

Conseil d’État

statuant au contentieux

N° 300419

Inédit au Recueil Lebon

Lecture du 17 octobre 2007

 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 24 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE PHYSICAL NETWORKS SOFTWARE, dont le siège est pôle technologique vecteur sud, 70 avenue de la République à Châtillon (92230), représentée par son représentant légal ; la SOCIETE PHYSICAL NETWORKS SOFTWARE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 18 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisi en application de l’article L551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la procédure de passation d’un marché relatif à l’acquisition d’un progiciel de gestion du câblage et de modules graphiques avec reprise de données existantes et à ce que soit ordonnée la reprise de cette procédure dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à l’ensemble de ses conclusions présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 89/ 665/CEE du 21 décembre 1989 ;

Vu les code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d’Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de la SOCIETE PHYSICAL NETWORKS SOFTWARE,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article L551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics ./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours ;

Considérant que le centre d’essai et de lancement des missiles a lancé un appel d’offres restreint pour l’acquisition d’un progiciel de câblage et de modules graphiques avec reprise de données existantes ; que la SOCIETE PHYSICAL NETWORKS SOFTWARE se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 18 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisi par cette société sur le fondement des dispositions précitées de l’article L551-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à l’annulation de la procédure de passation, a rejeté comme irrecevable cette demande au motif que le marché avait été signé avant l’introduction de celle-ci ;

Considérant qu’en jugeant, par une appréciation souveraine, que le marché litigieux attribué à la société Animation Diffusion Nouvelle informatique avait été signé par l’adjoint au directeur du centre d’essais de lancement de missiles le 28 novembre 2006, le juge des référés a répondu aux moyen tirés de l’inexistence de la signature du marché et de l’inexactitude matérielle de sa date ; qu’ainsi le juge des référés, qui ne s’est pas borné à considérer qu’il ne lui appartenait pas de contrôler la validité de la signature du marché mais a vérifié l’existence de cette signature, n’a pas entaché son ordonnance d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation ;

Considérant qu’en jugeant d’une part que si la méconnaissance par le centre d’essai et de lancement des missiles des dispositions de l’article 80 du code des marchés publics, en vertu desquelles un délai d’au moins dix jours doit être respecté entre la date à laquelle la décision de rejet de leur offre est notifiée aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et la date de signature du marché est de nature à entacher d’illégalité la décision de signer le marché litigieux, elle « ne suffit pas à faire regarder la signature de ce dernier comme inexistante » et d’autre part que l’intervention de cette signature, avant la saisine du juge du référé précontractuel, rend irrecevable la demande, le juge des référés du tribunal administratif de Pau n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PHYSICAL NETWORKS SOFTWARE n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du 18 décembre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PHYSICAL NETWORKS SOFTWARE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PHYSICAL NETWORKS SOFTWARE et au ministre de la défense.

Plein contentieux

Jurisprudence

CE, 17 octobre 2007, n° 300419, Société Physical Networks Software (La signature du marché avant la saisine du juge du référé précontractuel, rend irrecevable la demande de référé précontractuel. même si les dispositions de l’article 80 du CMP n'ont pas été respectées)

CE, 13 juillet 2007, n° 299417, Sipperec - Syndicat Intercommunal de la Périphérie de paris pour l'Electricité et les Réseaux de Communication de Paris (Le référé précontractuel n'est recevable qu'antérieurement à la signature du premier contrat par un membre du groupement)

CE, 13 juillet 2007, n° 299207, Commune de Rosny-sous-Bois (Il n'entre pas dans l'office du juge du référé précontractuel de connaître de la procédure préalable par laquelle une commune propose un exploitant à un syndicat)

CE, n° 270778, 7 mars 2005, Société GRANDJOUAN-SACO (La signature du marché avant la saisine du juge du référé précontractuel, rend irrecevable la demande de référé précontractuel même si le délai de dix jours n'est pas respecté)

CE, 3 novembre 1995, n° 157304, Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées (Les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure de référé précontractuel ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Ainsi une fois que le contrat est signé le référé précontractuel est irrecevable)