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Conseil d'état

Conseil d'État, 22 décembre 2008, n° 314244, Ville de Marseille / France Télécom - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000020061384

La VILLE DE MARSEILLE a lancé une procédure d'appel d'offres en vue de la passation d'un marché de prestations de service portant sur la mise en place de caméras de vidéo-surveillance, le transport des images et l'installation d'un centre de supervision.

Bien que la candidature d'un groupement ayant pour mandataire la société France Télécom ait été jugée recevable, l'offre a en revanche été écartée comme irrégulière par la commission d'appel d'offres à défaut de comporter l'indication, requise par le règlement de la consultation, des tarifs publics des locations de lignes.

La société France Télécom a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L551-1 du code de justice administrative, qui a annulé la procédure de passation du marché aux fins d’annuler ce jugement.

Le juge des référés avait déduit de la mention « Tarifs publics des locations de lignes ( poste 3 ) » portée dans un règlement de la consultation que l'information dont la fourniture était ainsi requise des candidats et qu'ils devaient faire figurer dans l'offre contenue dans la seconde enveloppe, ne pouvait être que le barème des prix de location pratiqués par le propriétaire des lignes, c'est-à-dire un tarif public accessible à toute personne susceptible d'en faire la demande auprès des agences de France Télécom.
Le Conseil d’Etat considère que le juge des référés n'a pas dénaturé les stipulations du règlement de la consultation en l'interprétant littéralement et en refusant notamment de regarder cette exigence comme visant en réalité les tarifs de sous-location proposés par les entreprises candidates dans le cadre de l'appel d'offres. Le

Conseil d’Etat rejette en conséquence le pourvoi.

[…]

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés précontractuels que la VILLE DE MARSEILLE a lancé une procédure d'appel d'offres en vue de la passation d'un marché de prestations de service portant sur la mise en place de caméras de vidéo-surveillance, le transport des images et l'installation d'un centre de supervision ; que la candidature d'un groupement ayant pour mandataire la société France Télécom a été jugée recevable ; que l'offre a en revanche été écartée comme irrégulière par la commission d'appel d'offres à défaut de comporter l'indication, requise par le règlement de la consultation, des tarifs publics des locations de lignes ; qu'informée de cette décision, la société France Télécom a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rendu le 28 février 2008 une ordonnance annulant la procédure de passation du marché ; que la VILLE DE MARSEILLE se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée du 28 février 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne saurait être reproché au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'avoir déduit de la mention Tarifs publics des locations de lignes ( poste 3 ) portée à l'article 4-2 du règlement de la consultation édicté par la VILLE DE MARSEILLE, entité adjudicatrice, que l'information dont la fourniture était ainsi requise des candidats et qu'ils devaient faire figurer dans l'offre contenue dans la seconde enveloppe, ne pouvait être que le barème des prix de location pratiqués par le propriétaire des lignes, c'est-à-dire un tarif public accessible à toute personne susceptible d'en faire la demande auprès des agences France Télécom ; que le juge des référés n'a pas dénaturé les stipulations du règlement de la consultation en l'interprétant littéralement et en refusant notamment de regarder cette exigence comme visant en réalité les tarifs de sous-location proposés par les entreprises candidates dans le cadre de l'appel d'offres ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'entité adjudicatrice peut s'affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre, notamment parce que ces informations ont un caractère public ;

Considérant enfin que l'utilité d'une information au regard de l'appréciation des offres relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Marseille n'a pas dénaturé le règlement de la consultation en estimant que le défaut de fourniture, par un candidat, du tarif de location pratiqué par France Télécom n'empêchait pas la VILLE DE MARSEILLE d'apprécier la valeur des offres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE MARSEILLE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

[…]

Jurisprudence 

CAA Bordeaux, 7 juillet 2016, n° 14BX02425, sociétés Artelia Ville et Transport et Artelia Eau et Environnement (L’absence de visite obligatoire du site par un candidat à un marché public ne rend pas forcément son offre irrégulière. L’offre d’une société qui, en méconnaissance du règlement de consultation, n’a pas effectué la visite du site obligatoire et ne produit pas le récépissé de visite, n’est pas nécessairement irrégulière).

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 01023, 21/09/2017, M. Jean Louis Masson (Pour un marché de prestations intellectuelles, demandant aux candidats de préciser leurs moyens matériels, cette précision doit être nécessairement liée à l'objet du marché et proportionnée. Même si une telle obligation figure dans le règlement de consultation, l'acheteur peut s'affranchir des exigences du règlement de consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre).

Actualités

Formulaire DC1 partiellement renseigné et non signé rendant l’offre irrégulière dans un contrat de concession. Résiliation du contrat avec un effet différé. - 30 juillet 2021.

QE Sénat n° 01806 de M. Jean Louis Masson - JO Sénat du 02/11/2017 - Attention aux pièces en surnombre. Produire des pièces non sollicitées peut présenter des risques.