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Visites de sites ou des lieux d'exécution

Visites de sites ou des lieux d'exécution pour répondre à un marché public

La visite des sites ou des lieux d'exécution permet aux candidats de prendre connaissance des contraintes susceptibles d'avoir une incidence sur la préparation de leur offre. Elle peut être facultative ou rendue obligatoire par les documents de la consultation lorsque les caractéristiques du marché le justifient.

La visite peut être organisée individuellement ou collectivement. Une visite collective n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité de traitement des candidats, à condition que son organisation et son déroulement ne procurent aucun avantage particulier à l'un d'eux (CE, 24 octobre 2008, n° 300034, décision rendue en matière de délégation de service public).

Les informations utiles communiquées à l'occasion d'une visite doivent être accessibles aux candidats dans des conditions respectant les principes d'égalité de traitement et de transparence prévus à l'article L3 du code de la commande publique. Il peut notamment être prévu que les questions soient posées sur le profil d'acheteur ou que les réponses présentant un intérêt pour la consultation soient diffusées à l'ensemble des candidats.

Une réunion ne doit pas conduire à fournir à certains candidats des informations dont les autres ne disposent pas. Une réunion d'information organisée au bénéfice de certains candidats alors que les dossiers de consultation continuaient à être délivrés a ainsi été jugée contraire au libre jeu de la concurrence et au principe d'égalité des candidats (CAA Marseille, 4 décembre 2006, n° 04MA01042, SAS ONET SERVICES). Référence par analogie, car il s’agit d’une réunion d’information et non d’une visite de site.

Objet de la visite de sites ou des lieux d'exécution

La visite permet au candidat d'apprécier les caractéristiques concrètes du lieu d'exécution lorsque celles-ci sont nécessaires à l'élaboration de l'offre. Elle peut notamment permettre d'identifier des contraintes d'accès, d'implantation, d'environnement, de raccordement, d'organisation ou de coexistence avec une activité existante qui ne ressortent pas suffisamment du dossier de consultation des entreprises.

La visite ne peut cependant pas servir à pallier une définition insuffisante du besoin. L'article L2111-1 du code de la commande publique impose à l'acheteur de déterminer avec précision la nature et l'étendue des besoins à satisfaire avant le lancement de la consultation.

La CAA de Douai a ainsi jugé qu'un acheteur ne pouvait faire reposer largement la détermination des prestations attendues sur la seule visite des locaux et sur l'évaluation des besoins par chaque candidat, alors que les documents de la consultation ne définissaient pas avec suffisamment de précision le périmètre, les caractéristiques et les contraintes du dispositif attendu (CAA Douai, 17 janvier 2013, n° 12DA00780, Commune d’Hazebrouck ).

Quand ? Délai et calendrier de la visite

La visite doit être organisée suffisamment en amont de la date limite de remise des offres.

L'article R2151-3 du code de la commande publique prévoit que, lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite des lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires, les délais de réception des offres doivent permettre à tous les opérateurs économiques de prendre connaissance de toutes les informations nécessaires à l'élaboration de leur offre.

Il n'existe donc pas de durée forfaitaire entre la visite et la date limite. Le délai doit être apprécié en fonction de la complexité du marché et du temps nécessaire pour intégrer dans l'offre les informations recueillies lors de la visite.

Caractère obligatoire ou facultatif

La visite peut être facultative ou obligatoire. Lorsqu'elle est rendue obligatoire, elle doit être justifiée par l'objet de la consultation et nécessaire à l'établissement de l'offre (Rép. min. n° 100133, JOAN, 17 mai 2011).

Son caractère obligatoire ainsi que ses modalités doivent être indiqués clairement dans les documents de la consultation, notamment dans le règlement de la consultation. Il convient notamment de préciser les modalités de prise de rendez-vous, les dates ou périodes disponibles, les personnes à contacter et, le cas échéant, la production d'une attestation de visite.

La CAA de Lyon a jugé, dans les circonstances de l'espèce, que l'absence de mention de la visite dans l'avis d'appel public à la concurrence n'ôtait pas son caractère obligatoire dès lors que le règlement de la consultation complétait l'avis sans le modifier ni le contredire (CAA Lyon, 10 janvier 2019, n° 16LY02207).

Organisation de la visite et égalité de traitement

L'acheteur doit respecter les modalités de visite qu'il a lui-même fixées et garantir l'égalité de traitement des candidats ainsi que la transparence de la procédure, conformément à l'article L3 du code de la commande publique.

Lorsque le règlement de la consultation prévoit une date, une période ou des conditions particulières, l'acheteur ne peut accorder à certains candidats des modalités différentes dans des conditions susceptibles de leur procurer un avantage.

Le TA de Rennes a ainsi sanctionné une procédure dans laquelle le règlement de la consultation imposait une visite collective à une date et une heure déterminées, alors que certaines entreprises attributaires avaient bénéficié de visites ultérieures particulières sans que les autres candidats en soient informés (TA Rennes, 25 octobre 2010, n° 1003986).

De même, le TA de Versailles a considéré que le fait d'avoir permis à une seule entreprise d'effectuer une visite supplémentaire en dehors des dates annoncées constituait un manquement aux obligations de transparence et d'égalité de traitement. Le recours a toutefois été rejeté, le candidat requérant n'ayant pas démontré que ce manquement l'avait lésé ou risquait de le léser (TA Versailles, 5 août 2024, n° 2405921).

Absence de visite obligatoire du site et offre irrégulière

L'article L2152-2 du code de la commande publique définit comme irrégulière une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation. L'article L2152-1 prévoit que l'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées, sous réserve des possibilités de régularisation ou de poursuite de la procédure prévues par les dispositions réglementaires applicables.

Le règlement de la consultation est en principe obligatoire dans toutes ses mentions. Le Conseil d'Etat rappelle que l'acheteur ne peut attribuer le marché à un candidat qui ne respecte pas une exigence du règlement, sauf si celle-ci se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des offres (CE, 18 octobre 2024, n° 474772).

Lorsque la visite est clairement obligatoire et présente une utilité réelle pour l'élaboration ou l'appréciation de l'offre, son absence peut donc entraîner l'irrégularité de l'offre.

Le TA de Rennes a ainsi jugé irrégulière l'offre d'une entreprise qui n'avait pas effectué une visite obligatoire alors que celle-ci permettait de connaître des caractéristiques du site qui ne figuraient pas dans les plans, notamment les branchements électriques, la luminosité, les vues et l'environnement de la salle. L'entreprise ne justifiait pas davantage d'une connaissance préalable approfondie du site (TA Rennes, 31 mai 2024, n° 2402721).

L'absence de visite obligatoire ne rend cependant pas systématiquement l'offre irrégulière. La CAA de Bordeaux a admis qu'un candidat qui possédait déjà une connaissance approfondie du site et de ses contraintes pouvait ne pas effectuer une nouvelle visite sans que son offre soit irrégulière (CAA Bordeaux, 7 juillet 2016, n° 14BX02425).

La CAA de Lyon a retenu un raisonnement comparable pour une entreprise qui avait déjà visité le site et disposait d'une connaissance suffisante des lieux, aucune modification n'étant invoquée qui aurait rendu une nouvelle visite utile et nécessaire à la présentation ou à l'appréciation de son offre (CAA Lyon, 10 janvier 2019, n° 16LY02207).

Il ne s'agit donc pas d'une dispense automatique au profit du titulaire sortant ou d'un candidat ayant déjà travaillé sur le site. Il faut pouvoir établir une connaissance suffisamment précise, actuelle et adaptée aux contraintes du marché concerné.

Régularisation d'une offre irrégulière

L'article R2152-2 du code de la commande publique permet à l'acheteur d'autoriser les soumissionnaires concernés à régulariser une offre irrégulière dans un délai approprié, à condition que l'offre ne soit pas anormalement basse et que la régularisation n'en modifie pas les caractéristiques substantielles.

Cette possibilité constitue une faculté pour l'acheteur. Elle ne permet pas d'en déduire qu'un candidat dispose d'un droit à effectuer, après la date limite de remise des offres, une visite qui devait normalement précéder l'élaboration de son offre.

Quels documents produire ? Attestation et preuve de la visite

Lorsque l'acheteur souhaite pouvoir vérifier que la visite obligatoire a effectivement été réalisée, les documents de la consultation peuvent prévoir la remise d'une attestation ou d'un certificat de visite.

Ce document doit avoir une fonction clairement identifiée. Son absence peut contribuer à caractériser l'irrégularité de l'offre lorsque la visite elle-même est obligatoire et nécessaire à l'élaboration ou à l'appréciation de l'offre.

Aucun texte général du code de la commande publique n'impose l'établissement d'un procès-verbal contradictoire de visite signé par l'acheteur et le candidat. Les documents de la consultation peuvent en revanche organiser les modalités de preuve de la visite.

Les questions susceptibles d'apporter des informations utiles à l'élaboration des offres doivent être traitées dans des conditions garantissant l'égalité de traitement. L'acheteur peut notamment imposer leur transmission par le profil d'acheteur et communiquer à l'ensemble des candidats les réponses présentant un intérêt pour la consultation.

Le CCAP peut rappeler que le titulaire a pris connaissance des lieux et des contraintes apparentes lors de la visite. Une telle clause ne dispense toutefois pas l'acheteur de définir précisément son besoin ni de fournir aux candidats les informations nécessaires à l'élaboration de leur offre.

Attention 
La visite doit être organisée de manière à préserver l'égalité de traitement et la transparence. Les échanges intervenant sur place ne doivent pas conduire à fournir à un candidat des informations utiles dont les autres candidats ne disposeraient pas. Toute information susceptible d'avoir une incidence sur l'élaboration des offres doit être communiquée dans des conditions permettant aux opérateurs concernés d'en bénéficier également.

Voir également

Pièces constitutives, acte d'engagement, Cahier des charges, CCAP, CCTP, CCP, règlement de la consultation, offre irrégulière.

Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique

Jurisprudence et références

CE, 18 octobre 2024, n° 474772 (Le règlement de la consultation est obligatoire dans toutes ses mentions. L'acheteur ne peut attribuer le marché à un candidat qui ne respecte pas une exigence du règlement, sauf si celle-ci est manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des offres. Une offre qui ne répond pas complètement aux exigences du règlement doit être écartée comme irrégulière).

TA Versailles, 5 août 2024, n° 2405921 (Une visite supplémentaire accordée à un seul candidat en dehors des modalités annoncées constitue un manquement aux obligations de transparence et d'égalité de traitement. Le recours a néanmoins été rejeté faute pour le requérant d'établir que ce manquement était susceptible de l'avoir lésé).

TA Rennes, 31 mai 2024, n° 2402721 (Lorsque la visite est clairement obligatoire et présente une utilité réelle pour la préparation ou l’appréciation de l'offre, son absence entraîne l'irrégularité de l'offre si le candidat ne justifie pas d'une connaissance préalable équivalente du site).

CAA Lyon, 10 janvier 2019, n° 16LY02207 (Une entreprise disposant déjà d'une connaissance suffisante des lieux pouvait ne pas effectuer une nouvelle visite dès lors qu'aucune modification du site ne la rendait utile et nécessaire. Dans les circonstances de l'espèce, l'absence de mention de la visite dans l'avis d'appel public à la concurrence n'ôtait pas son caractère obligatoire à la prescription figurant dans le règlement de la consultation).

CAA Bordeaux, 7 juillet 2016, n° 14BX02425 (L'absence à une visite pourtant obligatoire ne rend pas nécessairement l'offre irrégulière lorsque le candidat démontre qu'il possède déjà une connaissance approfondie du site et de ses contraintes).

CAA Douai, 17 janvier 2013, n° 12DA00780, Commune d’Hazebrouck (La visite du site ne peut pallier une définition insuffisamment précise du besoin. L'acheteur ne peut faire reposer sur les candidats la détermination de l'étendue des prestations attendues sans leur fournir un encadrement suffisamment précis pour élaborer des offres comparables).

CE, 23 juin 2010, n° 336910, Commune de CHATEL (Une offre qui ne respecte pas une exigence imposée par le règlement de la consultation peut être incomplète et irrégulière et doit alors être écartée dans les conditions applicables à la procédure).

TA Rennes, 25 octobre 2010, n° 1003986 (Lorsque le règlement de la consultation impose une visite selon des modalités déterminées, ces prescriptions s'imposent également à l'acheteur. Celui-ci ne peut permettre à certains candidats d'effectuer ultérieurement des visites particulières sans respecter l'égalité de traitement).

CE, 24 octobre 2008, n° 300034 (Décision rendue en matière de délégation de service public. Une visite collective n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. Il convient de rechercher concrètement si son organisation ou son déroulement a procuré un avantage à un candidat).

CAA Marseille, 4 décembre 2006, n° 04MA01042, SAS ONET SERVICES (Une réunion d'information ayant permis à certains candidats de bénéficier d'informations alors que les dossiers de consultation continuaient à être délivrés a porté atteinte au libre jeu de la concurrence et au principe d'égalité des candidats. Référence par analogie, car il s’agit d’une réunion d’information et non d’une visite de site).

Textes

Rép. min. n° 100133, JOAN, 17 mai 2011 (Une visite obligatoire doit être justifiée par l'objet de la consultation et nécessaire à l'établissement de l'offre. Ses modalités doivent être précisées dans le règlement de la consultation).

Article L3 du code de la commande publique (Egalité de traitement des candidats, liberté d'accès et transparence des procédures).

Article L2111-1 du code de la commande publique (La nature et l'étendue des besoins à satisfaire doivent être déterminées avec précision avant le lancement de la consultation).

Article L2152-1 du code de la commande publique (L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées).

Article L2152-2 du code de la commande publique (Une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation est irrégulière).

Article R2151-3 du code de la commande publique (Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'après une visite des lieux, le délai doit permettre à tous les opérateurs de prendre connaissance des informations nécessaires à l'élaboration de leur offre).

Article R2152-1 du code de la commande publique (Il précise, selon la procédure, les conditions dans lesquelles les offres irrégulières sont éliminées ou peuvent devenir régulières au cours de la négociation ou du dialogue).

Article R2152-2 du code de la commande publique (L'acheteur peut autoriser la régularisation des offres irrégulières, sans modification de leurs caractéristiques substantielles).

(c) F. Makowski 2001/2023