Conseil d’Etat, 9 décembre 2009, n° 328803, Département de l’Eure - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Recours à un marché global admis. L'allotissement est possible au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global si la réduction significative du coût des prestations est démontrée. C'est un motif légal de dévolution en marché global par application de l’article 10 du code des marchés publics. Les marchés d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent le recours à une part importante de fournitures dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux doivent comporter une clause de révision de prix sans partie fixe.
La réduction significative du coût des prestations pour le pouvoir adjudicateur - qui a pour corollaire une économie budgétaire pour celui-ci - constitue, lorsqu'elle est démontrée au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global, un motif légal de dévolution en marché global par application de l'article 10 du code des marchés publics. 39-02-04 Lorsqu'au moment de la passation d'un marché il est établi que celui-ci nécessite pour sa réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, le contrat doit comporter une clause de révision de prix établie en fonction d'une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément aux dispositions du 1° du IV de l'article 18 du code des marchés publics (qui, contrairement à celles du 2°, ne permettent pas l'inclusion d'un terme fixe).
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000021468402
Texte
[...]
Considérant que le juge des référés a jugé que la circonstance que le recours à la procédure du marché global entraînerait effectivement une économie budgétaire substantielle par rapport aux précédentes procédures d'attribution par marché alloti conduites par le département ne suffisait pas à justifier le recours à cette procédure, dès lors que l'exception prévue à l'article 10 précité ne viserait que l'hypothèse selon laquelle l'allotissement entraîne une exécution financièrement coûteuse des prestations et n'aurait pas pour finalité de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de réaliser une économie budgétaire, même substantielle ; que la réduction significative du coût des prestations pour le pouvoir adjudicateur, qui a pour corollaire une économie budgétaire pour celui-ci, constitue toutefois, lorsqu'elle est démontrée au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global, un motif légal de dévolution en marché global par application de l'article 10 du code des marchés publics ; que le DEPARTEMENT DE L'EURE est ainsi fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; .
[...]
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'au moment de la passation d'un marché il est établi que celui-ci nécessite pour sa réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, le contrat doit comporter une clause de révision de prix établie en fonction d'une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément aux dispositions précitées du 1° du IV de l'article 18 du code des marchés publics qui, contrairement à celles du 2°, ne permettent pas l'inclusion d'un terme fixe ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la durée d'exécution du marché litigieux est supérieure à trois mois ; qu'il n'est pas contesté que sa réalisation nécessite le recours à une part importante de fournitures dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux ; que le marché doit, dès lors, comporter une clause de révision de prix incluant une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, sans terme fixe ; qu'il résulte de l'instruction que la clause de révision prévue à l'article 3-5-4 du cahier des clauses administratives particulières soumis à la consultation inclut un terme fixe ; que, compte tenu de l'incidence des clauses du contrat relatives aux prix et à leur révision sur la formation des offres des candidats, notamment en fonction des capacités financières respectives de ces derniers, ce manquement aux dispositions de l'article 18 du code des marchés publics constitue un manquement aux obligations de mise en concurrence qui est susceptible d'avoir lésé la société Toffolutti ;