Conseil d’Etat, 18 juin 2010, n° 336418, Ministre de la justice c/ Bureau Veritas - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
L’article L.111-25 du code de la construction et de l’habitation prohibe la participation d’un contrôleur technique à toute activité de conception, de construction ou d’expertise d’un ouvrage, même s’il n’en est pas le contrôleur
En vertu de l'article L111-25 du code de la construction et de l'habitation (CCH), l'activité agréée de contrôle technique prévue à l'article L111-23 de ce code est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. 1) Le législateur a entendu prohiber toute participation d'un contrôleur technique agréé à l'une des activités énumérées à l'article L111-25, y compris s'il n'est pas amené à intervenir ultérieurement sur l'ouvrage en qualité de contrôleur technique. 2) Il en résulte qu'un contrôleur technique agréé ne peut se voir légalement attribuer un marché d'expertise en matière de sécurité incendie sur des établissements pénitentiaires.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000022364683
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