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CE, 25 janvier 2019, n° 421844, Société Dauphin télécom

Conseil d’Etat, 25 janvier 2019, n° 421844, Société Dauphin télécom, mentionné aux tables du recueil Lebon

Il résulte des dispositions des articles 46, 51 et de l'article 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 que, sauf lorsque l'acheteur décide de limiter le nombre des candidats admis à négocier, les preuves de ce qu'un candidat ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner énumérés à l'article 45 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, ne peuvent être exigées au stade du dépôt des dossiers de candidature et doivent seulement être apportées par le candidat auquel le pouvoir adjudicateur envisage d'attribuer le marché public. Les preuves de non-exclusion ne peuvent être exigées au stade du dépôt des candidatures. Ces preuves ne peuvent être demandées qu'au candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché. Exception : si l'acheteur décide de limiter le nombre de candidats admis à négocier, il peut demander ces preuves lors de la sélection des candidatures.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038077352/

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MAJ 13/02/19 - Source legifrance

Actualités

Redressement judiciaire et moment pour prouver l'absence d'interdiction de soumissionner (CE, 25 janvier 2019, n° 421844, Société Dauphin télécom). - 13 février 2019.

Interdictions de soumissionner - QE AN n° 2679, M. Jean-Marc Zulesi, 27 février 2018 - Quand l'acheteur doit-il les vérifier ? (Les acheteurs s'interrogent sur l'étape lors de laquelle ils doivent vérifier les interdictions de soumissionner listées aux à l'article 45 et à l'article 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Cette vérification doit-elle s'opérer avant le passage devant la commission d'appel d'offres (CAO) ou après l'attribution du marché public par cette CAO (QE AN n° 2679, M. Jean-Marc Zulesi, 27 février 2018 - Modalités de vérification des interdictions de soumissionner)).

Jurisprudence

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