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Interdictions de soumissionner obligatoires et facultatives (cas d’exclusion)

Interdictions de soumissionner obligatoires et facultatives (cas d’exclusion) - Motifs d’exclusions de la procédure de passation

Le principe de la liberté d’accès à la commande publique implique que tout opérateur économique peut se porter candidat à l’attribution d'un marché public, sauf pour les opérateurs économiques placés sous l’effet d’une mesure d'exclusion ou précédemment appelée "interdiction de soumissionner".

L'article L4 du code rappelle que les contrats de la commande publique ne peuvent être attribués à des opérateurs économiques ayant fait l’objet des mesures d’exclusion définies par le code.

Les anciennes « interdictions de soumissionner » « obligatoires » et « facultatives » sont devenues les « exclusions de plein droit » et les « exclusions à l’appréciation de l’acheteur » dans le code de la commande publique (CCP), ce dernier liste les motifs d’exclusions de la procédure de passation.

Résiliation du marché si le titulaire se trouve placé dans l’un des cas d’exclusion

Lorsque le titulaire est, au cours de l’exécution du marché, placé dans l’un des cas d’exclusion mentionné aux articles L2141-1 à L2141-11, il informe sans délai l’acheteur de ce changement de situation. L’acheteur peut alors résilier le marché pour ce motif.

Le formulaire DC1 contient la déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que ce dernier n'entre pas dans un des cas d’exclusion de la procédure prévus aux articles L2141-1 à L2141-5 et aux article L2141-7 à L2141-10 ou aux articles L2341-1 à L2341-3 et aux articles L2141-7 à L2141-10 du code de la commande publique.
Les mesures d'exclusion sont également prévues dans le document unique de marché européen (DUME).

Le candidat fournit :

  • notamment la déclaration sur l'honneur attestant que le candidat ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de concession, le cas échéant.
  • en tout état de cause avant l'attribution du contrat, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents attestant que le candidat a souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale ou sociale et a acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles.

Extrait de casier judiciaire : plus d’obligation de le produire pour une candidature aux marchés publics

Le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique remplace l’obligation de fournir un extrait de casier judiciaire pour une candidature aux marchés publics par une déclaration sur l’honneur figurant dans le formulaire DC1 ou le DUME.

Interdictions de soumissionner au sens du code de la commande publique

Les anciennes interdictions de soumissionner obligatoires et facultatives sont devenues les exclusions de plein droit et les exclusions à l’appréciation de l’acheteur dans le code de la commande publique. Le code de la commande publique liste les motifs d’exclusions de la procédure de passation d'un marché public.

Covid-19 et entreprises admises à la procédure de redressement judiciaire : pas d'exclusion jusqu’au 10 juillet 2021

L'ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique assouplit temporairement certaines règles.

En effet, suite à l'épidémie de covid-19 cette ordonnance dispose dans son article 1er « Les entreprises admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger ne peuvent être exclues, pour ce motif, de la procédure de passation des marchés et des contrats de concessions lorsqu’elles bénéficient d’un plan de redressement ».

Cette disposition s'applique jusqu’au 10 juillet 2021

Cadre juridique et code de la commande publique

Les règles correspondantes dans le code de la commande publique sont :

Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre Ier : Motifs d’exclusions de la procédure de passation >

Chapitre Ier : Motifs d’exclusions de la procédure de passation (article L2141-1 à L2141-14)

  • Section 1 : Exclusions de plein droit
    • article L2141-1 [Condamnation définitive]
    • article L2141-2 [Absence de déclarations en matière fiscale ou sociale ou d’acquittement des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles]
    • article L2141-3 [Liquidation judiciaire, faillite personnelle ou interdiction de gérer, redressement judiciaire]
    • article L2141-4 [Sanctions relatives au code du travail ou au code pénal]
    • article L2141-5 [Mesure d’exclusion des contrats administratifs en vertu d’une décision administrative]
    • article L2141-6 [Autorisation exceptionnelle à participer]
  • Section 2 : Exclusions à l’appréciation de l’acheteur
    • article L2141-7 [Dommages et intérêts, résiliation, manquement grave aux obligations contractuelles lors de l’exécution d’un contrat de la commande publique antérieur]
    • article L2141-8 [Influence sur le processus décisionnel,  informations confidentielles et avantage indu, informations trompeuses, participation préalable à la préparation de la procédure, accès à des informations particulières]
    • article L2141-9 [Entente avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence]
    • article L2141-10 [Situation de conflit d’intérêts]
    • article L2141-11 [Observations pour corriger les manquements]
  • Section 3 : Changement de situation des opérateurs économiques au regard des motifs d’exclusion (article L2141-12)
  • Section 4 : Groupements d’opérateurs économiques et sous-traitants
    • article L2141-13 [Motif d’exclusion de la procédure de passation d'un membre d’un groupement d’opérateurs économiques]
    • article L2141-14 [Motif d’exclusion de la procédure de passation d'un sous-traitant]

(Source : article L2141-1 à  Article L2141-14 du Code de la commande publique)

Interdiction de soumissionner au sens de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics [abrogée]

Le principe de la liberté d’accès à la commande publique implique que tout opérateur économique peut se porter candidat à l’attribution d’un marché public, sauf pour les opérateurs économiques placés sous l’effet d’une interdiction de soumissionner.

La réforme des marchés publics de 2016, au travers de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics prévoit deux catégories d’interdictions de soumissionner :

  • les interdictions obligatoires prévues par l’article 45 de l’ordonnance et celles de l’article 46 propres aux marchés publics de défense ou de sécurité. Il s'agit d'interdictions qui reposent sur la commission d’infractions ou de comportements qui ont été constatés par une personne extérieure à l’acheteur.
  • les interdictions facultatives prévues par l’article 48 de l’ordonnance précitée. Il s'agit d'interdictions qui reposent qui reposent sur des fait qui soit sont constatés par l’acheteur qui mène la procédure ou par un autre acheteur au cours d’une procédure d’attribution du marché publics soit ont été constatés par un acheteur au cours de l’exécution d’un contrat de la commande publique (peines pénales, défauts de régularité au regard des obligations  sociales ou fiscales, liquidations judiciaires, faillites, redressement judiciaire, travail illégal).

Ainsi les interdictions de soumissionner à un marché résultent des dispositions des articles 45, 48 et, le cas échant, 46 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Le formulaire DC1 et la rubrique F1 - Interdictions de soumissionner

Le formulaire DC1 dans sa version du 26/10/2016, a prévu une case à cocher par laquelle le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner prévus aux articles 45 et 48 et éventuellement 46 dans le cas d’un MDS, de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Les articles de l'ordonnance n° 2015-899 concernés

L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 distingue ainsi les différentes situations au travers de ses articles allant de l’article 45 à l’article 50.

  • Sous-section 1 : Interdictions de soumissionner obligatoires et générales (Article 45).
  • Sous-section 2 : Interdictions de soumissionner obligatoires propres aux marchés publics de défense ou de sécurité (Article 46).
  • Sous-section 3 : Dérogation justifiée par l'intérêt général (Article 47).
  • Sous-section 4 : Interdictions de soumissionner facultatives (Article 48).
  • Sous-section 5 : Incidences d'un changement de situation des opérateurs économiques au regard des interdictions de soumissionner (Article 49)
  • Sous-section 6 : Hypothèse des groupements d'opérateurs économiques et des sous-traitants (Article 50).

(Source : Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015)

Jurisprudence

TA Pau, 9 juillet 2024, n° 2401526 (Accès à une information confidentielle susceptible de rompre l'égalité entre les candidats et de conférer un avantage indu. Le tribunal considère que le Parc National des Pyrénées pouvait et devait légalement exclure une société de la procédure de passation en cause sur le fondement de l’article L. 2141-8 du Code de la Commande Publique. Absence de communication des informations nécessaires sur les critères d'attribution du marché, violant ainsi les principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Notification de rejet de l'offre de la société requérante insuffisamment motivée, ne permettant pas à cette dernière de comprendre les raisons de son éviction).

CE, 24 juin 2019, n° 428866, Département des Bouches-du-Rhône, publié au recueil Lebon (Conflit d’intérêts et interdiction de soumissionner facultative. Faculté de l’étendre à faits portant sur des marchés antérieurs. Dispositions du 2° et 5° du I de l'article 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 repris à l’article L2141-8 et à l’article L2141-10 du code de la commande publique, issues de l’article 57 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014).

CE, 25 janvier 2019, n° 421844, Société Dauphin télécom, mentionné aux tables du recueil Lebon (A quel stade de la procédure un candidat doit-il prouver qu’il ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner ? Les attestations et certificats officiels ne sont exigés que du seul attributaire pressenti. Cas d'un redressement judiciaire).

CAA Bordeaux, 29 mai 2018, n° 15BX03936, Centre hospitalier de Mayotte (Une entreprise en redressement judiciaire doit justifier, lors du dépôt de son offre, qu'elle est habilitée à poursuivre ses activités pendant la durée du contrat. Une documentation commerciale générale qui ne contient pas les différentes caractéristiques techniques attendues peut engendrer une dégradation de la note de la valeur technique d’une offre).

CE, n° 410496,  31 octobre 2017, Métropole Aix-Marseille-Provence (Interdictions de soumissionner - La condamnation pour banqueroute ne constitue pas un motif justifiant l’exclusion d’un candidat à un marché public).  

Actualités

Interdictions de soumissionner - QE AN n° 2679, M. Jean-Marc Zulesi, 27 février 2018 - Quand l'acheteur doit-il les vérifier ? (Les acheteurs s'interrogent sur l'étape lors de laquelle ils doivent vérifier les interdictions de soumissionner listées aux à l'article 45 et à l'article 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Cette vérification doit-elle s'opérer avant le passage devant la commission d'appel d'offres (CAO) ou après l'attribution du marché public par cette CAO (QE AN n° 2679, M. Jean-Marc Zulesi, 27 février 2018 - Modalités de vérification des interdictions de soumissionner)).

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