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Les anciennes « interdictions de soumissionner » sont désormais désignées, dans le code de la commande publique, comme des motifs d’exclusion de la procédure de passation. Ils peuvent être de plein droit ou laissés à l’appréciation de l’acheteur.
Le principe de liberté d’accès à la commande publique implique que tout opérateur économique peut présenter sa candidature à l’attribution d'un marché public, sauf lorsqu’il se trouve dans un cas d’exclusion prévu par le code de la commande publique.
L’article L4 du CCP rappelle que les contrats de la commande publique ne peuvent être attribués à des opérateurs économiques ayant fait l’objet de mesures d’exclusion définies par le code.
Les anciennes expressions « interdictions de soumissionner obligatoires » et « interdictions de soumissionner facultatives » correspondent désormais, pour les marchés publics, aux exclusions de plein droit et aux exclusions à l’appréciation de l’acheteur. Le code de la commande publique liste ces motifs d’exclusion de la procédure de passation aux articles L2141-1 à L2141-14 du CCP.
Les exclusions de plein droit s’imposent à l’acheteur lorsque les conditions prévues par les articles L2141-1 à L2141-5 du CCP sont réunies. Elles visent notamment certaines condamnations définitives, les manquements aux obligations fiscales ou sociales, certaines situations de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire, les sanctions relatives au droit du travail ou les décisions administratives d’exclusion.
Les exclusions à l’appréciation de l’acheteur, prévues aux articles L2141-7 à L2141-11 du CCP, supposent une appréciation concrète de la situation. Elles peuvent notamment concerner des manquements graves dans l’exécution d’un contrat antérieur, une tentative d’influence sur la décision de l’acheteur, un accès à des informations confidentielles, une entente, ou une situation de conflit d’intérêts.
Lorsque le titulaire est, au cours de l’exécution du marché, placé dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-11 du CCP, il informe sans délai l’acheteur de ce changement de situation. L’acheteur peut alors résilier le marché pour ce motif.
Le formulaire DC1 contient une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat déclare ne pas entrer dans un des cas d’exclusion de la procédure prévus par le code de la commande publique. Les motifs d’exclusion sont également déclarés dans le document unique de marché européen (DUME).
Le candidat fournit notamment une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait l’objet d’aucune exclusion de la participation à la procédure de passation.
En principe, l’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché qu’il justifie ne pas relever d’un motif d’exclusion de la procédure de passation.
Avant l’attribution du contrat, l’attributaire pressenti doit produire les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents attestant qu’il a souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale ou sociale et qu’il a acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles.
Le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 a remplacé l’obligation de produire un extrait de casier judiciaire par une déclaration sur l’honneur figurant notamment dans le formulaire DC1 ou dans le DUME.
Le redressement judiciaire ne conduit pas automatiquement à l’exclusion d’un opérateur économique. L’acheteur doit vérifier si l’opérateur est habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché.
Lorsqu’un candidat se trouve en redressement judiciaire, il doit produire la copie du ou des jugements prononcés. L’acheteur apprécie alors si l’entreprise peut poursuivre son activité pendant la durée nécessaire à l’exécution du contrat.
[A titre historique] L’ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique avait temporairement assoupli certaines règles pendant la crise sanitaire.
[A titre historique] L’article 1er de cette ordonnance prévoyait que les entreprises admises à la procédure de redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger ne pouvaient être exclues, pour ce motif, de la procédure de passation des marchés et des contrats de concession lorsqu’elles bénéficiaient d’un plan de redressement.
Les règles applicables aux motifs d’exclusion de la procédure de passation figurent dans le code de la commande publique.
Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre Ier : Motifs d’exclusion de la procédure de passation
Source : article L2141-1 du CCP à article L2141-14 du CCP.
Les modalités de vérification des candidatures et des motifs d’exclusion figurent notamment aux articles R2144-1 à R2144-7 du CCP.
L’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché qu’il justifie ne pas relever d’un motif d’exclusion de la procédure de passation du marché.
Si le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché ne produit pas les justificatifs demandés, ou s’il apparaît qu’il relève d’un motif d’exclusion, sa candidature est rejetée. L’acheteur sollicite alors le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne.
Lorsqu’un membre d’un groupement d’opérateurs économiques se trouve dans un cas d’exclusion, l’acheteur peut exiger son remplacement dans les conditions prévues par l’article L2141-13 du CCP.
Lorsqu’un sous-traitant présenté au stade de la procédure de passation se trouve dans un cas d’exclusion, l’acheteur exige son remplacement par un autre opérateur économique ne faisant pas l’objet d’un motif d’exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le candidat ou le soumissionnaire.
Les marchés publics de défense ou de sécurité relèvent de motifs d’exclusion spécifiques, codifiés aux articles L2341-1 et suivants du CCP. Ces règles doivent être distinguées des motifs d’exclusion applicables aux marchés publics classiques.
[A titre historique] Sous l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le principe de liberté d’accès à la commande publique impliquait déjà que tout opérateur économique pouvait se porter candidat à l’attribution d’un marché public, sauf lorsqu’il était placé sous l’effet d’une interdiction de soumissionner.
[A titre historique] La réforme des marchés publics de 2016 distinguait deux catégories d’interdictions de soumissionner : les interdictions obligatoires, prévues notamment par les articles 45 et 46 de l’ordonnance, et les interdictions facultatives, prévues par l’article 48 de cette ordonnance.
Le formulaire DC1 actuel permet au candidat individuel ou à chaque membre du groupement de déclarer sur l’honneur qu’il n’entre dans aucun des cas d’exclusion prévus par le code de la commande publique.
[A titre historique] Dans sa version du 26 octobre 2016, le formulaire DC1 faisait référence aux interdictions de soumissionner prévues par les articles 45, 46 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
TA Pau, 9 juillet 2024, n° 2401526 : l’accès à une information confidentielle susceptible de rompre l’égalité entre les candidats peut justifier une exclusion sur le fondement de l’article L2141-8 du CCP, sous réserve d’une appréciation concrète de l’avantage indu et du respect des droits de l’opérateur économique concerné.
CE, 24 juin 2019, n° 428866, Département des Bouches-du-Rhône : les situations de conflit d’intérêts peuvent justifier une exclusion à l’appréciation de l’acheteur. Les dispositions en cause sont désormais reprises notamment aux articles L2141-8 et L2141-10 du CCP.
CE, 25 janvier 2019, n° 421844, Société Dauphin Télécom : les certificats et attestations officiels ne sont exigés que du seul attributaire pressenti, conformément à la logique aujourd’hui reprise à l’article R2144-4 du CCP.
[A titre historique] CAA Bordeaux, 29 mai 2018, n° 15BX03936, Centre hospitalier de Mayotte : une entreprise en redressement judiciaire doit justifier, lors du dépôt de son offre, qu’elle est habilitée à poursuivre ses activités pendant la durée du contrat.
[A titre historique] CE, 31 octobre 2017, n° 410496, Métropole Aix-Marseille-Provence : une condamnation pour banqueroute ne constituait pas, dans le cadre juridique alors applicable, un motif justifiant automatiquement l’exclusion d’un candidat à un marché public.
Actualités
[A titre historique] Interdictions de soumissionner - QE AN n° 2679, M. Jean-Marc Zulesi, 27 février 2018 : modalités de vérification des interdictions de soumissionner dans le cadre de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
Voir également
candidat, soumissionnaire, attributaire, opérateur économique, DUME, DC1, conflit d’intérêts, groupement d’opérateurs économiques, sous-traitant, redressement judiciaire.
Textes
article L4 du CCP [Contrats de la commande publique et mesures d’exclusion].
Articles L2141-1 à L2141-14 du CCP [Motifs d’exclusion de la procédure de passation des marchés publics].
Articles R2144-1 à R2144-7 du CCP [Modalités de vérification des candidatures].
Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution des contrats de la commande publique.
[A titre historique] Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics [abrogée].
(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics