Sources des marchés publics > Jurisprudence > CE, 8 avril 2019, n° 426096 (allotissement)
Conseil d’Etat, 8 avril 2019, n° 426096, Région Réunion - Mentionné dans les tables du recueil Lebon.
Les marchés publics globaux (marchés de conception-réalisation, marchés globaux de performance et marchés globaux sectoriels) ne sont pas soumis à l'obligation d'allotissement énoncée par l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Exigences de spécifications techniques justifiées : L’exigence de recourir à un modèle conceptuel de données accessible, avec les sources et la documentation associée, sous licence libre et mis en oeuvre avec des logiciels libres et dans le cadre d’un développement ouvert, est justifiée par l’objet du marché, et n’est pas susceptible de favoriser ou d’éliminer un opérateur économique. Elle ne méconnait les dispositions de l'article 6 du décret du 25 mars 2016 et de l'article 8 du décret du 25 mars 2016.
L'obligation d'allotissement énoncée par l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ne s'applique pas aux marchés qui entrent dans l'une des trois catégories mentionnées à la section 4 marchés publics globaux du chapitre Ier du titre II de la première partie de cette même ordonnance, c'est-à-dire les marchés de conception-réalisation, les marchés publics globaux de performance et les marchés publics globaux sectoriels. Commet une erreur de droit le juge du référé précontractuel qui juge que les marchés publics globaux de performance étaient soumis à une obligation d'allotissement et annule, pour ce motif, la procédure de passation du marché litigieux faute pour celui-ci d'avoir été alloti. La mention "ou équivalent" n’est pas obligatoire si la spécification technique fait référence à un modèle ouvert et accessible (ex. : modèle conceptuel de données GRACE THD), justifié par l’objet du marché (articles 6 et 8 du décret n° 2016-360). En l’espèce, le Conseil d’État annule l’ordonnance du TA de La Réunion, car l’exigence d’utiliser ce modèle libre et documenté ne favorisait aucun opérateur et était proportionnée aux besoins du déploiement d’un réseau très haut débit).
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038351117
Texte
[...]23. Il résulte de l'instruction que l'article 7.1.3 du CCTP stipule que les données du système d'information géographique figurant dans les études d'avant-projet seront transmises dans la dernière version connue du modèle conceptuel de données GRACE THD. Ce modèle est un ensemble de spécifications relatives au format des données et à l'organisation des documents relatifs aux infrastructures d'accueil, aux infrastructures optiques et aux données d'exploitation, développé par les collectivités territoriales à des fins d'harmonisation du déploiement des réseaux d'initiative publique. Il est accessible, avec les sources et la documentation associée, sous licence libre et mis en oeuvre avec des logiciels libres et dans le cadre d'un développement ouvert. Dans ces conditions, l'exigence de recourir à ce modèle conceptuel de données, justifiée par l'objet du marché, n'est pas susceptible de favoriser ou d'éliminer un opérateur économique. La société Réunicable n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle méconnait les dispositions précitées des articles 6 et 8 du décret du 25 mars 2016.
[...
MAJ 15/04/19 - Source legifrance
Jurisprudence
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