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Sources > Jurisprudence

Indemnisation du titulaire après résiliation d'un marché à bons de commande

Marché à bons de commande résilié avant toute commande - Le titulaire peut-il être indemnisé ?

CE, 18 juin 2026, n° 502577, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Non. Le Conseil d'État juge que la résiliation d'un marché à bons de commande avant l'émission de tout bon ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'existence de frais et investissements engagés pour son exécution. L'indemnisation reste limitée aux frais et investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, dans les conditions prévues par l'article 46.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le syndicat mixte ouvert Provence-Alpes-Côte d'Azur Très Haut Débit (PACA THD) a conclu le 10 mai 2018, pour une durée de deux ans, un accord-cadre à bons de commande avec un groupement constitué des sociétés Graniou Azur, CPCP Télécom et Sogetrel. Le marché avait pour objet la conception et la réalisation d'un réseau de communications électroniques « fiber to the home » (FttH) à très haut débit en fibre optique dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes et des Bouches-du-Rhône.

Le syndicat mixte a résilié ce marché le 25 avril 2019 au motif qu'il avait décidé de supprimer le service public concerné. Aucun bon de commande n'avait été émis après la notification du marché en juin 2018. Les sociétés titulaires ont demandé une indemnisation des préjudices résultant notamment de cette résiliation.

Par un arrêt du 20 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a déclaré la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en sa qualité de représentante des anciens membres du syndicat, responsable du préjudice correspondant aux dépenses exposées par les trois sociétés en vue de l'exécution du marché. Elle a prévu une médiation et, à défaut, une expertise destinée à déterminer le montant de ces dépenses. La région s'est pourvue en cassation.

Des frais peuvent être engagés pour le marché avant l'émission du premier bon de commande

Le Conseil d'État applique l'article 46.4 du CCAG Travaux applicable, dans sa version applicable au litige. Ces stipulations prévoient notamment que le titulaire peut être indemnisé de la part des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Le titulaire doit apporter les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité.

La région soutenait qu'aucune dépense ne pouvait ouvrir droit à cette indemnisation puisque le marché avait été résilié avant l'émission du moindre bon de commande. Le Conseil d'État rejette cette analyse. L'absence de bon de commande ne permet pas, par elle-même, d'exclure que le titulaire ait déjà engagé des frais et investissements pour l'exécution du marché.

Les dépenses préparatoires ne sont pas indemnisables sans condition

Le Conseil d'État valide également la formulation retenue par la cour administrative d'appel, qui avait reconnu le principe d'une indemnisation des dépenses supportées « en vue de préparer l'exécution du marché ».

Il précise que la cour ne peut être regardée comme ayant reconnu un droit à indemnisation au-delà des seuls frais et investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution. La décision ne consacre donc pas un droit au remboursement de toutes les dépenses supportées par le titulaire avant le commencement effectif des commandes.

L'absence de bon de commande ne suffit pas à écarter une demande d'indemnisation. L'acheteur doit examiner les dépenses invoquées au regard des conditions prévues par le CCAG. De son côté, le titulaire doit justifier que les frais et investissements ont été engagés pour le marché et qu'ils étaient strictement nécessaires à son exécution.

Le Conseil d'État rejette le pourvoi de la région

Le Conseil d'État juge que la cour administrative d'appel n'a pas fait une interprétation inexacte des stipulations de l'article 46.4 en retenant le principe de la responsabilité correspondant aux dépenses exposées par les entreprises en vue de l'exécution du marché. Il rejette en conséquence le pourvoi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Il met également à la charge de la région une somme de 1 000 euros à verser à chacune des sociétés Graniou Azur, Sogetrel et CPCP Télécom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces sommes correspondent aux frais exposés dans l'instance devant le Conseil d'État et non au montant de l'indemnisation résultant de la résiliation du marché.

Les enseignements pratiques de la décision

Pour un marché à bons de commande, le droit éventuel à indemnisation des frais et investissements ne naît pas seulement à compter de l'émission d'un premier bon. Certaines dépenses peuvent avoir été engagées pour permettre l'exécution future du marché avant toute commande.

Le titulaire ne bénéficie cependant pas d'une indemnisation automatique. Le critère retenu par le Conseil d'État reste celui fixé par l'article 46.4. Les frais et investissements doivent avoir été engagés pour le marché et être strictement nécessaires à son exécution. Leur justification incombe au titulaire.

La décision du 18 juin 2026 porte sur le principe de cette indemnisation. Le Conseil d'État ne détermine pas le montant des dépenses indemnisables. L'arrêt de la cour administrative d'appel avait précisément prévu, à défaut de médiation, une expertise destinée à évaluer les dépenses exposées en lien avec le marché.

[...]

« D'une part, contrairement à ce que soutient la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la circonstance que le marché en cause ait été résilié, en avril 2019, sans qu'aucun bon de commande n'ait été émis après sa notification en juin 2018 n'est pas, à elle seule, de nature à exclure que les sociétés titulaires de ce marché aient engagé des frais et investissements pour son exécution ni à faire obstacle à la mise en œuvre de l'indemnisation prévue par le second alinéa des stipulations précitées de l'article 46.4 du cahier des clauses administratives générales. »

[...]

« D'autre part, si la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que les sociétés Graniou Azur et autres avaient droit à être indemnisées, en application de ces stipulations, des dépenses qu'elles ont été amenées à supporter en vue de préparer l'exécution du marché qui leur avait été confié par le syndicat mixte ouvert PACA THD, elle ne peut ce faisant, contrairement à ce qui est soutenu, être regardée comme ayant reconnu à ces sociétés un droit à être indemnisées au-delà des seuls frais et investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution. »

[...]

« Par suite, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est pas fondée à soutenir qu'en la déclarant responsable du préjudice subi par les trois sociétés et correspondant au montant des dépenses exposées par elles en vue de l'exécution du marché, la cour administrative d'appel de Marseille aurait fait une interprétation inexacte des stipulations de l'article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché. »

[...]

MAJ 28/08/26 - Source : Conseil d'État / Légifrance