Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance

Sources > Jurisprudence

Conflit d’intérêts en marché public. liens entre AMO et candidat

Conflit d’intérêts en marché public. Attention aux liens entre AMO et candidat

Un conflit d’intérêts en marché public peut obliger l’acheteur à exclure un candidat. C’est le cas lorsque l’AMO de l’acheteur a accès aux offres et présente un lien personnel avec l’un des candidats. Dans sa décision CE, 3 avril 2026, n° 510005, le Conseil d’État rappelle que la procédure doit rester impartiale et que l’égalité entre les candidats doit être préservée.

Lien Legifrance

Quel était le problème en l'espèce ?

Un acheteur avait lancé un marché public de prestations numériques et avait confié une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à un prestataire extérieur.

Or la dirigeante de cet AMO était liée personnellement au dirigeant d’une entreprise candidate au marché. Ce lien posait un problème d’impartialité, d’autant plus que l’AMO avait participé à la procédure et avait eu accès aux offres.

Le rôle sensible de l’AMO

Le problème ne venait pas seulement du lien personnel entre deux dirigeants. Il venait surtout du rôle concret de l’AMO pendant la procédure.

L’AMO avait accompagné l’acheteur, visité les locaux des soumissionnaires et pris connaissance du contenu des offres. Il avait donc eu accès à des informations confidentielles sur les candidats concurrents.

Dans ce contexte, le candidat lié à l’AMO pouvait être regardé comme bénéficiant d’un avantage informationnel. Cela suffisait à créer un risque sérieux pour l’égalité de traitement entre les candidats.

La fin de mission de l’AMO suffisait-elle ?

Non. Après une première annulation de la procédure, l’acheteur avait mis fin à la mission de l’AMO et repris les négociations avec les mêmes candidats, à partir des mêmes offres initiales.

Pour le Conseil d’État, cette mesure ne suffisait pas. L’AMO avait déjà eu accès aux offres. Le risque ne disparaissait donc pas simplement parce que l’AMO n’intervenait plus dans la suite de la procédure.

L’article L2141-10 du Code de la commande publique permet d’exclure une personne dont la candidature crée une situation de conflit d’intérêts lorsqu’il n’est pas possible d’y remédier autrement. Dans cette affaire, la solution à retenir était l’exclusion du candidat lié à l’AMO.

Quelle solution retient le Conseil d’État ?

Le Conseil d’État annule la procédure au stade de l’examen des candidatures. Il indique que, si l’acheteur veut poursuivre la procédure, il doit la reprendre à ce stade après avoir exclu le candidat concerné.

La solution est claire. Lorsqu’un AMO a eu accès aux offres et qu’il existe un lien personnel fort avec un candidat, l’acheteur ne peut pas toujours corriger la situation en remplaçant simplement l’AMO. Si le conflit d’intérêts ne peut pas être neutralisé, le candidat concerné doit être écarté.

Que doit faire l’acheteur en pratique ?

L’acheteur doit vérifier les liens d’intérêts dès le début de la procédure, surtout lorsqu’il fait intervenir un AMO, un programmiste, un assistant technique ou un conseil extérieur.

Il doit notamment contrôler si ces intervenants ont un lien personnel, économique ou professionnel avec un candidat. Cette vérification doit être faite avant que l’intervenant ait accès aux candidatures, aux offres, aux prix ou aux éléments techniques.

Si le risque est identifié trop tard, l’acheteur doit se demander si le conflit peut encore être neutralisé. Lorsque l’AMO a déjà eu accès aux offres et que les mêmes offres sont conservées, l’exclusion du candidat lié à l’AMO peut être nécessaire.

Quel intérêt pour une entreprise évincée ?

Pour une entreprise évincée, cette décision peut servir de fondement à un référé précontractuel, sur le fondement de l’article L551-1 du Code de justice administrative.

L’entreprise doit toutefois apporter des éléments concrets. Elle doit démontrer le lien entre l’AMO et le candidat, le rôle de l’AMO dans la procédure et l’accès éventuel aux offres ou aux informations confidentielles.

Il n’est pas nécessaire de prouver une fraude. En revanche, il faut établir que la situation pouvait compromettre l’impartialité de l’acheteur ou l’égalité entre les candidats.

Ce qu’il faut retenir

Que faire lorsqu’un AMO a accès aux offres alors que sa dirigeante est liée au dirigeant d’un candidat ?

L’article L2141-10 du Code de la commande publique permet d’exclure le candidat lorsque le conflit d’intérêts ne peut pas être corrigé autrement. La seule fin de mission de l’AMO ne suffit pas si celui-ci a déjà eu accès aux offres. La décision est utile aux acheteurs qui sécurisent leurs procédures et aux entreprises qui envisagent un référé précontractuel sur le fondement de l’article L551-1 du Code de justice administrative).

[…]

7. En second lieu, il résulte de l'instruction que la directrice générale de la société [...], à qui, ainsi qu'il a été dit, la société France Télévisions avait confié une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, est l'épouse du directeur général de la société [...], société qui avait été déclarée attributaire du marché en cause avant que la procédure de passation ne soit annulée, au stade de l'analyse des offres initiales, par l'ordonnance du 24 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

8. D'une part, l'existence d'un tel lien marital entre la directrice générale de l'assistant à maîtrise d'ouvrage de la société France Télévisions, coordonnateur du groupement de commande, et le directeur général d'une des sociétés soumissionnaires, constitue un lien d'intérêt qui était de nature à compromettre l'impartialité et l'indépendance de l'acheteur public dans le cadre de la procédure de passation du marché en cause. Il revêt, par suite, le caractère d'un conflit d'intérêt au sens des dispositions de l'article L. 2141-10 du code de la commande publique cité au point 2.

9. D'autre part, si, à la suite de l'annulation de la première procédure de passation du marché par l'ordonnance du 24 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, la société France Télévision a mis un terme à la mission de la société [...], il résulte de l'instruction que cette dernière, qui, en sa qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage, avait été chargée d'accompagner la société France Télévision tout au long de cette première procédure de passation du marché public litigieux, avait visité à ce titre les locaux des soumissionnaires et avait pris connaissance du contenu des offres remises par les différents candidats, ayant ainsi eu accès à des informations confidentielles sur les offres des concurrents de la société [...], avec laquelle existe le lien rappelé au point précédent. Par suite, lors de la reprise du même marché à partir des mêmes offres initiales des mêmes candidats, il ne pouvait être remédié à la situation de conflit d'intérêts qui avait existé en raison de la mission précédemment confiée à la société [...] qu'en excluant la société [...] de la reprise de la procédure de passation du marché litigieux, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que la société [...] était tenue à une obligation de confidentialité en vertu du contrat qui la liait à la société France Télévisions.

10. Il résulte de ce qui précède que la société [...]est fondée à soutenir qu'en s'abstenant de prononcer cette exclusion sur le fondement des dispositions de l'article L. 2141-10 du code de la commande publique, la société France Télévisions a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence et que ce manquement est susceptible de l'avoir lésée.

11. Il résulte de l'instruction, notamment du règlement de la consultation, qu'à l'issue de l'examen des candidatures, l'acheteur devait retenir entre trois et quatre candidats, lesquels étaient seuls admis à déposer une offre. Par suite, la société [...]est fondée à demander l'annulation de la procédure de passation au stade de l'examen des candidatures, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres manquements qu'elle invoque, dès lors que ceux-ci ne seraient pas susceptibles, s'ils étaient fondés, d'entraîner l'annulation de l'intégralité de la procédure de passation.

12. Compte tenu de l'annulation prononcée par la présente décision, il y a lieu d'enjoindre à la société France Télévisions, si elle entend poursuivre la procédure d'attribution du contrat en litige, de la reprendre au stade de l'examen des candidatures, après avoir prononcé l'exclusion de la société [...].

 

[…]

.

MAJ 15/04/26 - Source Legifrance

Jurisprudence

.