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Conseil d’Etat, 13 janvier 1961, Magnier

Les actes unilatéraux d'une personne morale de droit privé exerçant un mission de service public administratif et à qui le législateur a conféré des prérogatives de puissance publique relève de la compétence de la juridiction administrative.

[...]

Considérant

qu'eu égard aux circonstances qui rendent nécessaire l'intervention de la puissance publique pour organiser, dans l'intérêt de l'économie nationale, la protection des végétaux contre les parasites et les petits animaux qui les menacent soit d'une manière permanente sur l'ensemble du territoire national, soit temporairement dans certaines parties de ce territoire, l'ordonnance précitée du 2 novembre1945 a prescrit la constitution, sous le régime, de la loi du 21 mars 1884, modifiée par celle du 12 mars 1920, de groupements communaux ou intercommunaux et de fédérations départementales agréés, les unes et les autres, par le préfet et ayant pour but notamment d'assurer, sous le contrôle des services agricoles départementaux, l'exécution des mesures ordonnées en la matière par les arrêtés ministériels et préfectoraux et plus spécialement d'effectuer, sur la demande du service de la protection des végétaux, les traitements insecticides et anticryptogamiques reconnus nécessaires;

qu'en vue de mettre ces organismes à même d'exécuter la mission de service public qui leur est ainsi confiée, le législateur leur a conféré diverses prérogatives de puissance publique; qu'en particulier, en vertu des articles 3 et 4 de l'ordonnance précitée, l'agrément préfectoral ne peut être donné, dans chaque circonscription communale ou intercommunale, qu'à un seul groupement et, dans chaque département, qu'à une seule fédération; que les fédérations départementales bénéficient d'une imposition, spéciale constituée par un certain nombre de centimes additionnels au principal fictif de la contribution foncière des propriétés non bâties; qu'enfin les fédérations départementales ont le pouvoir d'exécuter d'office, aux lieu et place des propriétaires ou usagers intéressés dans les conditions prévues à l'article 13, sous le contrôle du service de la protection des végétaux les traitements antiparasitiques ou la destruction des végétaux prescrits par l'autorité compétente, l'exécution de ces mesures incombant, en cas de carence desdites fédérations, au service de la protection des végétaux lui-même;

qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le législateur, en les édictant, a entendu instituer un service public administratif dont la gestion est confiée, sous le contrôle de l'administration, à des organismes de droit privé; que, dans les cas où ces organismes prennent des décisions unilatérales individuelles qui s'imposent aux propriétaires ou usagers intéressés, celles-ci présentent le caractère d'actes administratifs relevant de la compétence de la juridiction administrative;

qu'il en est ainsi notamment des décisions par lesquelles les fédérations départementales des groupements de défense contre les ennemis des cultures, tenues en vertu de l'article 13, 3e alinéa, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 d'assurer le recouvrement du coût des travaux de défense sanitaire exécutée par elles, déterminent, la quotité des sommes exigibles, à ce titre, des divers propriétaires ou usagers intéressés et enjoignent à chacun de ceux-ci d'en acquitter le montant dans le délai prescrit par la loi, faute de quoi lesdites sommes doivent être recouvrées par voie de rôle avec une majoration de 25 %;