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2415345 - Nombre de pages du mémoire technique et annexes

TA Cergy-Pontoise, 13 novembre 2024, n° 2415345 - Nombre de pages du mémoire technique et annexes

Un pouvoir adjudicateur est libre de fixer des contraintes formelles, comme une limite de 30 pages pour un mémoire technique, dès lors que ces règles respectent les principes d’égalité de traitement et de transparence (article L3 du Code de la commande publique). En l’espèce, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette la requête de la SAS Endros, qui contestait la régularité de la procédure de passation d’accords-cadres pour des travaux de remise en état de logements. Un pouvoir adjudicateur peut utiliser une méthode de notation du critère prix basée sur une commande type préétablie (méthode du chantier masqué), sans être tenu de la publier préalablement, dès lors qu’elle est objective et appliquée uniformément.

La SAS Endros, candidate évincée, conteste la procédure de passation d’un marché public par Val d’Oise Habitat pour des travaux de remise en état de logements. Elle critique notamment une limite stricte de 30 pages pour le mémoire technique, sans possibilité d’y joindre des annexes. L’exclusion de ses documents annexes (habilitations et modes opératoires en milieu amianté), qu’elle juge essentiels pour démontrer sa conformité. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette ses arguments, estimant que ces contraintes étaient légales, uniformément appliquées, et clairement annoncées dans le règlement de consultation. La décision confirme que le pouvoir adjudicateur peut imposer des limites formelles strictes, dès lors qu’elles respectent les principes d’égalité de traitement et de transparence.

Le juge estime que :

La limite de 30 pages n’a pas favorisé certains candidats, car elle s’appliquait à tous sans distinction.

Un pouvoir adjudicateur peut imposer une limite de 30 pages pour un mémoire technique, sans annexes, dès lors que cette contrainte est uniformément appliquée et non discriminatoire. En l’espèce, le tribunal rejette l’argument de la SAS Endros, qui n’apporte aucune preuve que cette limite aurait favorisé ses concurrents ou empêché la sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse.

L’absence de prise en compte d’annexes extérieures au mémoire technique

L’absence de prise en compte d’annexes extérieures au mémoire technique ne viole pas les règles de transparence, dès lors que le règlement de consultation précisait que seul le cadre de réponse technique serait évalué.

Sur l’exclusion des annexes, le tribunal confirme la régularité de la procédure, en relevant que : 1/ Le règlement de consultation excluait explicitement la prise en compte des annexes pour l’évaluation des offres. 2/ L’acheteur n’a donc pas manqué à son obligation de transparence, car cette règle était clairement communiquée aux candidats. 3/ La requérante ne peut invoquer l’ignorance de cette règle, car elle était mentionnée dans les documents de la consultation.

Le tribunal conclut que la procédure n’a pas lésé la société requérante et confirme la validité du choix des attributaires.

La méthode de notation du critère prix, basée sur une commande type préétablie, était légale (article L2157-2)

Un pouvoir adjudicateur peut utiliser une méthode de notation du critère prix basée sur une commande type préétablie (méthode du chantier masqué), sans être tenu de la publier préalablement, dès lors qu’elle est objective et appliquée uniformément. En l’espèce, le tribunal écarte le moyen de la SAS Endros, qui ne prouve pas que Val d’Oise Habitat aurait omis de définir cette méthode avant l’ouverture des offres, la notation étant proportionnelle à l’offre la moins-disante selon une formule claire et préannoncée.

Les écarts de précision reprochés

Les écarts de précision reprochés à la SAS Endros sur des sous-critères techniques (gestion des stocks, interventions en milieu amianté) ne constituent pas une dénaturation de son offre, ses concurrents ayant fourni des détails plus poussés sans excéder la limite de pages.

Un pouvoir adjudicateur peut évaluer la précision des offres sur un sous-critère technique (ex. : gestion des stocks et délais d’approvisionnement) sans méconnaître le principe d’égalité de traitement, dès lors que les candidats ont été notés de manière objective et uniforme (article L3 et article L2152-7 du Code de la commande publique). En l’espèce, bien que la SAS Endros ait détaillé ses moyens (dépôts de stockage, partenariats avec fournisseurs, livraison sous 24h), Val d’Oise Habitat a justifié la note de 8/10 par un manque de précision relative (ex. : absence de système d’alerte informatisé pour le réassort), sans que cela ne constitue une dénaturation de l’offre. La même note attribuée aux attributaires confirme l’absence de discrimination.

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5. Il résulte de l'instruction que dans le règlement de la consultation, Val d'Oise Habitat a imposé aux candidats de remettre leur offre sous la forme d'un cadre de mémoire technique ne pouvant excéder trente pages, sans que puissent y être jointes des annexes. Si la SAS Endros soutient qu'une telle exigence, qui a selon elle consisté à privilégier la forme sur le fond, l'a lésée par rapport à ses concurrents, elle ne justifie à cet égard d'aucune règle que Val d'Oise Habitat aurait sciemment méconnue pour favoriser des candidats au détriment d'autres. Elle ne justifie pas davantage, faute notamment d'éléments de comparaison, que cette limite de trente pages aurait en l'espèce conduit à ne pas sélectionner les offres économiquement les plus avantageuses. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de consultation serait irrégulière en tant qu'elle a prévu un mémoire technique n'excédant pas trente pages doit être écarté.

En ce qui concerne la méthode de notation :

6. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. En effectuant, pour évaluer le montant des offres qui lui sont présentées, une "simulation" consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d'interventions envisagées, un pouvoir adjudicateur n'a pas recours à un sous-critère, mais à une simple méthode de notation des offres destinée à les évaluer au regard du critère du prix. Il n'est donc pas tenu d'informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu'il aura recours à une telle méthode. Il ne manque pas non plus à ses obligations de mise en concurrence en élaborant plusieurs commandes fictives et en tirant au sort, avant l'ouverture des plis, celle à partir de laquelle le critère du prix sera évalué, à la triple condition que les simulations correspondent toutes à l'objet du marché, que le choix du contenu de la simulation n'ait pas pour effet d'en privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s'en trouverait dénaturé et que le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en recourant à la même simulation.

7. Il résulte de l'instruction que dans le règlement de la consultation, Val d'Oise Habitat a annoncé que pour le critère du prix, noté de 0 à 40, les candidats seraient notés suivant une commande type établie préalablement par ses soins, au regard des prix mentionnés dans leur bordereau des prix, selon la méthode dite du chantier masqué et que leurs notes seraient proportionnelles à l'offre la moins-disante qui obtient la note de 40, d'après la méthode de calcul suivante : 40 * (offre de prix du moins disant / offre de prix du candidat analysé). Le moyen tiré de ce que Val d'Oise Habitat ne justifie pas avoir défini sa méthode de notation du critère du prix préalablement à l'ouverture des offres manque donc en fait et doit par suite être écarté.

8. Si la SAS Endros soutient par ailleurs que Val d'Oise Habitat ne justifie pas des commandes fictives qu'elle a préalablement établies et de ce qu'elles auraient été effectivement représentatives des conditions réelles d'exécution de chacun des lots, elle ne fait cependant état d'aucune circonstance de nature à caractériser l'existence d'une erreur de droit ou d'une discrimination illégale dont serait entachée la méthode de notation du critère du prix, Val d'Oise Habitat faisant valoir sans être utilement contredite qu'elle a été établie au regard des consommations annuelles des précédents marchés, de l'ensemble des quantités commandées par marché, afin de déterminer notamment les prestations les plus commandées, et le nombre de logements traités par agence et par typologie.

9. Il résulte de ce qui précède que Val d'Oise Habitat n'a pas méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en raison d'une absence de mode de fixation du critère du prix ou d'une information insuffisante à cet égard.

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Voir également :

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Textes

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Jurisprudence

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Actualités

Offre irrégulière pour dépassement du nombre maximal de pages du mémoire technique imposé par le règlement de la consultation. Ce manquement entraîne-t-il l'annulation du contrat ? (TA Nancy, 1er février 2024, n° 2102299). Le code de la commande publique prévoit que l'acheteur doit écarter les offres irrégulières, c'est-à-dire celles qui ne respectent pas toutes les exigences formulées dans les documents de la consultation (Article L2152-2 du code de la commande publique). Cette obligation découle du principe de l'égalité de traitement des candidats. Néanmoins, le juge administratif considère que tous les manquements aux documents de consultation ne se valent pas. Selon lui, il faut distinguer entre les vices substantiels, qui altèrent réellement les chances des candidats, et les irrégularités purement formelles. C'est ce qu'illustre l'affaire examinée ici, dans laquelle le groupement attributaire n'avait pas respecté la limite de 40 pages imposée pour le mémoire technique par le règlement de consultation (TA Nancy, 1er février 2024, n° 2102299).