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Mémoires techniques pour marchés publics : Personnalisés, juridiquement solides, et différenciateurs.
Le mémoire technique dans un marché public est une pièce importante, obligatoirement personnalisée, exigée par le maitre d'ouvrage aux candidats à un marché public à l'appui de leur offre technique, pour juger la valeur technique de l’offre.
Ce document peut ou non être rendu contractuel auquel cas il est indiqué comme tel dans le CCAP.
Les exemples les plus difficiles sont ceux des marchés du BTP et des services.
De nombreuses entreprises pensent qu'il suffit de s'inspirer d'un modèle qu'elles pourront adapter. Il s'agit d'une pratique séduisante car elle permet de boucler l'exercice en un temps record !
Sachez que vous n'y arriverez pas car ce n'est pas la bonne méthode. D'ailleurs si telle est votre pratique vous en connaissez les résultats.
Le tribunal de Paris a validé la décision d'un
acheteur de déclarer une offre irrégulière entrainant son rejet
en raison de la fourniture d'un
mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et
spécifique au regard des besoins du marché.
Le jugement du tribunal permet de définir ce que peut être un
bon
mémoire justificatif c'est à dire un document de qualité répondant
aux attentes.
ENTREPRISES, privilégiez des mémoires
techniques de qualité plutôt que ceux issus d'exemples de
documents-types obligatoirement inadaptés aux offres.
En effet, il s'agit d'un document SPECIFIQUE au marché qui doit vous DIFFERENCIER des concurrents.
La jurisprudence est très fournie en la matière, voici deux exemples.
Le tribunal de Paris a validé la décision d'un acheteur de déclarer une offre irrégulière entrainant son rejet en raison de la fourniture d'un mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché.
De même une offre technique imprécise peut entrainer le rejet d’une offre. Exemple d’une société contestant la dénaturation de son offre par l’acheteur lors de l'évaluation de la valeur technique de son offre. Elle affirmait que sa proposition répondait aux critères demandés, notamment en ce qui concerne la qualité, la conformité et le conditionnement des produits proposés. Or « il résulte de l’instruction que la société … s’est montrée imprécise dans son offre, soulignant la difficulté à établir un pourcentage de produits biologiques et labellisés. ». Sa requête est rejetée (TA de Melun, 19 février 2024, n° 2313560).
Formation MEMOIRE TECHNIQUE (J04)
Mémoire technique généraliste ou mémoire technique
comportant des dispositions précises non stéréotypées.
Pour les
acheteurs : attention à l’analyse technique des offres via le mémoire
technique et à la bonne application des critères
d'attribution des offres. Un mémoire technique généraliste
n’équivaut pas à un mémoire technique qui « comportait des
dispositions précises » et que, de plus, « n’était pas
stéréotypé ».
Le mémoire technique de la société Goppion était manifestement le meilleur alors que la commission d’appel d’offres avait estimé « que la valeur technique des deux offres était équivalente » (CE, 8 février 2010, n° 314075, Commune de la Rochelle, publié au recueil Lebon).
Montant de l'indemnisation : 150 000 euros plus les intérêts au taux légal sur plus de 6 ans (indemnisation de l’intégralité du manque à gagner résultant de l'éviction irrégulière)
Une des principales difficultés est de définir le contenu du document lorsque le règlement de la consultation ne fournit pas de trame détaillée. De nombreuses entreprises souffrent d'un manque de méthode pour la rédaction de ce document essentiel pour soumissionner.
Contrairement à ce que pensent les entreprises candidates la rédaction d'un tel document n'est pas uniquement un contenu purement technique mais repose surtout sur la méthode pour le rédiger.
L'offre technique est SPECIFIQUE et doit vous servir à vous DIFFERENCIER de vos concurrents
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Courriel :
contact@marche-public.fr / Tél 01 84 16 39 83
Il peut sembler facile de copier le contenu même adapté d'une note déjà rédigée pour un marché précédent pour une demande plus ou moins proche de ce qui est demandé au dossier de réponse.
Pour un marché donné il n'y a pas de mémoire technique type utilisable en l'état bien que de nombreuses entreprises en recherchent et procèdent à des "copier-coller" et de l'adaptation. Vous pouvez conserver néanmoins la mise en page.
Cette dernière méthode est totalement inadaptée car :
Il faut que ce document soit parfaitement cohérent, rédigé et entièrement personnalisé pour l'appel d'offres concerné.
L’entreprise peut s’inspirer avec prudence d’un mémoire technique type :
Le mémoire doit dans tous les cas être totalement spécifique et conforme aux exigences du dossier de consultation.
La pratique du « copier coller » est à proscrire et malheureusement elle est pratiquée dans de nombreuses activités comme dans les travaux publics, la peinture, le bâtiment de manière générale, l'informatique, … Les entreprises en connaissent parfaitement les résultats.
L'utilisation d'EXEMPLES de mémoires techniques ou de MODELES mènent inévitablement à l'échec comme l'indiquent les nombreux candidats
qui contactent l'auteur du site à cet effet.
La technique du
copier-coller est naturellement à proscrire, elle est régulièrement
sanctionnée via la notation des critères d'attribution du marché.
Pourtant elle est régulièrement rappelée par certains maitres d'ouvrages
dans leurs règlements de consultation.
Donc prudence pour les entreprises qui, pour gagner du temps, procèdent par du copier-coller difficile à maitriser sans mesurer la portée des informations communiquées. Les notes attribuées ne dépendent pas du nombre de pages.
Les affirmations portées dans le mémoire technique doivent être exactes au risque de constituer un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation du marché et le paiement d’indemnités. Candidat ayant mentionné des éléments inexacts sur la détention de labels spécifiques.
Formalisme du règlement de consultation et obligations contractuelles
Non respect des dispositions du RC notamment en matière de présentation du mémoire technique dans une délégation de service public (Entreprises, ne jouez pas avec le feu avec la forme du mémoire technique ! Ce candidat évincé d'un contrat de la commande publique avait ignoré les exigences formelles. Conséquence : rejet immédiat pour irrégularité ! TA Marseille, 21 juillet 2023, n° 2306079, Sté Ludi Arles organisation)). - 7 août 2023.
Analyse des risques potentiels associés à l'utilisation de liens
hypertextes dans les offres de marchés publics, tels que la
modification des documents après le dépôt de l'offre. Un soumissionnaire
a l’obligation de soumettre son offre dans le délai imparti, au-delà de
ce délai, celle-ci ne peut plus être modifiée. Mais qu’en est-il si
certains éléments du mémoire technique sont accessibles uniquement par
des liens hypertextes intégrés dans l’offre ? Le pouvoir adjudicateur
a-t-il alors la garantie que ces éléments ne peuvent plus être modifiés
après le délai de dépôt des offres ? . - 30 juin 2023.
Cas d'une entreprise qui avait mentionné le recours à une société partenaire, la défaillance de cette dernière n'exonère pas le titulaire de ses obligations.
Référé mesures utiles et performances non conformes aux dispositions contractuelles en situation d'urgence. Absence de “ difficultés techniques particulières “ au sens de l’article 31.1 du CCAG-FCS. Cas d'un marché relatif à une connexion Internet à haut débit pour lequel le titulaire n'a pas respecté les obligations contractuelles sur lesquelles il s'était engagé. Si, le titulaire avait indiqué dans son mémoire technique qu’il aurait recours à une société partenaire, seule, selon lui, capable de fournir un accès en faisceau hertzien d’un débit suffisant, « cette indication ne revêtait pas une valeur contractuelle et ne pouvait dès lors être regardée comme une condition suspensive à laquelle était subordonnée l’existence du service fourni » par la société titulaire (CE, 29 mai 2019, n° 428628, Société Complétel).
Les termes employés sont très divers. On trouvera des expressions aussi variées que : Mémoire technique, mémoire explicatif, mémoire technique justificatif, note méthodologique, notice technique (CE, 8 février 2010, n° 314075, Commune de la Rochelle) ou offre technique telle que stipulée dans les CCAG.
Le code de la commande publique ne formule aucune exigence quand à la fourniture d'un tel mémoire, et généralement c'est le règlement de la consultation qui prévoit ou non sa fourniture.
Selon les acheteurs on rencontre parfois également les termes de mémoire explicatif, mémoire justificatif, mémoire technique justificatif, note technique, note méthodologique ou offre technique.
De nombreux règlements de consultation exigent la fourniture d'un tel document pour analyser la valeur technique de l’offre et ce, notamment dans les marchés de gardiennage et de sécurité, les chantiers du bâtiment et de la construction, les travaux publics, les missions de maîtrise d'oeuvre pour les architectes et bureaux d'études, le gros oeuvre, les espaces verts, l'assainissement, l'électricité, la peinture, la maçonnerie, la plomberie chauffage, la menuiserie, la démolition, le terrassement, le BTP de manière générale, les voiries et réseaux divers (VRD), les études, l'informatique, la formation professionnelle, le nettoyage des locaux et la propreté, les bureaux d'études, les diagnostics immobiliers, ... Le dossier de réponse doit parfois expliquer les modalités d'intervention en milieu occupé dans le BTP.
Un critère relatif à la qualité du mémoire technique doit mentionner les éléments d'appréciation et leur pondération différenciée dans le règlement de consultation.
La majorité des dossiers de consultation des entreprises (DCE) qui prévoient un mémoire technique n'en imposent pourtant pas toujours la structure alors que cette solution est souvent utile.
Il arrive que pour simplifier la réponse de l'entreprise ou encore pour faciliter l'analyse technique, l'acheteur fournit un cadre de mémoire technique, ou un cadre de réponse technique sous forme de trame à compléter par le soumissionnaire.
Souvent le mémoire comportera des informations telles que les suivantes sachant que certaines ne relèvent parfois que de dispositions purement commerciales et non techniques comme le nom du document le laisse supposer.
A titre indicatif le plan du mémoire pourrait être le suivant (mais sa structure doit être adaptée au domaine concerné car pour des fournitures ou des services la trame est différente même s'il existe des points communs) :
Les dispositions qui figurent dans la trame de mémoire technique correspondent aux éléments sur lesquels le pouvoir adjudicateur pourra s’appuyer pour sélectionner les opérateurs économiques dans le cadre du critère de la valeur technique de l’offre.
Les opérateurs économiques répondent donc sur la base d’une trame identique, ainsi la comparaison des offres est simplifiée et suit une logique déterminée pour toutes les offres.
Lors de l'analyse comparative de cette pièce l'acheteur doit fonder son analyse sur la pertinence de son contenu et non pas sur la vérification de sa la complétude (Neutralisation de critères de sélection lors de l’analyse des offres - TA Lille, 6 juin 2023, n° 2304098, CIG Linselles Bousbecque).
Normalement un règlement de consultation doit être respecté dans toutes ses mentions sauf dans le cas d'une erreur matérielle ou dans le cas où des éléments demandés ne présentent pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre. Dès lors qu'un règlement de consultation impose un nombre maximum de pages au mémoire technique on peut se demander quelle serait la position du juge, si l'offre était alors déclarée irrégulière par l'acheteur.
Dépassement du nombre de pages admis. A priori ce point n'a pas encore été clairement tranché par la jurisprudence malgré un jugement d'un tribunal administratif 'qui avait jugé que "Le fait que la société requérante a fourni un mémoire technique de 84 pages ne lui a offert aucun avantage par rapport à ses concurrentes, alors que son offre a été classée en cinquième position, et n'a ainsi pas porté atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats. Par suite, l'EPFL du Dauphiné n'est pas fondé à faire valoir que l'offre de la société SLTP était irrégulière pour ce motif" (TA Grenoble, 19 juin 2023, n° 2303320, Sté SLTP).
Dépassement du nombre de pages admis. La lisibilité prime sur le formalisme du règlement de consultation. Une entreprise ayant présenté un mémoire technique dépassant le nombre maximal de pages fixé par le règlement de consultation, mais en insérant quatre encarts par page avec une police de petite taille, a néanmoins respecté cette exigence formelle. L'acheteur ne pouvant démontrer que cette présentation nuisait à la lisibilité, l'éviction de l'entreprise était irrégulière, entraînant l'annulation de la procédure à compter de l'analyse des offres (TA Poitiers, 6 octobre 2023, n° 2302509).
Dépassement du nombre de pages non-admis. Une offre peut être légalement rejetée pour non-respect du nombre de pages fixé pour le mémoire technique si ce dépassement est important et que cette exigence du règlement de consultation a une utilité (TA Montreuil, 28 juillet 2023, n° 2308306).
En principe, selon la CADA, dès lors que ce document entre dans les cas prévus par la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, le mémoire technique des entreprises candidates est couvert par le secret des affaires. Il ne fait, dans ce cas, pas partie des documents communicables.
Dans un cas d'espèce opposant une entreprise à la société d’économie mixte (SEM) régionale des Pays de la Loire "La commission rappelle qu’une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics."
Source : Avis de la CADA, 15 janvier 2009, n°20090080
De même, "s’agissant de la note méthodologique visé au point 2), la commission, qui n’a pu en prendre connaissance, considère qu’elle est assimilable au mémoire technique qui, comportant, par sa nature même, nombre de mentions relatives aux moyens humains et techniques de l’entreprise titulaire du marché, est intégralement couvert par son secret en matière industrielle et commerciale."
Source : Avis de la CADA, 19 mars 2009, n°20090938
Voir également
offre, offre inacceptable, offre irrégulière, offre inappropriée, offres non conformes, conformité d'une offre, conformité, exigence, dossier de candidature, dématérialisation, pondération, devis détaillé, proposition, SOPAQ, SOPAE, SOSED, SOGED, PPSPS, mémoire technique
répondre à un appel d'offres public,
Attention. N'utilisez pas de mémoire technique type ou d'exemple pour vos propres réponses.
Actualités
Offre irrégulière pour dépassement du nombre maximal de pages du mémoire technique imposé par le règlement de la consultation. Ce manquement entraîne-t-il l'annulation du contrat ? (TA Nancy, 1er février 2024, n° 2102299). Le code de la commande publique prévoit que l'acheteur doit écarter les offres irrégulières, c'est-à-dire celles qui ne respectent pas toutes les exigences formulées dans les documents de la consultation (Article L2152-1 du code de la commande publique). Cette obligation découle du principe de l'égalité de traitement des candidats. Néanmoins, le juge administratif considère que tous les manquements aux documents de consultation ne se valent pas. Selon lui, il faut distinguer entre les vices substantiels, qui altèrent réellement les chances des candidats, et les irrégularités purement formelles. C'est ce qu'illustre l'affaire examinée ici, dans laquelle le groupement attributaire n'avait pas respecté la limite de 40 pages imposée pour le mémoire technique par le règlement de consultation (TA Nancy, 1er février 2024, n° 2102299).
Mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché. Un coup d'arrêt aux "exemples" de mémoires techniques et aux mémoires techniques types ? - 18 janvier 2024.
Offre irrégulière pour mémoires techniques ni signés ni tamponnés selon les exigences du règlement de la consultation (TA Marseille, 11 août 2023, n° 2306900). Irrégularité d'une offre découlant du défaut de signature et de cachet sur le cadre de réponse technique. Lorsqu'un soumissionnaire présente des mémoires techniques sans les signer ni les tamponner, en contradiction avec les directives du règlement de consultation, son offre peut être déclarée irrégulière et rejetée. - 30 août 2023.
Mémoire technique incomplet et irrégularité potentielle de l’offre (Un mémoire incomplet vous expose à déclarer votre offre irrégulière (TA Nancy, 4 janvier 2021, n° 2003245, Société Prestini TP).
Un critère relatif à la qualité du mémoire technique doit mentionner les éléments d'appréciation et leur pondération différenciée dans le règlement de consultation. - 26 février 2020.
Mémoire technique absent : Le fournir après une demande de compléter le dossier ne suffit pas. La société requérante n’est pas susceptible d’avoir été lésée, alors même que son offre a été classée à l’issue de la procédure de passation du marché et rejetée pour un autre motif. - 30 novembre 2019.
QE AN n° 10814, M. Olivier Falorni, 13/11/18 - Les acheteurs peuvent-ils demander la régularisation de l'ensemble des offres irrégulières ou inacceptables en amont de toute phase de négociation ou de dialogue, afin de pallier le risque d'inégalité de traitement entre les candidats ? Notion de modification des caractéristiques substantielles d'une offre.
Le mémoire technique doit être détaillé si le règlement de la consultation du marché l’impose - 5 août 2018.
Attention à l'exactitude des affirmations portées dans le mémoire technique - 15 octobre 2015.
Jurisprudence
TA Dijon, 13 août 2024, n° 2402585 (Validation de l'utilisation par un acheteur public d'un sous-critère relatif à la fréquence d'enlèvement des déchets, bien que non explicitement mentionné dans le cadre du mémoire technique. Le Tribunal considère que cet élément se rattache naturellement au critère annoncé sur la gestion des déchets. Cette décision illustre la marge de manœuvre dont dispose l'acheteur pour interpréter les mémoires techniques des candidats, tout en respectant les principes de transparence et d'égalité de traitement. L'acheteur n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu'il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés).
TA Amiens, 2 aout 2023, n° 2102207 - Mémoire technique communiqué à un concurrent (Le mémoire technique d'un candidat à un marché public contient des informations protégées par le secret des affaires, par conséquent la communication intégrale d'un tel mémoire à un concurrent constitue une faute de l'administration. Malgré l'existence d'une faute, le requérant doit prouver l'existence et le montant des préjudices allégués pour obtenir une indemnisation. La perte de chances de remporter de futurs marchés doit être étayée par des éléments concrets (baisse d'activité, estimation du manque à gagner). Le fait que le requérant et le bénéficiaire de la divulgation aient collaboré ultérieurement peut être retenu comme un élément contredisant l'existence d'un préjudice. Les préjudices liés aux coûts de réadaptation des offres et au préjudice moral doivent être précisément justifiés pour être indemnisés).
CAA Lyon, 21 mars 2024, n° 22LY01798 (L’analyse des offres doit prendre en compte les éléments figurant dans le mémoire technique. Analyse des offres et erreur matérielle entachant le décompte des effectifs qui figurait pourtant dans le mémoire technique. Réévaluation de l’indemnisation doit tenir compte de la chance sérieuse qu'avait l'entreprise d'obtenir le marché et du bénéfice net escompté en cas d'obtention du marché).
TA Paris, 5 janvier 2024, n° 2328772 (Mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique. ENTREPRISES, privilégiez des mémoires techniques de qualité plutôt que des exemples de documents-types inadaptés aux offres entrainant leur rejet. Le tribunal administratif de Paris offre une base juridique aux acheteurs publics pour rejeter les offres techniques génériques fondées sur des exemples sans valeur ajoutée. L'expérience d'une entreprise ne suffit pas à établir que son offre répond aux besoins du marché. L'acheteur n'altère pas les termes des offres d'une société, à laquelle elle ne reproche que d'avoir fourni un mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché. Offre irrégulière en raison d'une note technique inférieure à une note éliminatoire. Pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres, acheteur ayant défini une méthode de notation par paliers combinée à la fixation d'une note éliminatoire. Méthode de notation ne méconnaissant pas les principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats.
TA Poitiers, 6 octobre 2023, n° 2302509 (Dépassement du nombre de pages admis. La lisibilité prime sur le formalisme du règlement de consultation. Une entreprise ayant présenté un mémoire technique dépassant le nombre maximal de pages fixé par le règlement de consultation, mais en insérant quatre encarts par page avec une police de petite taille, a néanmoins respecté cette exigence formelle. L'acheteur ne pouvant démontrer que cette présentation nuisait à la lisibilité, l'éviction de l'entreprise était irrégulière, entraînant l'annulation de la procédure à compter de l'analyse des offres).
TA Montreuil, 28 juillet 2023, n° 2308306 (Dépassement du nombre de pages non-admis. Une offre peut être légalement rejetée pour non-respect du nombre de pages fixé pour le mémoire technique si ce dépassement est important et que cette exigence du règlement de consultation a une utilité).
TA Grenoble, 19 juin 2023, n° 2303320, Sté SLTP (Dépassement du nombre de pages admis. A priori ce point n'a pas encore été tranché par la jurisprudence malgré un jugement d'un tribunal administratif 'qui avait jugé que "Le fait que la société requérante a fourni un mémoire technique de 84 pages ne lui a offert aucun avantage par rapport à ses concurrentes, alors que son offre a été classée en cinquième position, et n'a ainsi pas porté atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats. Par suite, l'EPFL du Dauphiné n'est pas fondé à faire valoir que l'offre de la société SLTP était irrégulière pour ce motif").
TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2020, n° 2001861, Sté Endros (Analyse du mémoire technique par l’acheteur et dénaturation de l’offre d’un soumissionnaire).
CAA de DOUAI, 4 février 2020, n° 18DA00156, société M2A (Un critère relatif à la qualité du mémoire technique doit mentionner les éléments d'appréciation et leur pondération différenciée dans le règlement de consultation. Eléments d'appréciation de la qualité technique relatifs au planning, au respect du CCTP et à la motivation des candidats représentant à eux trois le tiers de la notation du critère relatif à la qualité du mémoire technique et 15 % de la notation totale. Ces éléments d'appréciation et leur pondération n'ont pas été portés à la connaissance des candidats avant la présentation de leur offre. En omettant de les mentionner, ainsi que leur pondération, dans les documents de la consultation, le centre hospitalier a méconnu le principe de transparence des procédures. Cette irrégularité dans la procédure d'attribution du marché a été susceptible de léser la société requérante).
CAA LYON, 14 novembre 2019, n° 17LY01062, communauté de communes du Jovinien (Mémoire technique absent : Le fournir après une demande de compléter le dossier ne suffit pas).
CE, 4 octobre 2019, n° 421022, SMIDDEV (Un agrément non exigé par le règlement de la consultation n'entraine pas le caractère incomplet d’une offre. En demandant au soumissionnaire, qui avait mentionné cet agrément dans son mémoire justificatif, de produire ce document postérieurement à la date limite de remise des offres, un pouvoir adjudicateur s'est borné à faire application des dispositions du règlement de consultation, sans permettre à l'entreprise de régulariser une offre incomplète ni de modifier la teneur de celle-ci et sans favoriser cette société au détriment d'un autre candidat).
CE, 20 septembre 2019, n° 421317, société BGC (Un règlement de la consultation peut subordonner la présentation d’une variante à celle d’une offre de base. Pour juger qu’une entreprise n’a pas présenté d’offre de base, le juge peut se fonder sur le mémoire technique ainsi que sur le rapport d’analyse des offres. Les exigences résultant des documents de la consultation doivent être respectées).
CAA de DOUAI, 20 juin 2019, n° 17DA00086, société Ciclop (Dans un marché d'assistance à maitrise d'ouvrage la circonstance que l’acheteur n'ait pas relevé un statut « freelance » dans son analyse des candidatures n'est pas de nature à caractériser l'erreur manifeste qu'il aurait commise en décidant de ne pas écarter la candidature d’une société au regard de la justification de ses capacités techniques. Dans le cas d’espèce la Cour juge que le mémoire technique de l'attributaire énonçait clairement que plusieurs autres personnes étaient susceptibles de venir en appui ponctuel de l'entreprise au titre de leurs compétences comptables, juridiques, ou techniques, le cas échéant dans le cadre de prestations « en freelance »).
CE, 29 mai 2019, n° 428628, Société Complétel (Référé mesures utiles et performances non conformes aux dispositions contractuelles en situation d'urgence. Absence de “ difficultés techniques particulières “ au sens de l’article 31.1 du CCAG-FCS. Cas d'un marché relatif à une connexion Internet à haut débit pour lequel le titulaire n'a pas respecté les obligations contractuelles sur lesquelles il s'était engagé. Si, le titulaire avait indiqué dans son mémoire technique qu’il aurait recours à une société partenaire, seule, selon lui, capable de fournir un accès en faisceau hertzien d’un débit suffisant, « cette indication ne revêtait pas une valeur contractuelle et ne pouvait dès lors être regardée comme une condition suspensive à laquelle était subordonnée l’existence du service fourni » par la société titulaire).
CAA Bordeaux, 29 mai 2018, n° 15BX03936, Centre hospitalier de Mayotte (Une documentation commerciale générale qui ne contient pas les différentes caractéristiques techniques attendues peut engendrer une dégradation de la note de la valeur technique d’une offre).
CAA Bordeaux, 24 mai 2018, n° 16BX01333, Sarl Coeur d’Estuaire (Le mémoire technique doit comprendre la description détaillée des prestations si le règlement de consultation du marché l’impose. L’offre doit respecter les exigences formulées dans les documents de la consultation, à défaut l’offre est irrégulière. Un devis quantitatif estimatif n’a, en principe, pas de valeur contractuelle mais peut seulement servir pour des comparaisons de tarifs).
CE, 21 mars 2018, n° 415929, département des Bouches-du-Rhône (L’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l’offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse et que la régularisation n’a pas pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s’agit toutefois que d’une faculté, non d’une obligation. Application de l'article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Dans son mémoire technique, une société qui se borne à mentionner qu’elle disposait des différents personnels qualifiés qui pourraient être spécifiquement affectés au marché, sans produire aucun élément justificatif à l’appui de cette déclaration alors que ces éléments étaient exigés par le règlement de la consultation, rend son offre "non-conforme").
CAA Nantes, 6 juillet 2017, n° 16NT01702, Société EERI (La trame de la décomposition du prix doit être respectée de manière à rendre possible la comparaison des offres. Les critères de jugement des offres et leurs modalités d'application doivent être suffisamment précis, notamment en ce qui concerne les éléments demandés dans le mémoire technique utilisé pour le critère de la valeur technique de l'offre, pour ne pas laisser à l’acheteur une liberté de choix discrétionnaire susceptible de méconnaître les principes d'égalité des candidats et de transparence des procédures).
CAA de DOUAI, 2 juin 2016, n° 14DA00525, société EGB d’Eu (Le juge administratif contrôle l’attribution des notes par la Commission d'Appel d'Offres et notamment l'application des critères de choix des offres. La CAO commet une erreur manifeste d’appréciation en attribuant une même note au critère de la valeur technique de l'offre alors qu’elle a fait une mise en oeuvre erronée de la méthode de notation. Dans le cas d’espèce la commission n’a pas procédé à « un examen réel et détaillé » des documents et notamment à la comparaison des mémoires techniques des sociétés concurrentes).
CE, 9 novembre 2015, n° 392785, Société Autocars de l'Ile de Beauté (Critère d’attribution d’un marché public au regard d’une caractéristique technique déterminée et obligation d’exiger la production de justificatifs. Lorsque, pour fixer un critère d’attribution d'un marché public, le pouvoir adjudicateur prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d’une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats).
CAA Marseille, 28 septembre 2015, n° 14MA00612, Société Pure Impression (Mémoire technique comportant des informations inexactes qui constituent un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation du marché et le paiement d’indemnités).
CAA Paris, 16 décembre 2013, n° 11PA02066, société Saviex Industrie / Opéra national de Paris (La seule production de photographies ne remplace pas la production d’une note technique exigée. Une offre qui ne comporte pas toutes les pièces requises par les dispositions du règlement de la consultation du marché, n’est pas conforme et peut être éliminée par le pouvoir adjudicateur. Marché soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005).
CAA Marseille, 8 juillet 2013, n° 11MA00232, Société Sitex. Exécution financière du contrat et non-respect des dispositions visées dans le mémoire technique. Non-paiement de prestations qui n'apparaissent pas dans le bordereau des prix unitaires.
CAA Paris, 3 juillet 2013, n° 11PA05239, SA Zub. Un mémoire technique ne peut être contractuel que s’il a été prévu comme tel dans les pièces du marché. Dans le cas d’espèce le mémoire technique ne peut être regardé comme constituant un élément de l'acte d'engagement susceptible d'avoir une valeur prioritaire par rapport au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et au cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
CAA Nancy, 10 juin 2013, n° 11NC01257, Sté Aquatrium / INPL (Chances de remporter le marché et indemnisation du candidat irrégulièrement évincé. Évaluation et réparation du préjudice avec calcul de la marge bénéficiaire. Détermination du montant du manque à gagner et du préjudice correspondant à la perte du bénéfice net afférent au marché. Le bénéfice net s’entend de la différence entre les produits et les charges d’exploitation engagées sur la même période. Incidence du mémoire technique justificatif).
CAA Marseille, 8 avril 2013, n° 10MA03545, cabinet MPC Avocats (Appréciation de la valeur technique de l'offre et analyse du contenu du rapport d’analyse des offres et de la note méthodologique. Règles d’indemnisation et réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat. Autorité adjudicatrice qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre)
CAA Lyon, 4 avril 2013, n° 12LY01253, Sté Intracom (Dans un MAPA le pouvoir adjudicateur dont l’AAPC prévoit des dispositions de choix des offres intégrant une audition doit respecter ses propres règles en organisant notamment l’audition des entreprises sélectionnées. Ainsi un pouvoir adjudicateur qui prévoit que des fournisseurs sélectionnés seraient auditionnés et que l’offre économiquement la plus avantageuse serait choisie en fonction de la valeur technique, au vu du mémoire technique et des éléments de l’audition, et des prix de prestations a l’obligation d’organiser une audition. A défaut le pouvoir adjudicateur méconnait ses obligations de mise en concurrence).
CAA Nantes, 28 mars 2013, n° 11NT03159, SAS Guèble (Si une spécification technique particulière est imposée par la personne publique le juge doit rechercher si elle est justifiée par l’objet du marché et si elle a ou non pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques. Si l’offre doit comporter un mémoire justificatif et que la société, ne fournit pas l’ensemble des justificatifs exigés pour permettre d’apprécier la valeur technique de l'offre, l’entreprise n’est pas fondée à soutenir que le choix du titulaire aurait été fait sur la base d’un critère non prévu au règlement de la consultation).
TA Grenoble, 23 janvier 2015, n° 1407728, Commune de Meylan (Cadres-type de mémoire technique non transmis entrainant le rejet d’une offre comme irrégulière. Société ayant fourni un mémoire technique au lieu des cadres-type complétés exigés par le règlement de la consultation. Dès lors que le pouvoir adjudicateur pouvait à la seule lecture du mémoire technique « et sans aucune recherche ou recoupement, une exploitation des offres identique à ce qu'aurait permis ces cadres-type » l’offre ne pouvait être regardée comme irrégulière).
CAA Lyon, 29 novembre 2012, n° 12LY00574, Sté Hectronic France (Pour présenter une variante, l’opérateur économique doit respecter les dispositions du règlement de la consultation notamment en matière de présentation de la variante. Il en est ainsi lorsque le règlement de la consultation exige une présentation distincte pour l'acte d'engagement, le mémoire justificatif, l’offre de prix sur document libre, et la fiche technique du matériel proposé par la variante. Ainsi lorsqu’une variante est irrégulièrement présentée, la commission d'appel d'offres est tenue, en vertu des dispositions de l’article 50 du Code des marchés publics, de l'écarter sans l'examiner).
CAA Douai, 16 novembre 2012, n° 11DA01162, LILLE METROPOLE HABITAT (Dès lors qu’un élément permet d’apprécier la qualité du mémoire technique des entreprises, il doit s’analyser comme un sous-critère et non comme une simple méthode de notation. Si cet élément est susceptible d’exercer une influence sur la présentation et la sélection des offres par les candidats le pouvoir adjudicateur doit le mentionner dans les documents de consultation. En cas de chances sérieuses d’emporter le marché, l’entreprise a droit à une indemnisation de son manque à gagner calculé sur le montant total du marché (dans le cas d’espèce), intégrant la tranche ferme et la tranche conditionnelle)
CE, 2 août 2011, n° 348711, SIVOA (L'acheteur peut recourir à une simulation financière pour évaluer les offres. Pour l'appréciation des critères de sélection des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres. En procédant à une simulation nécessaire à l’appréciation du critère du prix eu égard à la coexistence de prix forfaitaires et de prix unitaires, le pouvoir adjudicateur met en oeuvre une simple méthode de notation destinée à évaluer ce critère, sans modifier ses attentes définies dans le règlement de la consultation par les critères de sélection et donc sans poser un sous-critère assimilable à un critère distinct. En effectuant, pour évaluer le montant des offres qui lui sont présentées, une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d'interventions envisagées, un pouvoir adjudicateur n'a pas recours à un sous-critère, mais à une simple méthode de notation des offres destinée à les évaluer au regard du critère du prix. Il n'est donc pas tenu d'informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu'il aura recours à une telle méthode).
CE, 23 mai 2011, n° 339406, Commune d'Ajaccio - Mentionné au tables du recueil Lebon (Pour l'appréciation des critères de jugement des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres)
CE, 4 mars 2011, n° 344197, Région REUNION (Caractère irrégulier de l'offre en raison de l’absence du mémoire technique nécessaire au jugement de la valeur technique de l’offre requis par le règlement de la consultation. Dans les procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur doit distinguer la phase de sélection des candidatures de la phase de sélection des offres. En procédure formalisée, l’acheteur doit examiner les candidatures avant les offres. La suppression de la règle de la double enveloppe n’a pas mis fin, à cette obligation. Alors que dans le cadre de la procédure adaptée, il est loisible au pouvoir adjudicateur d’examiner, au cours d’une phase unique, la recevabilité des candidatures et la valeur des offres (CE, 6 mars 2009, n° 314610, SELARL Legitima - Commune d’Aix en Provence).
CAA Nancy, 5 août 2010, n° 09NC00016, Cté de communes du Pays de Lure (Un critère de choix des offres tiré de l'expérience professionnelle des candidats à faire figurer dans le mémoire technique est illégal dans une procédure formalisée).
Conseil d’État, 18 juin 2010, n° 337377, Commune de Saint Pal de Mons, Publié au recueil Lebon (Si le pouvoir adjudicateur décide de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter ces dernières informations à la connaissance dès lors que ces sous-critères doivent être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection des offres)
CE, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité Territoriale de Corse (Si le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres)
CAA Marseille, 1 mars 2010, n° 08MA00442 , Société Azur rénovation décoration bâtiment (L’écart important entre les notes attribuées à des offres par la comparaison de notices techniques entrant dans la valeur technique de l'offre doit être justifié. erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre).
CE, 8 février 2010, n° 314075, Commune de la Rochelle, Publié au recueil Lebon (Entreprises : à vous de choisir ! Mémoire technique généraliste ou stéréotypé ? Le choix de l'offre ne peut se fonder sur les références des entreprises candidates, mais exclusivement sur la valeur intrinsèque de l'offre. Contrôle de l'erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre).
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE AN n° 95160, 14/06/2016, Mme Marie-Thérèse Le Roy - Mémoires techniques et contrôle - Le mémoire technique est un document fournit dans l'offre du soumissionnaire qui permet à l'acheteur d’apprécier la qualité technique de l’offre. Il est peut être demandé de répondre sur une trame type de mémoire technique compris dans le dossier de consultation des entreprises. Si des éléments du mémoire technique sont erronés, l'acheteur doit en tenir compte lors de l'analyse comparative des offres.
QE Sénat n° 13896, 23/09/2010, M. Jean Louis Masson - Les mémoires techniques et les notes méthodologiques des candidats retenus ne peuvent pas être communiqués aux candidats évincés. Les mémoires techniques ne sont pas communicables, car ils contiennent des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, telles des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l'entreprise considérée, ainsi que son organisation et les procédures utilisées. Les notes méthodologiques peuvent être assimilées au mémoire technique selon la CADA.