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TA Amiens, 2 aout 2023, n° 2102207 - Mémoire technique concurrent

Mémoire technique communiqué à un concurrent et violation du secret des affaires

TA Amiens, 2 août 2023, n° 2102207

Le tribunal juge fautive la communication intégrale et non occultée du mémoire technique d’un candidat lorsqu’il contient des informations protégées par le secret des affaires. Cette faute n’ouvre toutefois pas automatiquement droit à indemnisation. Le candidat doit établir de manière précise la réalité et le montant de ses préjudices, notamment s’il invoque une perte de chance de remporter de futurs marchés, des coûts de réadaptation de ses offres ou un préjudice moral. La collaboration ultérieure entre les entreprises concernées peut également être prise en compte pour apprécier la réalité du préjudice allégué.

La commune de Villiers Saint-Sépulcre a lancé une procédure adaptée pour l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance. Évincée de cette procédure, la société NTI Solutions a introduit un référé précontractuel, avant de s'en désister à la suite de la signature du contrat. Au cours de cette procédure, la commune a produit le mémoire technique de NTI Solutions, qui a été communiqué à la société attributaire du marché. NTI Solutions demande alors à être indemnisée pour violation du secret des affaires.

Sur les conclusions indemnitaires

Existence d'une faute de la commune

Le tribunal recherche d'abord si la communication du mémoire technique de NTI Solutions constitue une faute de la commune.

Pour trancher cette question, il se réfère aux dispositions relatives au secret des affaires.

Article L. 151-1 du code de commerce (point 3)

Article L. 2132-1 du code de la commande publique (point 3)

Article 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (point 4)

Il rappelle également le principe selon lequel "Les documents et informations échangés entre l'administration et un candidat lors de la phase de négociation d'un contrat de la commande publique, dès lors qu'ils révèlent par nature la stratégie commerciale du candidat, entrent dans le champ du 1° de l'article L. 311-6 et ne sont, par suite, pas communicables." (point 5)

En l'espèce, la commune a communiqué l'intégralité du mémoire technique de NTI Solutions sans occulter aucun passage. Le tribunal relève pourtant qu'elle aurait pu se limiter à produire "le seul extrait de l'offre technique non conforme aux prescriptions des cahiers des charges" (point 6).

Le mémoire contenait par ailleurs davantage que les seules informations déjà publiées par la société. Le tribunal précise ainsi que "le mémoire technique de la société NTI Solutions ne se limitait pas à reprendre des informations publiées sur son site internet" (point 6).

Dans ces conditions, il estime que "la commune a méconnu les dispositions des articles cités précédemment" (point 6). Il en déduit que "la société NTI Solutions est fondée à soutenir que la commune de Villers Saint-Sépulcre a commis une faute en divulguant des informations protégées par le secret des affaires" (point 7).

Existence d'un préjudice imputable à cette faute

La faute étant établie, reste à déterminer si NTI Solutions justifie d'un préjudice indemnisable.

Le tribunal écarte d'abord la perte de chances invoquée. NTI Solutions "ne se prévaut d'aucun élément de nature à démontrer une diminution de son activité ni, d'ailleurs, le manque à gagner moyen par marché qu'elle avance" (point 8).

Il relève également que NTI Solutions et la société attributaire ont remporté ensemble, après les faits litigieux, un appel d'offres portant sur des prestations similaires. Cette circonstance contredit l'argument tiré d'une perte de chances de signer de nouveaux contrats (point 8).

Les coûts de réadaptation des offres ne sont pas davantage retenus, NTI Solutions "ne le justifie pas davantage" (point 9).

Le préjudice moral invoqué est lui aussi écarté, puisqu'il "n'est établi ni dans son principe, ni dans son montant" (point 10).

Faute de justification des préjudices allégués, le tribunal rejette donc l'ensemble des conclusions indemnitaires de NTI Solutions (point 11).

[…]

1. La commune de Villiers Saint-Sépulcre a lancé, le 23 juin 2020, une procédure adaptée pour installer sur son territoire un dispositif de vidéosurveillance, dont la société NTI Solutions a été évincée. Cette dernière a introduit une requête en référé précontractuel le 1er décembre 2020, dont elle s'est désistée le 16 décembre suivant, à raison de la signature du contrat litigieux le 30 novembre 2020. A l'appui de ses écritures en défense produite au cours de cette instance, la commune a produit un mémoire, accompagné notamment de l'offre technique déposée par la société NTI Solutions, qui a été communiquée dans le cadre de la procédure contradictoire à la société attributaire du contrat. La société NTI Solutions demande au tribunal de condamner la commune à l'indemniser à hauteur de 135 000 euros, au titre des préjudices qu'elle estime subir en raison de la violation du secret des affaires résultant de la transmission de l'intégralité de son mémoire technique à sa concurrente.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La décision implicite par laquelle la commune de Villiers Saint-Sépulcre a rejeté les demandes de la société NTI Solutions a eu pour effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, et dès lors que les vices propres dont elle serait entachée, ce qui n'est au demeurant pas soutenu par la requérante, seraient sans incidence sur la solution du litige, les conclusions présentées à fin d'annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'existence d'une faute de la commune de Villers Saint-Sépulcre :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 151-1 du code de commerce : " Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : / 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; / 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; / 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ". Selon l'article L. 2132-1 du code de la commande publique : " Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : / 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; / 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; / 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence () ". Selon l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ".

5. Les documents et informations échangés entre l'administration et un candidat lors de la phase de négociation d'un contrat de la commande publique, dès lors qu'ils révèlent par nature la stratégie commerciale du candidat, entrent dans le champ du 1° de l'article L. 311-6 et ne sont, par suite, pas communicables.

6. Il résulte de l'instruction que dans l'instance de référé précontractuel introduite par la société NTI Solutions à fin d'annuler la procédure d'attribution du marché public de fourniture, d'installation et de maintenance d'un système de vidéo protection engagée par la commune de Villers Saint-Sépulcre, cette dernière a communiqué au tribunal l'intégralité du mémoire par lequel la société NTI Solutions avait présenté son offre technique, sans en occulter aucun passage. Dans ces conditions, et alors qu'elle pouvait se borner à produire, à l'appui de sa défense, le seul extrait de l'offre technique non conforme aux prescriptions des cahiers des charges et que, par ailleurs, le mémoire technique de la société NTI Solutions ne se limitait pas à reprendre des informations publiées sur son site internet, la commune a méconnu les dispositions des articles cités précédemment.

7. Il résulte de ce qui précède que la société NTI Solutions est fondée à soutenir que la commune de Villers Saint-Sépulcre a commis une faute en divulguant des informations protégées par le secret des affaires.

En ce qui concerne l'existence d'un préjudice imputable à cette faute :

8. Si, d'une part, la société NTI Solutions soutient que la transmission de son mémoire technique à sa principale concurrente l'aurait privée de chances de signer de nouveaux contrats, elle ne se prévaut d'aucun élément de nature à démontrer une diminution de son activité ni, d'ailleurs, le manque à gagner moyen par marché qu'elle avance. Au surplus, s'il est constant que la communication par la commune de l'intégralité du mémoire technique de la société

NTI Solutions a eu pour effet de mettre la société attributaire du marché en mesure d'en connaitre la teneur, il résulte néanmoins de l'instruction que le 2 mars 2020, ces deux sociétés ont, en groupement, remporté un appel d'offres lancé par la commune de Creil pour des prestations similaires. Dans ces conditions, la société NTI Solutions n'est pas fondée à soutenir qu'elle subit un préjudice résultant de la perte de chances de signer de nouveaux contrats.

9. D'autre part, si la société NTI Solutions soutient devoir mobiliser des moyens pour réadapter ses offres techniques et commerciales à hauteur de 5 000 euros, représentant cinq jours de travail, elle ne le justifie pas davantage.

10. Enfin, le préjudice moral dont elle se prévaut, résultant de l'atteinte à son image et à sa réputation professionnelle, n'est établi ni dans son principe, ni dans son montant.

11. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la société NTI Solutions, qui ne justifie aucun des préjudices allégués, doivent être rejetées.

[...]

MAJ 30/08/23

Jurisprudence

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