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TA Lille, 8 juillet 2026, n° 2606253
Une offre peut être défavorablement notée lorsque le mémoire technique ne permet pas d’identifier clairement les moyens humains réellement affectés au marché. Le tribunal administratif de Lille rappelle aussi que l’acheteur peut utiliser des éléments d’appréciation non annoncés dès lors qu’ils découlent directement d’un sous-critère publié et ne font pas l’objet d’une pondération autonome.
Résumé
Le tribunal administratif de Lille était saisi d’un référé précontractuel concernant un marché d’équipements de cuisine pour le nouveau palais de justice de Lille. Le candidat évincé contestait l’analyse de son mémoire technique, en particulier l’appréciation des moyens humains annoncés. Il critiquait également l’utilisation d’éléments d’évaluation qui n’étaient pas détaillés dans le règlement de la consultation.
Le juge rappelle qu’il ne lui appartient pas de refaire l’analyse des offres à la place de l’acheteur ni de comparer lui-même leurs mérites. Il peut toutefois vérifier que l’acheteur n’a pas dénaturé une offre, autrement dit qu’il n’en a pas manifestement déformé le contenu.
Le candidat doit distinguer clairement :
Une présentation générale ou une simple fourchette d’effectifs laisse à l’acheteur une marge importante pour interpréter l’engagement pris. Il devient alors plus difficile de soutenir qu’il a dénaturé l’offre.
En l’espèce, le mémoire mentionnait un « effectif mini sur chantier » de quatre personnes. Il faisait aussi référence à l’ensemble du personnel technique de l’entreprise et à la possibilité de mobiliser plusieurs techniciens supplémentaires. Cette présentation ne permettait pas d’identifier clairement l’effectif réellement engagé sur le marché.
Le tribunal admet ainsi que l’acheteur ait retenu un engagement limité à quatre techniciens et à un conducteur de chantier. Cette lecture ne dénaturait pas le contenu du mémoire.
Cette décision montre l’intérêt de présenter séparément les moyens disponibles dans l’entreprise et ceux qui seront réellement affectés au marché. Voir également : comment présenter les moyens humains dans un mémoire technique de marché public.
La décision précise aussi la distinction entre un sous-critère et un simple élément d’appréciation de l’offre. Pour apprécier la pertinence des délais, l’acheteur avait examiné plusieurs éléments : la réalisation des plans, l’approvisionnement, la livraison, l’installation, les moyens humains mobilisés et le calendrier global.
Pour le tribunal, ces éléments découlaient directement du sous-critère annoncé sur la pertinence des délais. Ils n’avaient pas de pondération propre et ne modifiaient pas, à eux seuls, la manière de présenter les offres. Ils ne constituaient donc pas des sous-sous-critères qui devaient être annoncés aux candidats.
Le candidat contestait également les notes attribuées et l’appréciation portée sur les offres. Le juge écarte ces arguments.
Le candidat ne peut pas invoquer une rupture d’égalité pour demander au juge du référé précontractuel de reprendre toute l’analyse technique ou de recalculer les notes. Une intervention du juge suppose qu’une dénaturation manifeste de l’offre soit établie.
Le tribunal rejette l’ensemble de la requête.
Dans leurs mémoires techniques, les entreprises doivent distinguer leurs moyens généraux de ceux qu’elles s’engagent réellement à mobiliser pour le marché. Une simple fourchette d’effectifs ou la possibilité de prévoir des renforts ne suffit pas toujours à caractériser un engagement ferme.
De leur côté, les acheteurs peuvent s’appuyer sur des éléments d’appréciation directement liés à un sous-critère déjà annoncé. Ils n’ont pas à les détailler séparément lorsque ces éléments ne disposent pas d’une pondération propre et ne sont pas évalués de façon autonome.
La situation est différente lorsque ces éléments influencent la manière dont les candidats doivent construire leur offre. Ils constituent alors de véritables sous-critères et doivent être portés à la connaissance des candidats.
Texte
[...}
La société requérante fait grief au pouvoir adjudicateur d’avoir apprécié le sous-critère de la pertinence des délais sur la base de données inexactes relatives aux moyens humains figurant dans son offre. Toutefois, il ressort du mémoire technique de la société Cofrino Froid et Machine, soustrait au contradictoire en application de l’article R.412-2-1 du code de justice administrative, que la société n’a pas donné des informations claires sur les moyens humains mobilisés et spécialement dédiés à la réalisation du marché. Elle a tantôt usé de formules générales et peu engageantes telles que « [elle] mettra à disposition de la maîtrise d’ouvrage tous les moyens humains et matériels nécessaires afin de réceptionner cette opération dans les délais impartis » et « adaptera ses interventions en fonction de l’évolution du planning pour une réception du chantier dans les délais impartis », tantôt évoqué des nombres de collaborateurs flous ou contradictoires dans son mémoire technique et dans l’organigramme, en indiquant notamment : « effectif mini sur chantier : 4 ; effectif maxi sur chantier : l’ensemble du personnel technique repris dans notre organigramme », tout en dressant la liste du personnel chargé de « livraison, installation, raccordement, essais et mise en service et formation du personnel » comme correspondant au personnel d’encadrement « + 7 techniciens grande cuisine suivants ». En outre, à la barre, la société Cofrino Froid et Machines n’a pas été en mesure d’indiquer clairement le nombre de personnels véritablement dédiés à l’exécution du marché et a oscillé, selon ses prises de parole, entre 5 et 7. Dans ces conditions, en retenant le nombre de 4 techniciens et d’un conducteur de chantier comme moyens humains dédiés par la société Cofrino Froid et Machines à la réalisation du marché, le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé les termes de son offre.
[...}
Il ressort du rapport de présentation des offres soustrait au contradictoire en application de l’article R.412-2-1 du code de justice administrative que, pour apprécier le sous-critère de la pertinence des délais au regard du calendrier d’information, le pouvoir adjudicateur a relevé plusieurs délais, d’exécution des plans et documents de chantier, d’approvisionnement du matériel, de livraison du matériel et d’installation du matériel en fonction des moyens humains spécifiquement dédiés au marché. Le pouvoir adjudicateur a ensuite évalué le caractère tenable des délais annoncés au regard du planning prévisionnel et des moyens humains mobilisés et noté si les candidats présentaient ou non un calendrier global d’intervention. Il ne résulte pas de l’instruction que les délais distingués et les conclusions tirées par le pouvoir adjudicateur révèleraient l’établissement préalable de sous-sous critères non portés à la connaissance des candidats ; ils constituent en réalité des éléments d’appréciation, inhérents à l’évaluation du sous-critère portant sur la pertinence des délais, et ne font l’objet, dans le rapport de présentation, d’aucune pondération apparente. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information des candidats sur l’existence et la pondération de sous-sous critères du sous-critère de la pertinence des délais au regard du calendrier d’information n’apparaît pas fondé[...}