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Sources > Jurisprudence
Une offre peut être défavorablement notée lorsque le mémoire technique ne permet pas d’identifier clairement les moyens humains réellement affectés au marché. Le tribunal administratif de Lille rappelle aussi que l’acheteur peut utiliser des éléments d’appréciation non annoncés dès lors qu’ils découlent directement d’un sous-critère publié et ne font pas l’objet d’une pondération autonome.
Résumé
Le tribunal administratif de Lille était saisi d’un référé précontractuel relatif à un marché de fourniture, de livraison et d’installation d’équipements de cuisine pour le nouveau palais de justice de Lille. Le candidat évincé contestait notamment l’analyse de son mémoire technique, l’appréciation des moyens humains proposés et l’utilisation d’éléments d’évaluation qui n’avaient pas été détaillés dans le règlement de la consultation.
De manière classique, le juge rappelle d’abord qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle de l’acheteur sur la valeur des offres ou sur leurs mérites respectifs. En revanche, il doit vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé une offre, c’est-à-dire qu’il n’en a pas manifestement méconnu ou altéré le contenu au point de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.
Le candidat doit distinguer clairement :
Une formule générale ou une fourchette d’effectifs laisse une marge d’appréciation importante à l’acheteur. Elle rend ensuite difficile toute contestation pour dénaturation.
En l’espèce, le mémoire technique du candidat indiquait à la fois un « effectif mini sur chantier » de quatre personnes, un effectif maximal correspondant à l’ensemble du personnel technique de l’entreprise et la présence possible de plusieurs techniciens supplémentaires. Ces données ont été jugées floues et contradictoires. Le tribunal considère donc que l’acheteur pouvait retenir comme engagement ferme quatre techniciens et un conducteur de chantier, sans dénaturer l’offre.
La question qui se pose alors est : Comment présenter les moyens humains dans un mémoire technique de marché public ?
La décision présente également un intérêt concernant les sous-critères et les élément d'appréciation de l'offre. Pour analyser la pertinence des délais, l’acheteur avait examiné les délais d’exécution des plans, d’approvisionnement, de livraison et d’installation, ainsi que les moyens humains mobilisés et l’existence d’un calendrier global. Le tribunal estime que ces éléments étaient inhérents au sous-critère annoncé relatif à la pertinence des délais. Faute de pondération autonome ou de véritable influence distincte sur la présentation des offres, ils ne constituaient pas des sous-sous-critères devant être portés préalablement à la connaissance des candidats.
Le juge écarte enfin les critiques portant sur la comparaison des notes et sur les mérites respectifs des offres. Sous couvert d’une rupture d’égalité, le candidat ne peut demander au juge du référé précontractuel de refaire l’analyse technique ou la notation, sauf à démontrer une dénaturation manifeste.
La requête a été rejetée dans son intégralité.
Pour les entreprises candidates, le mémoire technique doit distinguer clairement les moyens généraux de l’entreprise des moyens spécifiquement et fermement affectés au marché. Une fourchette d’effectifs, une possibilité de renfort ou une simple capacité de mobilisation ne valent pas nécessairement engagement contractuel.
Pour les acheteurs publics, des éléments d’analyse peuvent être utilisés sans être annoncés séparément lorsqu’ils découlent directement d’un sous-critère publié et ne sont ni pondérés ni autonomes. À l’inverse, s’ils influencent réellement la manière dont les candidats doivent construire leur offre, ils risquent d’être qualifiés de sous-critères et doivent alors être portés à leur connaissance.
Texte
[...}
La société requérante fait grief au pouvoir adjudicateur d’avoir apprécié le sous-critère de la pertinence des délais sur la base de données inexactes relatives aux moyens humains figurant dans son offre. Toutefois, il ressort du mémoire technique de la société Cofrino Froid et Machine, soustrait au contradictoire en application de l’article R.412-2-1 du code de justice administrative, que la société n’a pas donné des informations claires sur les moyens humains mobilisés et spécialement dédiés à la réalisation du marché. Elle a tantôt usé de formules générales et peu engageantes telles que « [elle] mettra à disposition de la maîtrise d’ouvrage tous les moyens humains et matériels nécessaires afin de réceptionner cette opération dans les délais impartis » et « adaptera ses interventions en fonction de l’évolution du planning pour une réception du chantier dans les délais impartis », tantôt évoqué des nombres de collaborateurs flous ou contradictoires dans son mémoire technique et dans l’organigramme, en indiquant notamment : « effectif mini sur chantier : 4 ; effectif maxi sur chantier : l’ensemble du personnel technique repris dans notre organigramme », tout en dressant la liste du personnel chargé de « livraison, installation, raccordement, essais et mise en service et formation du personnel » comme correspondant au personnel d’encadrement « + 7 techniciens grande cuisine suivants ». En outre, à la barre, la société Cofrino Froid et Machines n’a pas été en mesure d’indiquer clairement le nombre de personnels véritablement dédiés à l’exécution du marché et a oscillé, selon ses prises de parole, entre 5 et 7. Dans ces conditions, en retenant le nombre de 4 techniciens et d’un conducteur de chantier comme moyens humains dédiés par la société Cofrino Froid et Machines à la réalisation du marché, le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé les termes de son offre.
[...}
Il ressort du rapport de présentation des offres soustrait au contradictoire en application de l’article R.412-2-1 du code de justice administrative que, pour apprécier le sous-critère de la pertinence des délais au regard du calendrier d’information, le pouvoir adjudicateur a relevé plusieurs délais, d’exécution des plans et documents de chantier, d’approvisionnement du matériel, de livraison du matériel et d’installation du matériel en fonction des moyens humains spécifiquement dédiés au marché. Le pouvoir adjudicateur a ensuite évalué le caractère tenable des délais annoncés au regard du planning prévisionnel et des moyens humains mobilisés et noté si les candidats présentaient ou non un calendrier global d’intervention. Il ne résulte pas de l’instruction que les délais distingués et les conclusions tirées par le pouvoir adjudicateur révèleraient l’établissement préalable de sous-sous critères non portés à la connaissance des candidats ; ils constituent en réalité des éléments d’appréciation, inhérents à l’évaluation du sous-critère portant sur la pertinence des délais, et ne font l’objet, dans le rapport de présentation, d’aucune pondération apparente. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information des candidats sur l’existence et la pondération de sous-sous critères du sous-critère de la pertinence des délais au regard du calendrier d’information n’apparaît pas fondé[...}