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Sources > Jurisprudence TA Lille 29 juillet 2026 régularisation d’un prix oublié dans une offre

Un prix oublié peut-il être ajouté sans rendre l’offre irrégulière ?

TA Lille, 29 juillet 2026, n° 2607342

L’acheteur qui invite un candidat à compléter une offre incomplète doit ensuite vérifier si la correction apportée reste une simple régularisation. Le TA de Lille rappelle que l’analyse doit être concrète via l'importance de la variation du prix, la nature des prestations concernées et l'incidence sur la notation. Une faible correction financière peut ainsi être admise lorsqu’elle ne modifie pas réellement le positionnement concurrentiel de l’offre.

Tout part d’une omission dans une offre. Une société avait oublié d’indiquer le prix de réunions supplémentaires. L’acheteur lui a alors demandé de compléter ce point, en précisant qu’à défaut de réponse son offre pourrait être considérée comme incomplète et donc irrégulière. La société a répondu en ajoutant un prix de 400 euros HT pour ces réunions.

Mais l’acheteur a finalement estimé que cette réponse allait trop loin. Selon lui, en ajoutant un prix après la date limite de remise des offres, la société avait en réalité modifié son offre initiale. Il a donc décidé de l’écarter.

Le tribunal administratif n’a pas suivi ce raisonnement. Dès lors que l’acheteur avait lui-même demandé au candidat de compléter une offre susceptible d’être déclarée irrégulière, il avait, en pratique, engagé une procédure de régularisation au sens de l’article R2152-2 du code de la commande publique. La vraie question n’était donc pas de savoir si l’offre avait été modifiée, mais si cette modification touchait une caractéristique substantielle de l’offre.

Or, en l'espèce, la correction restait limitée. L’ajout du prix de 400 euros HT augmentait l’offre de seulement 1,61 % pour le lot n° 1 et de 3,9 % pour le lot n° 2. Les réunions concernées n’étaient qu’occasionnelles et cette modification n’avait qu’un effet réduit sur la notation, de 0,18 et 0,39 point. Autrement dit, la correction ne bouleversait ni l’économie générale de l’offre ni son positionnement dans la compétition.

"Dans ses conditions, eu égard aux faibles corrections apportées à l’offre initiale d’une part et à la circonstance que ces réunions supplémentaires étaient seulement décrites comme occasionnelles, cette régularisation ne peut être considérée comme ayant eu pour effet de modifier les caractéristiques substantielles de l’offre."

Le tribunal en a donc conclu que l’offre pouvait être régularisée et que l’acheteur ne pouvait pas l’écarter au seul motif qu’un prix avait été ajouté après le dépôt initial. Le rejet de l’offre constituait ainsi un manquement aux obligations de mise en concurrence.

Ce sont les articles L2152-1 et L2152-2 du code de la commande publique, qui encadrent les offres irrégulières, et surtout de l’article R2152-2, qui permet leur régularisation tant qu’elle ne modifie pas une caractéristique substantielle de l’offre. En pratique, la décision montre qu’une correction de prix n’est pas automatiquement interdite car tout dépend de son importance réelle et de son effet sur la comparaison entre les candidats.

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6. Il résulte de l’instruction qu’en vertu de l’article 2 du règlement de consultation, la consultation porte sur deux lots faisant chacun l’objet d’un accord cadre, le lot 1 étant décomposé en trois modules et le lot 2 en deux modules. Les accords-cadres prévoient en leur point 5 sur le prix d’une part des prestations à prix global et forfaitaire décomposé selon les modules de chaque lot et d’autre part des prestations supplémentaires traitées à prix unitaires. Celles-ci sont précisées ainsi : « les réunions occasionnelles supplémentaires (en dehors de celles intégrées au forfait de chaque module) feront l’objet d’un bon de commande, dans la limite du maximum annuel précisé ci-dessus. Aucun minimum de dépenses n’est prévu. Ce montant s’entend de l’heure de présence par intervenant. Les frais de déplacement sont réputés intégrés ». Par ailleurs l’article 5.2 du règlement de consultation énumère les critères d’élimination des offres au nombre desquels figurent les offres irrégulières ou inacceptables. Le critère de sélection des offres figurant dans ce règlement s’effectue selon deux critères : le prix des prestations faisant l’objet d’une note N1 établie selon la formule (offre moins disante / offre de l’entreprise), pondéré à 30 % et une valeur technique, pondérée à 70 %.

7. Il est constant que la société Segat a déposé le 30 mars 2026 des offres pour les lots n° 1 et 2 dans lesquelles le tableau des prestations supplémentaires traitées à prix unitaire n’étaient pas renseignés. Par un courrier du 31 mars 2026 ayant pour objet « demande de compléments », l’EPF HDF a demandé s’il devait comprendre que le prix de ces prestations supplémentaires était de 0 € et si toute réunion supplémentaire devaient être réputée intégrée aux forfaits de chaque module. Il a également demandé à la société de répondre dans le délai fixé, précisant qu’à défaut de réponse, l’offre pourrait être considérée comme incomplète au regard des exigences du règlement de consultation et par conséquent être déclarée irrégulière. Par suite, l’EPF HDF doit être regardé comme ayant fait application des dispositions précitées de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique.

8. En réponse à cette demande, la société Segat a régularisé ses offres en complétant les tableaux des réunions supplémentaires avec un prix hors taxe de 400 € et un prix toutes taxes comprises de 480 €. Cette mention a eu pour effet d’augmenter le prix total proposé du lot 1 de 1.61 % et celui du prix du lot 2 de 3.9%. Il résulte des pièces produites par l’EPF HDF et non soumises au contradictoire que cette différence se serait traduite, à la notation de l’offre par une différence de 0.18 points pour le lot 1 et de 0.39 points pour le lot 2. Dans ses conditions, eu égard aux faibles corrections apportées à l’offre initiale d’une part et à la circonstance que ces réunions supplémentaires étaient seulement décrites comme occasionnelles, cette régularisation ne peut être considérée comme ayant eu pour effet de modifier les caractéristiques substantielles de l’offre. Par suite, l’EPF HDF, en écartant la régularisation de l’offre finale produite par la société Segat a commis un manquement à son obligation de mise en concurrence

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MAJ : 12 août 2026