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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II : Examen des offres > Section 1 : Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées > Article R2152-2

Article R2152-2 Conditions de régularisation des offres irrégulières (possibilité)

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2152-2 [Offres irrégulières et régularisation possible]

Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses.

La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Fiche DAJ 2019 – L’examen des offres

Le traitement des offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées

En appel d’offres ou en procédure adaptée sans négociation

En principe, les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées sont éliminées. À la différence des offres inacceptables ou inappropriées, les offres irrégulières peuvent toutefois être régularisées dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses.

La régularisation n’est qu’une simple faculté offerte à l’acheteur (49). Lorsqu’il se trouve en présence d’une offre irrégulière, celui-ci n’est donc pas tenu de demander au soumissionnaire de la régulariser et peut décider de la rejeter. En revanche, s’il décide de demander une régularisation, il doit le faire pour l’ensemble des soumissionnaires dont l’offre peut être régularisable, afin de respecter le principe d’égalité de traitement. Le délai accordé au soumissionnaire pour régulariser son offre, fixé au regard des modifications à apporter à l’offre, devra également être raisonnable de manière à ne pas rompre l’égalité de traitement de l’ensemble des soumissionnaires. À cet égard, l’acheteur devra veiller à bien préciser dans la demande de régularisation, les éléments devant être modifiés afin de se conformer aux documents de la consultation ou à la législation en vigueur. La régularisation ne peut être l’occasion pour le soumissionnaire d’améliorer son offre sur des points dont la régularité n’est pas en cause.

Une offre irrégulière ne peut être régularisée qu’à la condition d’être régularisable. La régularisation de l’offre ne peut ainsi en aucun cas avoir pour effet de modifier ses caractéristiques substantielles. Il ne s’agit pas en effet de permettre au soumissionnaire de présenter une nouvelle offre ou de changer les termes de celle-ci de telle sorte que son économie générale soit bouleversée. Lorsque les irrégularités constatées sont manifestement trop importantes pour être régularisées sans entraîner une modification significative de l’offre, dépassant ainsi ce qui peut être raisonnablement acceptée, la régularisation ne saurait être autorisée. Le caractère régularisable de l’offre devra ainsi faire l’objet d’une appréciation au cas par cas, au regard notamment du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires.

Exemples

Pourrait ainsi être régularisée :

- l’offre qui présente une simple erreur matérielle ;

- l’offre dont l’annexe à l’acte d’engagement n’indique pas, contrairement à ce qui était demandé dans les documents de la consultation, les délais d’exécution du marché alors que ceux-ci figurent dans le planning d’exécution joint au dossier ;

- l’offre dont le BPU mentionne, parmi de nombreux produits utilisés, un produit de nettoyage non conforme à une législation relative à l’environnement ;

- l’offre transmise sous format papier alors que sa transmission sous forme électronique s’imposait. Attention, lorsque l’acheteur envisage de solliciter la régularisation d’une telle offre il doit :

- exiger du soumissionnaire concerné qu’il transmettre son offre régularisée selon les mêmes modalités que celles prévues pour la transmission des offres à l’origine (utilisation du profil acheteur, etc.) ;

- procéder à une comparaison attentive de l’offre régularisée avec l’offre reçue initialement afin de vérifier qu’aucune modification n’a été apportée. A défaut, l’offre régularisée devra être rejetée.

En revanche, ne pourrait être régularisée :

- l’offre qui ne comprend pas un document important tel que le mémoire technique ;

- l’offre constituée uniquement des fichiers de signature électronique, non accompagnés des documents signés eux-mêmes ;

- l’offre dont les prix proposés ne sont pas conformes à l’article L. 6211-21 du code de la santé publique, qui impose la facturation d’examens de biologie médicale au tarif de la nomenclature de la sécurité sociale, dans la mesure où cela en bouleverse l’économie.

Enfin, il convient de préciser que les dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 du code de la commande publique n’autorisent pas l’acheteur à modifier ou rectifier de lui-même une offre irrégulière (50) puisque qu’elles exigent que, suite à une demande de l’acheteur les y autorisant, ce soient les soumissionnaires qui procèdent à la régularisation de leur offre (51).

Pour les autres procédures

Seules les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables, sous réserve qu’elles ne soient pas anormalement basses, peuvent faire l’objet de négociations (52). Elles pourront devenir régulières ou acceptables à cette occasion.

À l’issue des négociations, si certaines offres demeurent irrégulières, il est possible de les régulariser, dans les mêmes conditions qu’en appel d’offres.

49 CE, 26 avril 2018, Département des Bouches-du-Rhône, n° 417072 ; CE, 21 mars 2018, Département des Bouches-du-Rhône, n° 415929
50 Cf. arrêt du Conseil d’Etat rendu dans le cadre de l’Art. 59 du code des marchés publics relatif aux demandes de précision : CE, 25 mars 2013, Département de l’Hérault, n° 364824 ; CE, 21 novembre 2014, Commune de Versailles, n° 384089.
51 A condition que lesdites offres ne soient pas entâchées d’irrégularités irrégularisables. 52 Les offres inappropriées ne peuvent plus désormais faire l’objet de négociations en procédure adaptée, contrairement à ce que prévoyait la jurisprudence du CE, 30 novembre 2011, Ministre de la défense et des anciens combattants, n° 353121, rendue sous l’empire du code des marchés publics

Source : Fiche DAJ 2019 – L’examen des offres

Articles du code de la commande publique

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Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

Dématérialisation des appels d'offres des collectivités locales (Problème de la dématérialisation des appels d'offres pour les petites communes et TPE-PME. Il manque un accompagnement des TPE-PME et les artisans ou les petites entreprises manquent de temps, de moyens pour la dématérialisation (QE sénat n° 21467 - 01/07/2021).

Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

TA Melun, 18 juin 2024, n° 2405356 (Modification substantielle de l'identité du soumissionnaire au cours de la procédure de passation. Limites de la régularisation des offres dans le cadre des marchés publics. Conséquences d'une modification substantielle de l'identité du soumissionnaire au cours de la procédure de passation au sens de l'article R. 2152-2 du code de la commande publique. Transmission de nouveaux formulaires DC1 et DC2, modifiant de fait l'identité du soumissionnaire).

TA Guadeloupe, 22 février 2024, n° 2400144 (Une offre financière augmentée de plus de 22 % est une modification substantielle qui ne peut être régularisée au sens des dispositions de l’article R2152-2 du code de la commande publique. Offre financière n'intégrant pas le prix de la livraison dans son offre initiale et dont la régularisation n'était pas possible au regard de son impact substantiel sur le prix. L'offre de la société est alors irrégulière. Une modification apportée par la société à son offre initiale « a abouti, par son ampleur, à modifier la teneur de son offre, dont le prix global a été augmenté de plus de 22 %. Cette modification substantielle apportée au prix de l'offre de la société postérieurement à la date limite de réception des offres, bien qu'induite par l'acheteur public, ne peut être regardée comme la rectification d'une erreur purement matérielle, aisément décelable par le pouvoir adjudicateur, d'une nature telle que nul n'aurait pu s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat aurait vu son offre retenue »).

TA Grenoble, 7 juillet 2023, n° 2303979 (Rectification d'un DQE dès lors que prévu au règlement de la consultation. Règlement de la consultation prévoyant dans le respect des dispositions des articles R2152-1 et R2152-2 du code de la commande publique, que dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence et que l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi rectifiée. Une telle procédure de rectification est dès lors conduite selon les modalités prévues par le règlement de la consultation dans le respect du principe d'égalité entre les candidats).

CE, 18 décembre 2020, n° 429768, Société Architecture Studio (En l'absence de toute chance de remporter le contrat, un candidat évincé n'a droit à aucune indemnité. La faculté d'autoriser un candidat évincé à régulariser son offre dans les conditions désormais prévues par l'article R2152-2 du code de la commande publique n’a pas d’influence sur les conclusions indemnitaires de la société).

CE, 30 mars 2017, n° 406224, Région Réunion (Offre anormalement basse dans un marché portant sur des actions de formation professionnelle continue. Le seul écart de prix de 30% avec une offre concurrente ne suffit pas pour déclarer une offre anormalement basse. La région Réunion a, pour la détection des offres anormalement basses, utilisé une méthode de calcul préconisée par la charte pour la détection des offres anormalement basses et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse signée le 26 mars 2012 sous l’égide du Haut conseil de la commande publique).

CE, 21 septembre 2011, n° 349149, Département des Hauts-de-Seine (Si les dispositions du I de l'article 59 du code des marchés publics s'opposent en principe à toute modification du montant de l'offre à l'initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s'agit de rectifier une erreur purement matérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue). 

Voir également

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