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TA Marseille, 21 juillet 2023, n° 2305863

TA Marseille, 21 juillet 2023, n° 2305863

Le jugement valide la décision d'une collectivité d'exclure un candidat à un accord-cadre pour des prestations d'études en raison d'un risque de conflit d'intérêts. En effet, l'un des salariés du candidat avait participé à la préparation de la procédure avant de le rejoindre, ayant ainsi bénéficié d'informations privilégiées.

La Métropole d’Aix-Marseille-Provence a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la conclusion d’un accord-cadre multi-attributaires portant sur des prestations d’études de faisabilité dans le domaine des transports et des mobilités. Cet accord-cadre était divisé en 4 lots distincts.

La société Egis Villes et Transports a présenté une offre pour 3 des 4 lots. Lors de l’analyse des plis, la Métropole a constaté que l’équipe proposée par Egis comprenait un salarié, Monsieur B., qui avait travaillé comme ingénieur contractuel au sein de ses services jusqu’en septembre 2022.

Estimant que Monsieur B. avait participé à la préparation de la consultation et bénéficié d’informations privilégiées de nature à fausser la concurrence, la Métropole a exclu Egis de l’ensemble de l’accord-cadre sur le fondement de l’article L2141-8 du code de la commande publique.

Egis a saisi le juge des référés précontractuels pour contester son exclusion du lot n°4.

Le Tribunal commence par rappeler le cadre juridique applicable et les principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement des candidats et de bonne utilisation des deniers publics qui régissent la commande publique.

Il relève ensuite que l’article L2141-8 du code de la commande publique permet à l’acheteur d’exclure un candidat qui, du fait de sa participation à la préparation de la procédure, aurait bénéficié d’informations ignorées des autres candidats et susceptibles de fausser la concurrence.

En l’espèce, le Tribunal analyse en détails la situation de Monsieur B., son parcours au sein des services de la Métropole et la nature de ses missions techniques. Il en déduit que compte tenu de son niveau de recrutement et de son implication dans les projets de transports, Monsieur B. a nécessairement eu accès à l’ensemble des informations stratégiques détenues par la Métropole dans ce domaine.

Même si Egis soutient que Monsieur B. n’a pas participé spécifiquement à la préparation du lot n°4, le Tribunal estime que son accès privilégié à des données confidentielles dans le cadre de l’élaboration de l’accord-cadre global est de nature à rompre l’égalité entre les candidats. Dès lors que Monsieur B. a vraisemblablement contribué à la préparation de la procédure avant de rejoindre Egis, la Métropole ne disposait d’autre solution que d’écarter cette société pour l’ensemble des lots afin de préserver l’égalité de traitement.

Par conséquent, le Tribunal valide la décision d’exclusion d’Egis et rejette sa requête.

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7. Il résulte de l'instruction que la métropole d'Aix-Marseille-Provence a, lors de l'examen des offres reçues, jusqu'au 3 novembre 2022, pour les 4 lots de l'accord-cadre portant sur des prestations d'études de faisabilité pour le développement de l'offre de transports, de la mobilité et des infrastructures de déplacement constaté la présence au sein de l'équipe proposée pour exécuter les prestations dans les mémoires techniques des lots 1, 2 et 3 de M. A B, salarié de la société Egis Villes et Transports depuis le 5 septembre 2022. Il résulte de l'instruction que M. A B avait été recruté par la Métropole en qualité d'ingénieur contractuel du 1er septembre 2020 au 4 septembre 2022, soit durant deux ans, et si la société requérante soutient que la Métropole avait été informée de son départ dès le mois d'avril 2022 vers la société Egis Villes et Transports, elle ne justifie pas que M. B aurait informé sa hiérarchie de son embauche par la société requérante et se serait conformé aux obligations de l'article L. 124-4 du code de la fonction publique en se bornant à produire une attestation sur l'honneur de M. B datée du 10 juillet 2023 attestant pour les besoins de la cause avoir informé sa hiérarchie dès le mois d'avril 2022. Selon le courrier de la Métropole du 8 mars 2023, M. B occupait un poste d'ingénieur au sein de la direction générale des services " d'infrastructures voirie et espaces publics, service des projets métro et tramway, études générales ". Eu égard au niveau de son recrutement, et comme l'indique la Métropole, ses missions consistaient, en collaboration avec les institutions et partenaires extérieurs, à participer à la gestion des études préalables à la réalisation des projets tramway et métro, aux opérations de maîtrise d'œuvre des projets d'extension du tramway et du métro de Marseille en lien avec les chefs de projets, participer à la conduite des études techniques préalables à la réalisation des projets, participer à la conduite des études de maîtrise d'œuvre et assurer le suivi des dossiers, lui donnant ainsi accès à l'ensemble des données d'informations relatives aux enjeux du transport sur le territoire de la Métropole. Si la société requérante soutient que les interventions de M. B, selon les informations obtenues de ce dernier, se seraient limitées dans le cadre de l'accompagnement des missions de maîtrise d'œuvre à l'utilisation du modèle M13+et à la préparation de données de trafics nécessaires à la réalisation des études socio-économiques menées par les maîtres d'œuvre, et qu'il occupait un poste opérationnel et technique, ces allégations, à les supposer même établies, ne peuvent toutefois, compte tenu de niveau de recrutement, conduire à considérer que M. B, qui faisait partie de l'équipe de la direction infrastructures voirie, espaces publics, tramway et métro, n'a pas eu accès à l'ensemble des informations relatives précisément aux études socio-économiques sur le territoire de la Métropole, laquelle souhaite, ainsi qu'il est rappelé à l'article 1er du CCTP du lot n° 4, disposer de capacités de diagnostic et d'expertise pour le développement des transports et de la mobilité en cohérence avec son plan de mobilité approuvé le 16 décembre 2021 et compte tenu de la nécessité affirmée par le ministère chargé des transports de promouvoir depuis la crise sanitaire de nouveaux projets de transport collectif en site propre ainsi que de pôles d'échanges multimodaux. A cet égard, et dans son courrier du 10 mars 2022, M. B évoque lui-même une réunion des 6 et 7 avril en indiquant que " les délais sont compatibles avec la rédaction du CCTP de l'accord-cadre ", sans autre précision sur le lot concerné, et il apparaît ainsi destinataire des articles du CCTP alors même que la société requérante soutient que ces courriels concernaient uniquement le lot n°1. En outre, la société requérante ne peut soutenir que le dossier de consultation des entreprises a nécessairement fait l'objet de modifications depuis le départ de M. B dès lors que ce dernier quitté les services de la Métropole le 4 septembre 2022 alors que l'avis d'appel à candidatures a été publié très peu de temps après le 30 septembre 2022. Compte tenu de l'implication de M. B dans l'équipe des transports de la Métropole pour la préparation de cet accord-cadre, et alors qu'il a quitté la Métropole le 4 septembre 2022 alors que le dossier de l'accord-cadre devait être prêt, la société requérante ne peut soutenir que M. B n'a pas bénéficié d'informations privilégiées dès lors que les 4 lots font partie intégrante du même accord-cadre, dont l'élaboration a nécessairement conduit à définir les critères communs d'analyse des offres, la société requérante ne pouvant se borner à soutenir, dans le cadre de la présente instance, que M. B ne figure pas dans l'équipe chargée des prestations du lot 4. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. B est susceptible d'avoir directement ou indirectement participé à l'élaboration de l'accord-cadre en litige, ces informations dont a disposé la société requérante ont été de nature à créer une distorsion de concurrence et la Métropole ne disposait en conséquence, en l'état de l'instruction, d'autre solution que d'écarter la candidature de la société Egis Villes transports de l'appel d'offres ouvert concernant l'accord-cadre dans son ensemble. Ainsi, et la circonstance que la déontologue de la Métropole n'aurait pas visé dans son avis les dispositions de l'article L. 2141-8 2° du code de la commande publique étant sans incidence, la Métropole a pu à bon droit exclure, sur ce fondement, la candidature de la société Egis Villes et transports de l'accord-cadre en litige. .

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Voir également :

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Textes

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Jurisprudence

TA Pau, 9 juillet 2024, n° 2401526 (Accès à une information confidentielle susceptible de rompre l'égalité entre les candidats et de conférer un avantage indu. Le tribunal considère que le Parc National des Pyrénées pouvait et devait légalement exclure une société de la procédure de passation en cause sur le fondement de l’article L. 2141-8 du Code de la Commande Publique. Absence de communication des informations nécessaires sur les critères d'attribution du marché, violant ainsi les principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Notification de rejet de l'offre de la société requérante insuffisamment motivée, ne permettant pas à cette dernière de comprendre les raisons de son éviction).