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TA Orléans, 16 avril 2025, n° 2501526, Société Colas France
Le règlement de la consultation peut imposer un cadre précis pour le SOPAQ. Mais toute modification de présentation ne justifie pas automatiquement une sanction. Le TA d’Orléans l’a rappelé. Lorsque le candidat reprend bien les éléments attendus, de simples ajouts ou adaptations ne permettent pas nécessairement de considérer que le cadre n’a pas été respecté.
Résumé
Le département du Cher avait lancé plusieurs marchés de travaux routiers. Colas France, candidate évincée sur deux lots, contestait notamment la note de 0 sur 15 obtenue sur un sous-critère technique.
L’acheteur estimait que son SOPAQ ne respectait pas suffisamment le cadre fourni dans le DCE. Le document remis par Colas ne reprenait pas exactement la présentation prévue. En fait, l’entreprise avait ajouté un premier développement sur sa capacité à répondre au marché, inséré une partie sur ses moyens en personnel et décalé la numérotation de certaines rubriques. Elle avait également ajouté plusieurs informations qu’elle estimait utiles à la compréhension de son offre.
Cependant, le tribunal constate que les thèmes demandés par le cadre du SOPAQ avaient bien été repris. Les ajouts et la réorganisation du document ne permettaient donc pas de considérer que Colas avait ignoré le cadre imposé.
Le juge en déduit que l’acheteur ne pouvait pas appliquer automatiquement la note de zéro prévue en cas de non-respect du cadre. En procédant ainsi, le département a méconnu la méthode de notation qu’il avait lui-même annoncée dans le règlement de la consultation.
La décision est concrètement importante pour les candidats. Un cadre de SOPAQ doit être respecté, surtout lorsque le RC prévoit une sanction en cas de non-respect. Mais cela n’interdit pas nécessairement d’ajouter des précisions utiles ou d’adapter légèrement la présentation, dès lors que les rubriques et informations attendues restent clairement identifiables.
Il en résulte que le candidat doit respecter le cadre imposé, mais l’acheteur ne peut pas transformer de simples adaptations de présentation en non-respect du RC.
Texte
[...]
6. Il résulte de l'instruction que la société requérante a fourni un SOPAQ unique de 496 pages pour les deux lots en litige qui comportait 6 points : " 1. La capacité de l'entreprise à répondre à l'objet du marché / 1.1. Présentation de la société () 2. Modalités d'organisation et de production des enrobés / 2.1. Les matériels de mise en œuvre des enrobés / 2.1.1. Les finisseurs Colas / 2.1.2. Les compacteurs / 2.1.3. Alimenteur / 2.1.4. Autres matériels / 2.1.5. Nombre d'atelier et d'équipes mis en œuvre / 2.1.6. Capacité de mise en œuvre / 2.1.7. Moyens pour assurer la température de mise en œuvre / 2.1.8. Composition des ateliers de compactage type / 2.1.9. Note de calcul du dimensionnement de l'atelier de compactage/ 2.2. Les moyens en personnel () 2.3. Les moyens de production () / 3. Compositions et caractéristiques des matériaux () 4. Organisation qualité () 5. Lutte contre la pollution () 6. Annexe " et qu'elle a obtenu s'agissant des " Modalités d'organisation et de production des enrobés ", une note de 0 aux motifs que " le cadre du SOPAQ pour ce chapitre n'a pas été suivi pour le candidat : son document est construit sous 3 chapitres contrairement au cadre qui en contient 2 ", qu'" en outre sur chacun de ces chapitres l'organisation du SOPAQ n'est pas celle du cadre du SOPAQ et les informations sont souvent diffuses et généralistes " et que " de plus il apparaît des chapitres non demandés dans ce SOPAQ : les moyens pour assurer la température de mise en œuvre, centrale fabrication grave hydraulique () les matériels de signalisations ".
7. Toutefois, quand bien même la société requérante a ajouté au cadre du SOPAQ un premier point relatif à sa capacité à répondre à l'objet du marché et inséré au sein du point " Modalités d'organisation et de production des enrobés ", un paragraphe relatif aux moyens en personnel, elle a, ainsi qu'elle le soutient, suivi ledit cadre fourni dans le DCE. Dès lors, ainsi qu'elle le soutient également, c'est en méconnaissance de la méthode de notation annoncée dans le règlement de consultation que le département lui a attribué pour ce sous-critère, d'une valeur de 15 points sur 100, la note de 0 point au motif qu'elle n'aurait pas tenu compte dudit cadre. Par suite, et alors qu'au demeurant il apparaît que les autres points, dont la numérotation était pourtant également décalée à raison de l'insertion d'un premier point, ont été notés, le département du Cher, en lui attribuant sur ce sous-critère une note de 0 aux motifs que " le cadre du SOPAQ pour ce chapitre n'a pas été suivi pour le candidat ", a méconnu la méthode de notation annoncée et ainsi commis un manquement à ses obligations de mise en concurrence.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que la société Colas France qui, compte tenu de ses notes sur le critère prix s'agissant de ses offres concernant les deux lots en litige, justifie d'un intérêt lésé, est à la fois recevable et fondée à soutenir que c'est à tort que le département du Cher lui a attribué la note de 0 sur 15 pour le sous-critère 2.1 de la valeur technique concernant ces offres. Dès lors, il y a lieu d'annuler la procédure de passation de ces deux lots au stade de l'analyse des offres et d'enjoindre au département du Cher de reprendre cette analyse en procédant à l'appréciation du sous-critère 2.1 de la valeur technique des offres de la société requérante.
[...]
MAJ 30/04/25
Jurisprudence
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