Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance
Répondre Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique)
formations assistance aux PME Méthode de notation des offres Méthode de notation des offres

Méthode de notation des offres

 

Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde sur des critères d’attribution des marchés.

Distinction entre critère et simple méthode de notation des offres

Il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres 

Pour l'appréciation des critères de sélection des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres, ni dans une procédure formalisée (CE, 23 mai 2011, n° 339406, Commune d'Ajaccio) ni dans une procédure adaptée (CE, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité Territoriale de Corse).

Des tirages au sort de chantiers masqués ne sont pas un recours à un sous-critère, mais à une simple méthode de notation des offres

Une société soutenait qu'en procédant à des tirages au sort de chantiers masqués, une commune aurait recouru à une méthode de notation du critère du prix.

Toutefois, le choix et l'utilisation d'une commande par tirage au sort réalisé avant l'ouverture des plis parmi plusieurs commandes fictives figurant sous pli cacheté pour valoriser les offres des candidats selon le critère du prix ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à empêcher que l'offre économiquement la plus avantageuse soit choisie conformément aux dispositions de l'article 53 du code des marchés publics (CE, 16 novembre 2016, n° 401660, Sté SNEF et Ville de Marseille - Méthode de notation des offres et utilisation par le pouvoir adjudicateur d’une simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) relatif à des chantiers fictifs (Chantiers masqués)).

Pas d'obligation d'informer sur la méthode d'évaluation des offres

« dans le cas d’un marché de services devant être attribué selon le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, ce dernier n’est pas tenu de porter à la connaissance des soumissionnaires potentiels dans l’avis de marché ou le cahier des charges relatifs au marché en cause la méthode d'évaluation appliquée par le pouvoir adjudicateur afin d’évaluer et de classer concrètement les offres. En revanche, ladite méthode ne saurait avoir pour effet d’altérer les critères d’attribution et leur pondération relative » CJUE, 14 juillet 2016, TNS Dimarso NV contre Vlaams Gewest, aff. C-6/15.

Sous-critère et non simple méthode de notation en cas d’appréciation de la qualité du mémoire technique

Dès lors qu’un élément permet d’apprécier la qualité du mémoire technique des entreprises, il doit s’analyser comme un sous-critère et non comme une simple méthode de notation. Si cet élément est susceptible d’exercer une influence sur la présentation et la sélection des offres par les candidats le pouvoir adjudicateur doit le mentionner dans les documents de consultation (CAA Douai, 16 novembre 2012, n° 11DA01162, LILLE METROPOLE HABITAT).

La méthode de notation du critère du prix doit permettre d'attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas

CE, 29 octobre 2013,n° 370789, Val d'Oise Habitat (La méthode de notation du critère du prix attribuait la note la plus faible au candidat ayant présenté le prix le plus éloigné de l'estimation du coût de la prestation, que ce prix soit inférieur ou supérieur à l'estimation, et attribuait la note maximale à la société déclarée attributaire du marché, alors même que sa proposition de prix était supérieure à celle de la requérante).

La méthode de notation des critères est libre mais ne doit pas neutraliser leur pondération

Neutralisation des écarts entre les prix de sorte que les offres ne pouvaient être différenciées qu'au regard des autres critères de sélection

Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres. Par contre ces méthodes de notation ne doivent pas être de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération (CE, 3 novembre 2014, n° 373362, Commune de Belleville-sur-Loire, Publié au recueil Lebon). 

Attribution de la note maximale à deux sociétés sur 17 des 18 sous-critères des critères d'attribution autres que celui du prix

Des notes identiques et des mentions littérales les justifiant révèlent, en l'absence de toute appréciation effective de la valeur des offres sur ces sous-critères, que l'acheteur a neutralisé les critères d'attribution autres que celui du prix, et, ce faisant, manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence (TA  Lille, 6 juin 2023, n° 2304098, CIG Linselles Bousbecque).

Elimination de l'offre économiquement la plus avantageuse au profit de l'offre la mieux disante sur le seul critère du prix

Une méthode de notation conduisant automatiquement, sur le critère du prix, à l'attribution de la note maximale de 20 à l'offre la moins disante et de 0 à l'offre la plus onéreuse, a pour effet, compte tenu de la pondération élevée de ce critère, de neutraliser les deux autres critères en éliminant automatiquement l'offre la plus onéreuse, quel que soit l'écart entre son prix et celui des autres offres et alors même qu'elle aurait obtenu les meilleures notes sur les autres critères. Elle peut ainsi avoir pour effet d'éliminer l'offre économiquement la plus avantageuse au profit de l'offre la mieux disante sur le seul critère du prix, et ce quel que soit le nombre de candidats (CE, 24 mai 2017, n° 405787, Société Techno Logistique).

Examen des offres sur leur valeur intrinsèque : ne pas confondre analyse de la conformité des offres avec l’évaluation de leur pertinence

« […] qu'il résulte du procès-verbal de la commission d'appel d'offres qu'en dépit des différences constatées par la commission en ce qui concerne l'appréciation tant de la technicité que des références de chacun des candidats, les sociétés APAVE et ROCH SERVICE ont obtenu chacune le même nombre maximum de points pour ces deux critères ; que la société requérante est en conséquence fondée à soutenir que les offres n'ont pas été examinées sur leur valeur intrinsèque mais que la commission a confondu l'analyse de la conformité des offres avec l’évaluation de leur pertinence; » (TA Dijon, 11 mars 2010, n° 1000492, Sté Roch Service).

Possibilité d'attribuer une note identique à deux offres sans neutraliser un critère

Pour s'appuyer sur la neutralise d'un critère encore faut-il pouvoir le démontrer. Le mémoire technique et la rapport d'analyse des offres sont alors des éléments prépondérants pour la démonstration.

Attribution d'une note identique à deux sociétés justifiée par le caractère négligeable de l'écart de 0,04% séparant l'offre des deux sociétés (CE, 30 novembre 2011, n°s 350788 et 350792, DPM protection / CH Andrée Rosemon).

La seule circonstance qu’une note identique ait été attribuée aux valeurs techniques respectives des offres ne suffit pas à établir que l’acheteur aurait entendu neutraliser le critère du prix pour favoriser une société (CAA Nantes, 19 octobre 2012, n° 10NT02700, Société TTC Productions).

La commission d'appel d'offres a relevé que les deux sociétés ont produit 'un mémoire technique clair et précis' et que leurs compétences sont en adéquation avec les prescriptions techniques. Selon la Cour "Contrairement à ce que soutient la société Atelio, cette mention permet d'établir que la commission d'appel d'offres a examiné les deux offres des candidats et aucun élément de l'instruction ne permet d'établir qu'en attribuant à chacune d'elles la note maximale sur le critère de la valeur technique, elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre de ce critère ni qu'elle aurait ainsi entendu neutraliser ce dernier en attribuant une note identique aux deux candidates" (CAA Nancy, 7 mai 2018, n° 16NC02650).  

Une méthode de notation différente de celle qui avait été annoncée ne caractérise pas un vice de consentement

La circonstance que l’acheteur met en oeuvre une méthode de notation différente de celle annoncée dans les documents de la consultation, même si elle a eu une incidence sur le classement des offres, ne peut être regardée comme caractérisant un vice de consentement (CE, 28 juin 2019, n° 420776, sté Plastic omnium systèmes urbains).

Auto-évaluation des critères de jugement des offres et absence de portée utile

Une méthode de notation des offres ne peut reposer sur une auto-évaluation des critères de jugement des offres(CE, 22 novembre 2019 n° 418460, société Autocars Faure).

En 2007 le Ministère de l'économie fournit des conseils

Dans une réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée dans le JO Sénat du 08/03/2007 il fournit ses recommandations.

Les offres sont notées sur chacun des critères choisis.

  • La méthode de notation des offres peut être simple. Par exemple : 1 = insuffisant ; 2 = passable ; 3 = moyen ; 4 = correct ; 5 = excellent.
  • La méthode peut être plus complexe pour tenir davantage compte, par exemple, des écarts réels entre les offres sur chacun des critères.

Dans tous les cas, la technique d'attribution de la note doit être connue avant l'analyse multi-critères et doit être la même pour toutes les offres.

Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de mentionner les méthodes de notation dans l'avis de publicité ou le règlement de la consultation. Cependant, le choix de la méthode étant déterminant sur le résultat obtenu, il doit respecter les principes fondamentaux de la commande publique et pouvoir être justifié devant le juge. Dans un souci de bonne administration et afin d'éviter d'éventuelles contestations, il est recommandé d'assurer la plus grande transparence des méthodes de notation.

Jurisprudence

CAA Bordeaux, 14 juin 2021, n° 19BX01864, CINOR (Analyse des offres et incohérences entre les appréciations et les notes attribuées aux candidats).

CAA Nantes, 10 juillet 2020, n° 19NT00091, Société LST Ropeway Systems (Dépassement de l'enveloppe financière prévisionnelle, définition des besoins, caractère irrégulier et inacceptable d’une offre. Définition des besoins en l’absence de précision de l'enveloppe financière prévisionnelle d’une tranche optionnelle. Validité d’un critère financier fondé sur un prix médian reposant sur une formule mathématique purement objective).

CE, 22 novembre 2019 n° 418460, société Autocars Faure (Une méthode de notation des offres ne peut reposer sur une auto-évaluation des critères de jugement des offres).

CE, 28 juin 2019, n° 420776, sté Plastic omnium systèmes urbains (La circonstance que l’acheteur a mis en oeuvre une méthode de notation différente de celle qui avait été annoncée dans les documents de la consultation, ce qui a eu une incidence sur le classement des offres, ne peut être regardée comme caractérisant un vice de consentement).

CE, 24 mai 2017, n° 405787, Société Techno Logistique (Une méthode de notation des offres et neutralisation des critères. Une méthode de notation ne doit pas avoir pour effet d'éliminer l'offre économiquement la plus avantageuse au profit de l'offre la mieux disante sur le seul critère du prix).

CE, 16 novembre 2016, n° 401660, Sté SNEF et Ville de Marseille (Méthode de notation des offres et utilisation par le pouvoir adjudicateur d’une simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) relatif à des chantiers fictifs).

CE, 1 juillet 2015, n° 381095, SNEGSO (Irrégularité de la méthode de notation du prix. Marché global divisé en dix lots techniques, pour lequel le pouvoir adjudicateur a décidé, pour la mise en oeuvre du critère du prix, de procéder à une notation lot par lot, avant de faire la moyenne arithmétique des différentes notes obtenues pour calculer une note globale. Le calcul de la note globale ne permettait pas de tenir compte de la grande disparité des valeurs des différents lots ni, par suite, d’identifier l’offre dont le prix était effectivement le plus avantageux).

CE, 3 novembre 2014, n° 373362, Commune de Belleville-sur-Loire, Publié au recueil Lebon (Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres. Par contre ces méthodes de notation ne doivent pas être de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération. La méthode de notation ne doit pas conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre).

CE, 18 décembre 2012, n° 362532, Département de la Guadeloupe (Méthode de notation lors de l'analyse des offres des candidats à un marché public : Pas de notes négatives dans la notation des offres afin d'évaluer les offres. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent, lorsqu'ils choisissent d'évaluer les offres par plusieurs critères pondérés, recourir à des méthodes de notation conduisant à l'attribution, pour un ou plusieurs critères, de notes négatives)

CAA Douai, 16 novembre 2012, n° 11DA01162, LILLE METROPOLE HABITAT (Dès lors qu’un élément permet d’apprécier la qualité du mémoire technique des entreprises, il doit s’analyser comme un sous-critère et non comme une simple méthode de notation. Si cet élément est susceptible d’exercer une influence sur la présentation et la sélection des offres par les candidats le pouvoir adjudicateur doit le mentionner dans les documents de consultation. En cas de chances sérieuses d’emporter le marché, l’entreprise a droit à une indemnisation de son manque à gagner calculé sur le montant total du marché (dans le cas d’espèce), intégrant la tranche ferme et la tranche conditionnelle) 

Conseil d’État, 2 août 2011, n° 348711, SIVOA (Pour l'appréciation des critères de sélection des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres. En procédant à une simulation nécessaire à l’appréciation du critère du prix eu égard à la coexistence de prix forfaitaires et de prix unitaires, le pouvoir adjudicateur met en oeuvre une simple méthode de notation destinée à évaluer ce critère, sans modifier ses attentes définies dans le règlement de la consultation par les critères de sélection et donc sans poser un sous-critère assimilable à un critère distinct)

CE, 23 mai 2011, n° 339406, Commune d'Ajaccio - Mentionné au tables du recueil Lebon (Pour l'appréciation des critères de sélection des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres)

Actualités

Neutralisation de critères de sélection lors de l’analyse des offres (La méthode de notation des critères de sélection des offres est libre mais ne doit pas neutraliser leur pondération de manière à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie (TA Lille, 6 juin 2023, n° 2304098, CIG Linselles Bousbecque). -15 juin 2023.

Analyse des offres et incohérences entre les appréciations et les notes attribuées aux candidats. - 30 juin 2021.

(c) F. Makowski 2001/2023