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TA Réunion, 17/11/2025, 2501797, LGTOI - Erreur de classement

TA La Réunion, 17 novembre 2025, n° 2501797, LGTOI - Erreur de classement = irrégularité de l'offre ?

Une offre n'est pas irrégulière au seul motif que les documents exigés ne figurent pas formellement dans le dossier prévu si ces documents ont été remis de manière cohérente dans un autre dossier de l'offre, sans que l'acheteur ne doive procéder à une reconstitution. Le TA de La Réunion annule le rejet d’une offre au motif que les études d’avant-projet sommaire, bien que placées dans un sous-dossier incorrect (6.2.3 au lieu de 6.2.1), étaient bel et bien présentes et conformes aux exigences du règlement de consultation. Le juge rappelle qu’une erreur matérielle sans conséquence sur l’évaluation ne saurait rendre une offre irrégulière (article L2152-2 du CCP). Ici, les cinq notices requises (qualité architecturale, conception, calendrier, etc.) figuraient dans l’offre, mais sous une autre rubrique. Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger une reconstitution des documents par le candidat, mais doit vérifier leur présence globale. La procédure est annulée au stade de l’analyse des offres.

Le Tribunal administratif de La Réunion se prononce sur la portée de l'obligation d'écarter les offres irrégulières, particulièrement en matière de respect du classement formel des documents.

Cela concerne en l'espèce, un marché global sectoriel de conception et construction de bâtiments cadres célibataires (logements T1/T1bis) implantés sur trois sites : Lambert, Dupuis et Gillot.

La société LGTOI, candidate pour les lots 3 et 4, avait soumis une offre technique complète mais avait commis une erreur d'organisation documentaire : les études d'avant-projet sommaire et les notices exigées par le règlement n'avaient pas été placées dans le dossier 6-2-1 « pièces écrites » spécifiquement prévu, mais dans le dossier 6-2-3 « notices » consacré aux « autres documents de l'offre ».

Sur la base de cette omission de forme, le pouvoir adjudicateur avait rejeté l'offre comme irrégulière.

Le tribunal annule cette décision en rappelant le caractère obligatoire du règlement de la consultation tout en tempérant son application dans les cas d'erreurs purement formelles.

Le tribunal rappelle que l'article L2152-1 du code de la commande publique impose effectivement d'écarter les offres irrégulières, mais ce principe connaît une exception : « la circonstance qu'un document requis par le règlement de la consultation ne figure pas formellement dans le fichier prévu à cet effet ne permet pas à elle seule d'écarter une offre comme irrégulière si ce document a été versé dans un autre fichier remis par le candidat, sans qu'il incombe au pouvoir adjudicateur de le reconstituer à partir d'informations éparses ».

Après vérification de la conformité de l'offre LGTOI, le tribunal constate que les cinq notices requises (Qualité architecturale, Conception de l'installation, Calendrier, Organisation des travaux, Entretien-Exploitation-Maintenance) étaient présentes pour chacun des trois sites et satisfaisaient ainsi aux exigences définies par l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux éléments de mission de maîtrise d'œuvre. Cette conformité justifie de dépasser l'erreur formelle de classement.

Le tribunal rejette les arguments selon lequel les pièces écrites de 6-2-1 et 6-2-3 auraient une vocation distincte, relevant que si les documents exigés au titre de 6-2-1 ont été fournis - quoique placés en 6-2-3 - il n'existe aucune carence significative justifiant l'écartement.

Le tribunal annule non seulement la décision de rejet du 13 octobre 2025 mais aussi la procédure de passation du marché à compter du stade de l'analyse des offres, obligeant l'acheteur à reprendre son analyse en intégrant l'offre LGTOI. Il condamne l'État à verser 1.500 euros de frais à la LGTOI au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. .

[...]

3. Aux termes du premier alinéa de l’article L.2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières (…) ». L’article L.2152-2 du même code précise qu’une offre irrégulière « ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète (…) ».

4. Le règlement de la consultation prévu pour la passation d’un marché étant obligatoire dans toutes ses mentions, le pouvoir adjudicateur est tenu d’éliminer sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignement requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Ce principe ne saurait toutefois recevoir application dans le cas d’une erreur purement matérielle, dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres et de conséquences sur le contenu de l’offre.

5. En particulier, la circonstance qu’un document requis par le règlement de la consultation ne figure pas formellement dans le fichier prévu à cet effet ne permet pas à elle seule d’écarter une offre comme irrégulière si ce document a été versé dans un autre fichier remis par le candidat, sans qu’il incombe au pouvoir adjudicateur de le reconstituer à partir d’informations éparses.

6. L’article 6-1. Contenu de l’offre du règlement de la consultation mentionne au nombre des documents à fournir « Un dossier d’avant-projet conforme au 6.2 ci-dessous sous peine d’être déclaré irrégulier, fournissant ainsi : Etudes d’avants projets sommaires et les plans des 3 sites / Cinq (5) notices relatives aux thématiques suivantes : Qualité architecturale, Conception de l’installation (qualité et performance), Calendrier de l’opération, Organisation des travaux, Entretien-Exploitation-Maintenance de l’installation / Trois (3) affiches (une par site) au format A0 sur support rigide / Une vidéo de présentation d’une durée maximale de 120 secondes ». Aux termes de l’article 6-2. Forme de l’offre : « Les candidats doivent respecter le cadre de réponse précisé ci-dessous : Remise d’offre sur « Avant- projet sommaire » 6-2-1. – « Pièces écrites » : « Les candidats sont chargés de réaliser des prestations d’études d’avants projets sommaires dont le contenu s’inspire librement des éléments de mission de maîtrise d’œuvre tels que définis par l’arrêté du 21/12/93 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé. L’avant-projet sommaire portera sur la totalité de l’opération (…) Il sera remis un dossier par site avec une couleur dédiée pour chacun d’entre eux afin de permettre une identification facile de tous les documents : (…) ». Dans la rubrique « Autres documents de l’offre », l’article 6-2-3. « Pièces écrites » précise que « En complément de l’avant-projet sommaire, les candidats réaliseront les notices SC1 à SC5 (chacune correspondant à un des sous-critères) mentionnées ci-après. Chaque notice comprendra un résumé synthétique avec des mots compréhensibles. Toutes les infos se trouveront dans la notice, pas de référence à d'autres documents : même si c'est redondant, cela a pour but de transmettre un dossier unique aux membres de la commission technique en fonction de ses compétences sans qu’il y ait besoin de transmettre tous les autres documents ».

7. La ministre des armées et des anciens combattants fait valoir que le règlement de la consultation exigeait la production, d’une part, d’une étude d’avant-projet sommaire au nombre des pièces contractuelles du marché prévues par l’article 2.1.1 du cahier des clauses administratives particulières, accompagnée de plans, d’autre part, des notices techniques destinées à l’évaluation des offres selon les sous-critères définis dans le règlement de la consultation, puis que les quatre candidats sélectionnés ont produit des documents écrits spécifiques à l’appui de l’étude d’avant-projet sommaire, distincts des notices et des plans, tandis que la société LGTOI, dont l'offre était composée uniquement de plans et de notices explicatives, s’est abstenue de déposer les documents relatifs à l’étude d’avant-projet sommaire lors de la remise dans le dossier « Pièces écrites » correspondant à l’article 6.2.1 du règlement de la consultation, ainsi qu’elle l’aurait admis dans son courrier du 16 octobre 2025. Toutefois, ce courrier précise que par maladresse les pièces écrites ont été classées dans un autre dossier correspondant à l’article 6-2-3. « Pièces écrites » de la rubrique « autres documents de l’offre ». La société LGTOI, qui a indiqué au cours de l’audience qu’elle ne souhaitait pas alourdir inutilement la présentation de son offre en classant des documents identiques dans les deux dossiers 6-2-1 et 6-2-3, a communiqué au juge des référés, sur le fondement de l’article R.611-30 du code de justice administrative, l’intégralité de son offre technique remise au pouvoir adjudicateur. Cette offre comprend, pour chacun des trois sites, cinq notices correspondant aux sous-critères SC.1 à SC.5 (Qualité architecturale, Conception de l’installation, Calendrier de l’opération, Organisation des travaux, Entretien-Exploitation-Maintenance de l’installation), conformes aux exigences de l’article 6-2-1 du règlement de la consultation et de l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé, auquel renvoie cet article 6-2-1, ce que la ministre des armées et des anciens combattants ne conteste pas sérieusement en se bornant à faire valoir, d’une part et sans autres précisions qu’après avoir « étudié » l'offre, le pouvoir adjudicateur a estimé que « les documents transmis ne pouvaient, même par compilation, constituer un dossier d’avant-projet sommaire d’un niveau suffisant », d’autre part, au cours de l’audience, que les pièces écrites exigés par les articles 6-2-1 et 6-2-3 n’ont pas la même vocation. Dans ces conditions, la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que la société LGTOI n’ait pas déposé les cinq notices en cause dans le fichier 6.2.1 « pièces écrites » ne permettait pas à elle-seule de regarder son offre comme non conforme aux exigences du règlement de la consultation. Par suite, c’est à tort que cette offre a été écartée comme irrégulière.

8. Il en résulte que la société LGTOI est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2025 et de la procédure de passation du marché à compter de l’analyse des offres. Il appartiendra à l’administration, si elle entend conclure le marché, de reprendre la procédure à ce stade en intégrant l’offre de la société LGTOI..

[...]

MAJ 25/11/25 - Source https://opendata.justice-administrative.fr/

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