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Délai de réception des offres insuffisant en MAPA

TA Bastia 14 novembre 2025, n° 2301147 - Délai de réception des offres insuffisant en MAPA

Une régie des eaux a fixé un délai de cinq jours ouvrés pour la réception des offres dans une procédure adaptée portant sur un accord-cadre de 320 000 euros pour quatre ans. Ce délai, manifestement inadapté au regard de la durée et du montant du contrat, méconnaît l’article R2151-1 du CCP, l’urgence invoquée n’étant pas prévue par les textes applicables. Le tribunal prononce la résiliation du marché avec un effet différé de quatre mois pour éviter une atteinte excessive à l’intérêt général.

https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA20/DTA_2301147_20251114

Par un avis publié le 23 mars 2023, la régie des eaux a fixé au 30 mars 2023, soit cinq jours ouvrés, la date limite de réception des offres pour un accord-cadre de location de bennes à boues et à déchets, d’un montant de 320 000 euros sur quatre ans.

Les articles L2123-1, R2123-4 et R2151-1 du CCP imposent à l’acheteur, en procédure adaptée, de fixer des délais permettant aux opérateurs économiques de préparer leurs offres dans des conditions adaptées aux caractéristiques du marché.

La régie a justifié ce court délai par une situation d’urgence liée à une grève, mais ce motif ne trouve aucun fondement dans les textes applicables, les dispositions des articles L2122-1 et R2122-1 du CCP ne visant que les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Le délai de cinq jours, manifestement insuffisant au regard de la durée et du montant du contrat, constitue un manquement aux principes d’égalité de traitement et de transparence des procédures.

Ce vice, non régularisable, a pu influencer le choix de l’offre et rend impossible la poursuite de l’exécution du contrat sans remise en concurrence. Cependant, l’interruption immédiate du marché entraînerait des conséquences excessives sur l’intérêt général, notamment en raison des risques sanitaires et environnementaux liés à la continuité du service public de gestion des déchets en Corse. Le tribunal prononce donc la résiliation du marché avec un effet différé de quatre mois à compter de la notification du jugement.

[...]

5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, dans le cadre d’une procédure adaptée, l’acheteur fixe les délais de réception des candidatures et des offres, y compris le cas échéant après négociation, en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

6. Il résulte de l’instruction que la publication de l’avis de l’accord-cadre attaqué a été publié au BOAMP le 23 mars 2023 et fixait au 30 mars 2023, à 11 heures, la date limite de réception des offres, soit un délai de seulement cinq jours ouvrés. Pour justifier de ce court délai, le pouvoir adjudicateur se prévaut de l’urgence à conclure l’accord-cadre litigieux d’un montant total estimé à 320 000 euros, en raison d’une période de grève qui avait eu des conséquences, durant plusieurs mois, sur la fourniture et le transport des bennes à boues et à déchets d’Acqua Publica. Toutefois, d’une part, la régie ne saurait utilement opposer le motif tiré de l’urgence, celui-ci ne résultant d’aucun texte applicable en l’espèce, les dispositions combinées des articles L. 2122-1 et R. 2122-1 du code de la commande publique ne concernant que les marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence préalables. D’autre part, eu égard à son montant et à la durée du contrat en litige, qui est relatif à un besoin pour la régie en fournitures durant quatre années, le délai laissé aux opérateurs économiques intéressés pour soumissionner à l’attribution du marché litigieux était, en l’espèce, manifestement inadapté. Par suite, la régie des eaux du pays bastiais Acqua Publica a méconnu les dispositions de l’article R. 2151-1 du code de la commande publique en fixant un délai de réception des offres insuffisant, compte tenu de la durée de l’accord-cadre litigieux.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres manquements soulevés par le préfet de la Haute-Corse que celui-ci est fondé à contester la validité du marché en litige conclu entre la régie des eaux du pays bastiais Acqua Publica et la SAS AM Transport et TP 2B. .

[...]

MAJ 18/11/25

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