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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement > Section 2 : Délais de paiement > Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement > Paragraphe 2 : Dispositions propres à certains marchés > Article R2192-17
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Lorsque le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.
La durée de la procédure de vérification ne peut excéder trente jours. Toutefois, une durée plus longue peut être prévue par le marché, à condition que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier, notamment au regard de l’usage ou des bonnes pratiques. A défaut de décision expresse dans ce délai, les prestations sont réputées conformes.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
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Fiches de la DAJ de Bercy
Fiche DAJ - Les délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices 2019.
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