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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement > Section 2 : Délais de paiement > Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement > Paragraphe 3 : Dispositions propres à l’intervention d’un tiers habilité à recevoir les demandes de paiement > Article R2192-18
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Si le pouvoir adjudicateur recourt à un maître d’œuvre ou à tout autre prestataire dont l’intervention conditionne le paiement des sommes dues, l’intervention du maître d’œuvre ou du prestataire ne modifie pas le délai de paiement qui s’impose au pouvoir adjudicateur.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
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