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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement > Section 2 : Délais de paiement > Sous-section 3 : Interruption du délai de paiement > Article R2192-30

Article R. 2192-30 Nouveau délai si l’ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2192-30 [Nouveau délai si l’ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale]

Lorsque l’ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale et ont convenu d’un délai de règlement conventionnel dans les conditions prévues à l’article 12 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, ce nouveau délai ne peut être inférieur à quinze jours augmentés du délai prévu pour l’intervention du comptable public dans le cadre de ce délai de règlement conventionnel.

MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance

Voir également : articles du CCP

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