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CCAG Travaux 2009 - Chapitre IV - Réalisation des ouvrages

 

Article 23

Qualité des matériaux et produits. - Application des normes

23.1. Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.

Les normes visées par le marché sont celles dont la date de prise d’effet est antérieure de trois mois au premier jour du mois d’établissement des prix défini à l’article 10.4.5, sauf pour celles dont l’application immédiate est rendue obligatoire par la règlementation française.

23.2. Dans le cas où le marché se réfère à des normes françaises non issues de normes européennes, des matériaux ou produits dont les caractéristiques sont établies par référence à des normes en vigueur dans d’autres Etats parties à l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce peuvent être admis si ces caractéristiques sont reconnues comme équivalentes à celles spécifiées.

Commentaires

Une liste des Etats parties à l’AMP figure dans la notice d’utilisation de l’avis européen d’appel à la concurrence, accessible sur le portail internet « Marchés publics » du ministère chargé de l’économie, rubrique « Formulaires pour les acheteurs publics ».

Toute demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaître une telle équivalence doit être présentée au maître d’œuvre avec tous les documents justificatifs, au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

Les documents justificatifs doivent être rédigés en français ou être accompagnés de leur traduction en français s’il s’agit de documents originaux établis dans une autre langue.

Le maître d’œuvre dispose d’un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé.

23.3. Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d’une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 14, le maître d’œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation donnée.

Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

23.4. Si le marché énumère les supports de données et autres fournitures qui sont nécessaires au bon fonctionnement de matériels, ces supports et fournitures sont conformes aux normes homologuées en vigueur ou à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux.

A défaut de telles normes ou s’il a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs spécifiques aux équipements, le titulaire fournit, sur demande du représentant du pouvoir adjudicateur ou du maître d’œuvre, les spécifications techniques nécessaires à l’utilisation de ces fournitures.

Auteur du site Internet

  • Frédéric MAKOWSKI - Consultant en marchés publics d'informatique pour les collectivités et administrations
  • Formateur intervenant au CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale)
  • Master 2 Professionnel "Droit des contrats publics" Université de Nancy - Ingénieur ENSEA

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