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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Avertissement

1) Dans le cadre de la réforme des règles de la commande publique, des dispositions spécifiques aux marchés publics ont été insérées dans un projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) qui a été déposé au Parlement. Ce projet a été adopté en seconde lecture par l’Assemblée Nationale le 28 juin 2001. Son examen devrait reprendre en octobre 2001. Ce projet de loi comporte des dispositions relatives à l’ingénierie publique, à la qualification des marchés publics, au contrôle de légalité de ces marchés, aux règles de la sous-traitance et à certaines modalités d’allotissement

La présente instruction qui explicite les règles de droit positif issues du nouveau Code des Marchés Publics mais également d’autres textes, notamment législatifs, qui s’appliquent à la commande publique, comporte en conséquence quelques indications concernant les modifications que le projet de loi, lorsqu’il sera adopté, apportera aux règles actuelles. Les indications relatives à ce projet de loi dans la présente instruction figurent en caractères italiques soulignés

Dès la promulgation de ce projet de loi, les indications contenues dans la présente instruction qui sont concernées par cette mesure nouvelle seront mises à jour.

2) Le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics entre en vigueur le 9 septembre 2001 à l’exception de son article 27 qui entrera en vigueur le 1ERjanvier 2002.

Des mesures transitoires ont été prévues pour permettre d’éviter les conséquences d’un changement brutal des règles sur les marchés en cours de passation. Il ressort des dispositions de l’article 3 du décret précité que :

a) Les marchés notifiés avant le 9 septembre 2001 restent soumis pour leur passation comme pour leur exécution aux seules dispositions du code des marchés publics en vigueur jusqu’au 9 septembre 2001 tant pour leur passation que pour leur exécution. Les difficultés et les litiges qui sont susceptibles de survenir concernant ces marchés ne seront donc pas concernés par les dispositions du nouveau code des marchés publics.

b) Les marchés pour lesquels une consultation aura été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence aura été envoyé à compter du 9 septembre 2001 seront soumis aux seules dispositions du nouveau code des marchés publics tant pour leur passation que pour leur exécution. Les difficultés et litiges qui sont susceptibles de survenir concernant ces marchés ne seront donc plus concernés par les dispositions du code des marchés publics en vigueur jusqu’au 9 septembre 2001.

c) Les marchés pour lesquels une consultation aura été engagée ou un avis d’appel à concurrence aura été envoyé avant le 9 septembre 2001, le marché étant notifié après cette date seront soumis, pour leur seule passation aux dispositions du code des marchés publics en vigueur jusqu’au 9 septembre 2001 et pour leur seule exécution, aux dispositions du nouveau code des marchés publics. Les difficultés et litiges concernant leur passation et notamment, les règles de publicité, la désignation du coordonnateur, la production des attestations fiscales et sociales, le choix des candidats et des offres ne seront concernés que par les dispositions du code en vigueur jusqu’au 9 septembre 2001 alors que les difficultés et litiges concernant l’exécution et notamment les avenants, les conditions de résiliation, les conditions de paiement ne seront concernés que par les dispositions du nouveau code et, à compter de sa publication, par les dispositions du décret relatif aux délais de paiement.

d) Pour ce qui concerne plus particulièrement la computation des seuils, dès le 9 septembre 2001, le seuil des marchés non formalisés en raison d leur montant est fixé à 90 000 euros HT. C’est à dire que si les personnes responsables des marchés étaient limitées jusqu’au 9 septembre 2001 par un plafond de 300 000 francs TTC, dès le 9 septembre, elles peuvent considérer que ce plafond est relevé à 90 000 euros HT mais pour l’ensemble de l’année 2001. Il ne s’agit pas d’un cumul des montants des deux seuils sur l’année 2001 mais d’un relèvement du premier pour atteindre le second.

Par ailleurs, dans la mesure où la date d’entrée en vigueur de l’article 27 a été repoussée au 1ER janvier 2002, le mode très précis de computation des seuils qu’il prévoit n’est pas opposable aux acheteurs publics avant cette date.

Le code en vigueur jusqu’au 9 septembre 2001 n’ayant pas explicitement prévu des règles précises pour cette computation, les modalités de computation des seuils par prestations homogènes ou fournitures homogènes continueront à être recommandées jusqu’au 31 décembre 2001. A compter du 1ER janvier 2002, tous les marchés pour lesquels une consultation aura été engagée ou un avis d’appel à concurrence aura été envoyé seront obligatoirement, sous peine d’irrégularité, soumis au respect des règles fixées par l’article 27.

En outre, et afin de permettre aux acheteurs d’appliquer le mode de computation prévu à l’article 27, une nomenclature sera adoptée par arrêté interministériel, dès avant la fin de l’année 2001, et sera accompagnée d’un mode d’emploi.

e) Plusieurs cas de figure peuvent être distingués en ce qui concerne la disparition des groupements de commande préexistant à l’entrée en vigueur du décret portant code des marchés publics.

En premier lieu, les groupements constitués sur le fondement des anciennes dispositions du code des marchés publics n’ayant pas conclu de marché ou n’ayant pas engagé une consultation avant le 9 septembre 2001 sont dissous par arrêté préfectoral dans les meilleurs délais.

En second lieu, ces groupements peuvent subsister le temps de l’exécution de marchés notifiés avant le 9 septembre 2001. Ils seront dissous par arrêté préfectoral après l’exécution du dernier marché concerné par cette procédure.

En troisième lieu, conformément aux dispositions de l’article 3-II du décret précité, les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement au 9 septembre demeurent régis pour leur passation par les dispositions du code des marchés publics dans sa version antérieure. Ils sont régis par les autres dispositions du nouveau code, à l’exception de celles de l’article 96 relatives aux délais de paiement qui entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

Dans cette hypothèse, selon l’article 8- V, du décret susvisé, la personne responsable du marché de chaque commune membre du groupement, signe, pour ce qui la concerne, le marché et s’assure de sa bonne exécution

3) Les instructions des 29 décembre 1972 et 10 novembre 1976 modifiées ainsi que la circulaire du 24 janvier 2000 relative aux marchés fractionnés (NOR ECOM9900874/C) sont abrogées et remplacées par la présente instruction à la date du 9 septembre 2001s

(c) F. Makowski 2001/2023