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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre III - PASSATION DES MARCHES
Chapitre II - Définition des procédures
Section 2 - Mise en concurrence simplifiée
Article 32
La procédure de mise en concurrence
simplifiée est la procédure par laquelle la personne publique
choisit le titulaire du marché à la suite de négociations avec
plusieurs candidats, après publicité et mise en concurrence
préalable. Le marché est attribué par la personne responsable du
marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat
ainsi que pour les établissements publics de santé et les
établissements publics médico-sociaux, ou par la commission d'appel
d'offres pour les collectivités territoriales.
Les marchés peuvent être passés selon la procédure de mise en
concurrence simplifiée en deçà du seuil de 130 000 Euro HT pour
l'Etat et de 200 000 Euro HT pour les collectivités territoriales.
Le code définit ici une nouvelle procédure applicable en fonction d’un seuil. En effet, la personne responsable du marché peut choisir la procédure de mise en concurrence simplifiée entre le seuil des marchés sans formalités préalables et le seuil de l’appel d’offres :
- pour l’Etat, entre 90.000 € HT et 130.000 € HT ;
- pour les collectivités locales entre 90.000 € HT et 200.000 € HT.
Il convient de souligner cependant qu’il est toujours possible à l’acheteur public d’utiliser la procédure d’appel d’offre en lieu et place de la procédure de mise en concurrence simplifiée.
Cette procédure, décrite à l’article 57, associe d’une part, une publicité préalable et une mise en concurrence formalisée et, d’autre part, la possibilité de négocier avec les candidats. De plus, elle impose l’intervention de l’organe collégial qu’est la commission d’appel d’offres.
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