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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Allotissement

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)

[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]

(Voir : Article R2113-1, Article R2113-2, Article R2113-3 du code de la commande publique)

Article 12 [Préparation du marché public - Allotissement]

I. - L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché public répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix :

1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l’article 105, lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ;

2° Parmi les informations qu’il conserve en application de l’article 106, lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice.

II. - L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché public répondant à un besoin dont la valeur est inférieure aux seuils de procédure formalisée ou un marché public relevant des articles 28 et 29 motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu’il conserve en application de l’article 108.

III. - L’acheteur indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire. Dans ce cas, les documents de la consultation précisent les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d’attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360

Article R2113-1 du code de la commande publique (art. 12, III).

Article R2113-2 du code de la commande publique (art. 12, II).

Article R2113-3 du code de la commande publique (art. 12, I).

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE AN n° 17945 de M. Vincent Descoeur (Accès des PME-PMI à la commande publique et absence d'allotissement) - 23/04/2019

Jurisprudence

CE, 11 juillet 2018, n° 418021, communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre (Il incombe au juge des référés de vérifier si le délai de consultation, quand bien même il serait supérieur au délai minimal fixé par les textes applicables, n'est néanmoins pas manifestement inadapté à la présentation d'une offre compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leurs candidatures et leurs offres. Société candidate créée par le fils de la gérante d'une autre société, n'ayant pas de moyens propres, mais se prévalant uniquement de ceux de cette dernière société, qui s'était engagée à mettre à sa disposition les véhicules nécessaires à l'exécution des marchés en question, la quasi-totalité des moyens matériels de la première société étaient ceux de seconde. Du fait que ces deux sociétés ne mettaient pas en oeuvre de moyens distincts, elles devaient être regardées comme un seul et même candidat).

(c) F. Makowski 2001/2023