Dématérialisation des marchés publics et des appels d'offres - Conseil, accompagnement et formation à la réponse électronique
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
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Dématérialisation Conseil et formation

Entreprises / PME
Réponse dématérialisée aux marchés publics réponse électronique par Internet)
certificat de signature électronique dans les marchés publics
Répondre Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique)
Dématérialisation des marchés publics

Dématérialisation des marchés publics - Seuils, profil d’acheteur et obligations en 2026

Définition et cadre général

La dématérialisation des marchés publics consiste à utiliser des moyens électroniques pour communiquer et échanger des documents lors de la passation des marchés. Ces échanges passent notamment par une plateforme de dématérialisation appelée profil d'acheteur.

Le numérique change la manière d'échanger les documents, mais pas les règles de la commande publique. Acheteurs et entreprises qui répondent aux marchés publics doivent continuer à les respecter.

Depuis le 1er octobre 2018, les échanges électroniques sont devenus la règle pour une grande partie des procédures. Les dispositions applicables figurent principalement aux articles R2132-1 et suivants du Code de la commande publique.

Attention cependant à ne pas confondre les règles relatives à la mise en ligne des documents, aux échanges électroniques, aux marchés dispensés de publicité et de mise en concurrence et à la publication des données essentielles. Elles ne reposent pas toutes sur les mêmes seuils.

Depuis le 1er avril 2026, l'article R2132-2 impose la mise à disposition des documents de la consultation sur le profil d'acheteur lorsque le besoin est estimé à 60 000 € HT ou plus et que la procédure donne lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence. Les documents doivent être accessibles dès la publication de cet avis.

Cette obligation est distincte de celle prévue à l'article R2132-7. Ce dernier impose, en principe, les communications et échanges électroniques pendant la passation du marché, sous réserve des exceptions prévues aux articles R2132-11 à R2132-13.

Faut-il signer électroniquement sa candidature ou son offre dès le dépôt ? Pas systématiquement. La réglementation ne l'impose pas de manière générale, mais les documents de la consultation peuvent l'exiger. Quant au marché lui-même, il peut être signé électroniquement selon les conditions prévues à l'article R2182-3 et par l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique.

Formation DEMATERIALISATION et DUME (J03)

Champ d'application de la dématérialisation des marchés publics

La dématérialisation concerne principalement la passation des marchés publics mais s'inscrit plus largement dans la numérisation de la commande publique. Elle concerne notamment :

  • la mise à disposition des documents de la consultation ;
  • le dépôt des candidatures et des offres ;
  • les questions des opérateurs économiques et les réponses de l'acheteur ;
  • les notifications et échanges intervenant au cours de la procédure ;
  • les systèmes d’acquisition dynamiques ;
  • la facturation électronique ;
  • la publication des données essentielles ;
  • la publication des données relatives aux modifications des marchés ;
  • l'accessibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la traçabilité des outils électroniques utilisés.

Seuils et règles à ne pas confondre en 2026

Objet de la règle Seuil applicable Date d'application Texte principal
Dispense de publicité et de mise en concurrence - fournitures et services Besoin inférieur à 60 000 € HT 1er avril 2026 Article R2122-8
Dispense de publicité et de mise en concurrence - travaux Besoin inférieur à 100 000 € HT 1er janvier 2026 Article R2122-8
Mise à disposition obligatoire du DCE sur le profil d'acheteur Besoin égal ou supérieur à 60 000 € HT + publication d'un avis d'appel à la concurrence 1er avril 2026 Article R2132-2
Publication des données essentielles - régime général Besoin égal ou supérieur à 40 000 € HT Règle actuellement en vigueur Article R2196-1
Marchés innovants de défense ou de sécurité sans publicité ni mise en concurrence Besoin inférieur à 300 000 € HT 1er janvier 2025 Article R2322-16

 

Attention : le seuil de dispense et le seuil de dématérialisation ne doivent pas être confondus.

Le seuil de 100 000 € HT applicable aux marchés de travaux à l'article R2122-8 est un seuil permettant, sous les conditions prévues par cet article, de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables. Il ne constitue pas un seuil autonome de dématérialisation des marchés de travaux.

Du 1er janvier au 31 mars 2026, le seuil prévu à l'article R2122-8 pour les fournitures et services demeurait fixé à 40 000 € HT. Le seuil de 60 000 € HT est applicable depuis le 1er avril 2026. Le seuil de l'article R2132-2 a également été porté de 40 000 € HT à 60 000 € HT à compter du 1er avril 2026.

Mise à disposition du DCE sur le profil d'acheteur : deux conditions cumulatives

L'article R2132-2 prévoit que les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Leur mise à disposition sur le profil d'acheteur est obligatoire lorsque deux conditions sont cumulativement réunies :

  • la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 60 000 € HT ;
  • la procédure donne lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence.

Conséquence : l'absence de publication d'un avis d'appel à la concurrence peut exclure l'application de l'obligation spécifique de mise à disposition du DCE sur le profil d'acheteur prévue par l'article R2132-2. Elle ne permet cependant pas d'affirmer que toute obligation de communication électronique disparaît : le principe général résulte de l'article R2132-7 et les dérogations sont notamment prévues à l'article R2132-12.

Communications électroniques et exceptions

L'article R2132-7 prévoit que, sous réserve des articles R2132-11 à R2132-13, les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché ont lieu par voie électronique.

L'article R2132-12 énumère les situations dans lesquelles l'acheteur n'est pas tenu d'utiliser des moyens de communication électronique.

Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence

L'article R2132-12 vise les marchés mentionnés aux articles R2122-1 à R2122-11 lorsqu'ils répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée.

Cette exception ne doit donc pas être résumée à la seule existence d'un marché inférieur aux seuils de 60 000 € HT ou de 100 000 € HT.

Services sociaux et autres services spécifiques

L'article R2132-12 prévoit également une exception pour les marchés ayant pour objet les services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R2123-1 et à l'article R2123-2.

Outils, formats ou équipements particuliers

Des moyens autres qu'électroniques peuvent également être utilisés dans les hypothèses limitativement prévues par l'article R2132-12, notamment lorsque :

  • la nature particulière du marché impose des outils, dispositifs ou formats de fichiers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge ;
  • les formats utilisables nécessitent des applications qui ne peuvent être traitées par d'autres applications ouvertes ou communément disponibles ou sont soumis à un régime de licence empêchant leur mise à disposition ;
  • l'utilisation des moyens électroniques nécessite un équipement de bureau spécialisé dont les acheteurs ne disposent pas communément ;
  • les documents comprennent des maquettes, modèles réduits, prototypes ou échantillons ne pouvant être transmis électroniquement ;
  • la sécurité des communications électroniques ne peut être suffisamment garantie ou des informations particulièrement sensibles nécessitent un niveau de protection ne pouvant être correctement assuré par les outils habituellement disponibles.

Lorsqu'il utilise un moyen de communication autre qu'électronique sur le fondement de l'article R2132-12, l'acheteur doit respecter les obligations prévues à l'article R2132-13, notamment quant à l'information des opérateurs économiques et à la justification du recours à ce moyen.

Petits lots : deux régimes distincts

Dans le cas d'un marché décomposé en lots, il convient de distinguer deux règles.

L'article R2123-1, 2°, permet de recourir à une procédure adaptée pour certains lots d'un marché alloti dont le montant total atteint les seuils de procédure formalisée lorsque deux conditions sont cumulativement satisfaites :

  • la valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 € HT pour les fournitures ou services ou à 1 million d'euros HT pour les travaux ;
  • le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Par ailleurs, l'article R2122-8 permet de passer sans publicité ni mise en concurrence préalables les lots dont le montant est inférieur à 60 000 € HT pour les fournitures ou services ou à 100 000 € HT pour les travaux lorsqu'ils remplissent la condition prévue au b du 2° de l'article R2123-1, c'est-à-dire le plafond cumulé de 20 %.

Marchés de défense ou de sécurité et concessions

Les marchés de défense ou de sécurité ne peuvent pas être présentés comme étant globalement exclus de la dématérialisation. Ils sont soumis à des dispositions spécifiques du Code de la commande publique, notamment en matière de communications, de confidentialité et de sécurité.

Il en va de même des contrats de concession, qui relèvent d'un régime propre prévu notamment aux articles R3122-13 et suivants. Lorsque des moyens électroniques sont utilisés, les règles particulières du régime des concessions s'appliquent. L'article R3122-17 prévoit également la possibilité d'une copie de sauvegarde.

Le profil d'acheteur, élément central de la procédure

Définition réglementaire

L'article R2132-3 définit le profil d'acheteur comme la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires.

Les fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs sont fixées par l'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs.

Principales fonctionnalités pour les opérateurs économiques

Fonctionnalité Exigence
Identification et authentification Le profil d'acheteur permet à l'opérateur économique de s'identifier et de s'authentifier.
Prérequis techniques L'opérateur doit pouvoir connaître les prérequis techniques et modules d'extension nécessaires à l'utilisation du profil.
Test du poste de travail Un espace permet de tester l'adéquation de la configuration du poste de travail avec les prérequis techniques.
Recherche Le profil permet d'effectuer des recherches donnant notamment accès aux avis d'appel à la concurrence, consultations et données essentielles.
Téléchargement du DCE Les documents de la consultation, avis et modifications doivent pouvoir être consultés et téléchargés en accès gratuit, libre, direct et complet.
Simulation de dépôt Un espace permettant de simuler le dépôt de documents doit être accessible.
Dépôt des candidatures Le profil permet le dépôt d'une candidature, y compris sous forme de DUME électronique constitué de données structurées.
Dépôt des offres Le profil permet le dépôt des offres, y compris les dépôts successifs lorsque la procédure le requiert et les offres signées électroniquement.
Assistance technique L'opérateur doit pouvoir solliciter une assistance ou consulter un support utilisateur permettant de répondre aux difficultés techniques.
Questions à l'acheteur Le profil permet de formuler des questions à l'acheteur.

Accès au DCE et identification de l'entreprise

Les documents de la consultation doivent être accessibles gratuitement dans les conditions prévues par le Code et l'arrêté du 22 mars 2019. Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l'acheteur le nom de la personne chargée du téléchargement ainsi qu'une adresse électronique afin de recevoir les modifications et précisions apportées au DCE.

En pratique, communiquer une adresse électronique valide est fortement recommandé : un téléchargement anonyme peut empêcher l'entreprise d'être directement avisée d'une modification ultérieure du dossier ou d'une précision apportée à la consultation.

Le DUME électronique

Définition et fonction

Le Document unique de marché européen (DUME), ou ESPD en anglais, est une déclaration sur l'honneur harmonisée utilisée dans les procédures de passation des marchés publics.

L'article R2143-4 impose à l'acheteur d'accepter qu'un candidat présente sa candidature sous la forme d'un DUME constitué d'un échange de données structurées, en lieu et place de la déclaration sur l'honneur et des renseignements mentionnés à l'article R2143-3.

Le Service DUME peut être utilisé depuis un profil d'acheteur qui l'intègre ou au moyen de l'utilitaire mis à disposition par l'État sur le service DUME de Chorus Pro.

Contenu du DUME

Le formulaire européen comporte notamment des rubriques relatives :

  • à la procédure de passation et à l'acheteur ;
  • à l'identification de l'opérateur économique ;
  • aux motifs d'exclusion ;
  • aux critères de sélection et aux capacités du candidat ;
  • le cas échéant, à la réduction du nombre de candidats ;
  • aux déclarations finales de l'opérateur économique.

Attention : le DUME ne doit pas être présenté comme ayant vocation à remplacer indistinctement les formulaires DC1, DC2 et DC4. Il peut tenir lieu des déclarations et renseignements visés à l'article R2143-3. Le formulaire DC4 remplit une fonction distincte puisqu'il concerne la déclaration de sous-traitance.

La copie de sauvegarde

Définition et caractère facultatif

La copie de sauvegarde permet au candidat ou au soumissionnaire de transmettre une copie des documents adressés par voie électronique. Elle constitue une faculté et non une obligation.

L'article R2132-11 prévoit qu'elle ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt des candidatures ou des offres.

Modalités de transmission

Depuis la modification résultant de l'arrêté du 14 avril 2023, la copie de sauvegarde peut être transmise :

  • sur support papier ;
  • sur support physique électronique ;
  • par voie électronique lorsque l'acheteur l'autorise dans les documents de la consultation.

Lorsqu'elle est envoyée sur support papier ou sur support physique électronique, elle est placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde ». Lorsqu'elle est transmise par voie électronique, elle doit l'être au moyen d'outils et de dispositifs conformes aux exigences réglementaires applicables aux moyens de communication électronique.

Conditions d'ouverture

La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas prévus par l'arrêté du 22 mars 2019 :

  • lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans la candidature ou l'offre transmise électroniquement ;
  • lorsque la candidature ou l'offre électronique est reçue de façon incomplète ;
  • lorsqu'elle est reçue hors délai ;
  • lorsqu'elle n'a pas pu être ouverte ;

Dans les trois dernières hypothèses, la transmission électronique de la candidature ou de l'offre doit avoir commencé avant la clôture du délai de remise.

La signature électronique

Cadre réglementaire

Le cadre applicable repose notamment sur :

Niveau et formats de signature

Lorsque la signature électronique est requise pour un document électronique d'un contrat de la commande publique, l'arrêté du 22 mars 2019 prévoit une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié.

Les formats de signature prévus par l'arrêté sont :

La procédure de vérification porte notamment sur l'identité du signataire, le certificat utilisé, le respect du format, la validité du certificat à la date de la signature et l'intégrité du document signé.

Signature de la candidature et de l'offre

La réglementation de la commande publique n'impose pas, de façon générale, que la candidature ou l'offre soit signée lors de son dépôt. L'acheteur peut cependant imposer une signature dans les documents de la consultation. Dans ce cas, cette exigence doit être respectée selon les modalités prévues par ces documents et par la réglementation applicable.

Le caractère électronique de la procédure ne signifie pas davantage que tous les marchés doivent obligatoirement être signés électroniquement : l'article R2182-3 prévoit que le marché peut être signé électroniquement.

Lorsqu'une signature est exigée pour plusieurs documents, la signature du seul fichier compressé qui les contient ne permet pas, à elle seule, d'établir la signature individuelle de chacune des pièces concernées. La référence historique TA Toulouse, 9 mars 2011, n° 1100792 est conservée à titre documentaire.

La facturation électronique

Factures relatives aux marchés publics

L'article L2192-1 prévoit que les titulaires de marchés conclus avec des personnes morales de droit public ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct transmettent leurs factures sous forme électronique.

Chorus Pro demeure la plateforme de référence pour la facturation du secteur public. Depuis le déploiement de la réforme générale de la facturation électronique en septembre 2026, les entreprises fournisseurs de la sphère publique peuvent, selon les flux concernés, transmettre leurs factures via une plateforme agréée ou utiliser directement les services de Chorus Pro. Certains flux particuliers restent gérés selon les modalités propres à Chorus Pro.

Facturation électronique entre entreprises : calendrier en vigueur

La première étape de la réforme générale de la facturation électronique entre entreprises est désormais entrée en vigueur :

  • depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques ;
  • depuis le 1er septembre 2026, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire doivent émettre leurs factures électroniques et respecter les obligations de transmission de données qui leur sont applicables ;
  • à compter du 1er septembre 2027, l'obligation d'émission s'étendra aux PME et aux micro-entreprises.

La publication des données essentielles

L'article L2196-2 du Code de la commande publique prévoit la mise à disposition des données essentielles des marchés dans un format ouvert et librement réutilisable, sous réserve notamment des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ou au secret protégé par la loi.

L'article R2196-1 prévoit que l'acheteur publie sur le portail national de données ouvertes les données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 € HT, dans les deux mois suivant la notification du marché ou sa modification.

Ces données portent notamment sur :

  • la procédure de passation ;
  • le contenu du contrat ;
  • l'exécution du marché et, le cas échéant, sa modification.

Le seuil de 40 000 € HT prévu à l'article R2196-1 n'a pas été relevé à 60 000 € HT par le décret du 29 décembre 2025 ayant modifié l'article R2122-8.

L'article R2196-1 prévoit en outre un régime particulier pour les marchés conclus en application de l'article R2122-8 dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 € HT. Pour ces marchés, l'acheteur peut notamment satisfaire à son obligation d'information en publiant, au cours du premier trimestre de chaque année et sur le support de son choix, la liste des marchés concernés conclus l'année précédente, avec les informations exigées par cet article.

Conseils opérationnels aux acheteurs et aux entreprises

Les recommandations ci-dessous constituent des conseils pratiques tirés du fonctionnement des plateformes et de la jurisprudence. Elles ne doivent pas être confondues avec des obligations réglementaires générales lorsqu'aucun texte ne les impose expressément.

Pour les acheteurs publics

  • Indiquer clairement dans les documents de la consultation les formats admis et les éventuelles limites de taille des fichiers.
  • S'assurer que les contraintes techniques susceptibles de faire obstacle au dépôt sont portées à la connaissance des candidats.
  • Maintenir accessibles les prérequis et le support technique de la plateforme.
  • Conserver les éléments de traçabilité permettant d'établir le fonctionnement de la plateforme.
  • Distinguer clairement la messagerie du module permettant le dépôt des candidatures et des offres.
  • Préciser les effets d'un nouveau dépôt lorsque plusieurs transmissions sont possibles.
  • Préciser clairement si une signature est exigée et pour quels documents.
  • Informer les candidats lorsqu'une copie de sauvegarde par voie électronique est autorisée.

Pour les entreprises candidates

  • Tester suffisamment tôt le profil d'acheteur et la configuration du poste utilisé.
  • Ne pas attendre les dernières minutes pour commencer le dépôt.
  • Vérifier les formats, la taille des fichiers et les éventuelles limites techniques indiquées par l'acheteur.
  • Utiliser exclusivement le canal de transmission prévu pour le dépôt de l'offre.
  • Conserver l'accusé de réception automatique du dépôt.
  • Conserver les captures, journaux, tickets d'assistance et autres éléments techniques utiles en cas de difficulté.
  • Vérifier les conséquences d'un nouveau dépôt sur les documents précédemment transmis.
  • Envisager l'utilisation d'une copie de sauvegarde lorsque les enjeux ou les contraintes techniques de la consultation le justifient.

Jurisprudence relative à la dématérialisation

Offres reçues hors délai : principe

L'article R2151-5 prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées.

Ce principe connaît cependant les tempéraments dégagés par le Conseil d'État lorsque le dépôt électronique n'a pu être effectué dans le délai malgré les diligences normales du candidat.

Dépôt électronique impossible ou tardif

CE, 23 septembre 2021, n° 449250, RATP : l'acheteur ne peut rejeter une offre électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire établit qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues pour le dépôt et que son équipement informatique fonctionnait normalement. Dans l'affaire jugée, l'impossibilité de transmettre l'offre n'était imputable ni à l'équipement du candidat ni à une faute ou négligence de sa part et la RATP n'établissait pas le bon fonctionnement de sa plateforme.

CE, 13 novembre 2025, n° 506640, AP-HP : la plateforme PLACE ne présentait pas de dysfonctionnement, mais la transmission était impossible en raison d'une taille maximale de fichiers dont les candidats n'avaient pas été informés. Le Conseil d'État a confirmé que l'offre ne pouvait être écartée dans les circonstances de l'espèce. Il rappelle également que la copie de sauvegarde constitue une simple faculté et que son absence ne caractérise pas, à elle seule, une négligence.

Erreur de « tiroir numérique »

CE, 1er juin 2023, n° 469127, Communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry : aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'acheteur d'informer un candidat qu'il a déposé son offre dans le cadre d'une autre consultation. L'acheteur ne peut pas davantage rectifier lui-même cette erreur, sauf si elle résulte d'un dysfonctionnement de sa plateforme.

Lien hypertexte défectueux dans une procédure de concession

CE, 3 juin 2022, n° 461899, Société Saur : dans une procédure de concession, un des deux liens hypertextes permettant d'accéder au réseau de dépôt était défectueux, mais l'autre lien indiqué dans le règlement de la consultation fonctionnait et avait permis le dépôt d'autres candidatures. Le rejet de la candidature tardive a été validé. Le Conseil d'État précise que la logique applicable aux dépôts électroniques tardifs dans les concessions est identique à celle applicable aux marchés publics sur ce point.

Signature électronique : décisions historiques

CE, 7 novembre 2014, n° 383587, Ministre des finances c/ Société BearingPoint France : décision rendue sous l'ancien état du droit, à une époque où la signature électronique de l'acte d'engagement était exigée dans la procédure en cause. Elle ne doit pas être utilisée pour affirmer que toute offre doit actuellement être signée lors de son dépôt.

CE, 26 juin 2015, n° 389599, Ministre de la défense c/ Société Olympe Service : décision historique relative à la preuve de la régularité d'une signature électronique et à l'intégrité du document signé. Sa portée doit être lue en tenant compte du cadre réglementaire alors applicable.

CE, 17 octobre 2016, n° 400791, Ministre de la Défense : référence historique relative à la preuve de la régularité d'une signature électronique.

TA Toulouse, 9 mars 2011, n° 1100792, Société MC2I / CNRS : référence historique relative à la signature d'une archive compressée.

Autres références jurisprudentielles historiques

Les références ci-dessous, présentes dans la version antérieure de la fiche, sont conservées pour la recherche documentaire. Leur texte intégral n'a pas été revérifié dans le cadre de la présente actualisation. Elles ne doivent donc pas être utilisées seules pour déterminer l'état actuel du droit.

TA Versailles, 8 février 2023, n° 2300644, Société Seamed France.

TA Dijon, 28 décembre 2018, n° 1803328, Sté Numéricarchive.

TA Dijon, 23 février 2021, n° 2100373, Sté ALD Construction Bois.

TA Cergy-Pontoise, 30 avril 2013, n° 1302547.

TA Toulon, 30 janvier 2020, n° 1904516, Société Rogers Stirk Harbour Partners.

TA Bordeaux, 30 mars 2011, n° 1100972, Magdalene Telecom.

TA Nancy, 20 janvier 2011, n° 1100005, SA EGT.

TA Toulouse, 20 octobre 2025, n° 2506764.

TA Nantes, 13 décembre 2023, n° 2317354.

CAA Bordeaux, 31 mars 2011, n° 10BX01752, Commune du Lamentin.

CAA Paris, 27 février 2020, n° 18PA03586, Société Support-RGS.

TA Limoges, 15 novembre 2010, n° 1001569, SNC Infostance c/ Région Limousin.

Textes réglementaires de référence

Décrets récents

Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics : relèvement à 60 000 € HT du seuil applicable aux fournitures et services de l'article R2122-8 et du seuil de l'article R2132-2 à compter du 1er avril 2026 ; seuil de 100 000 € HT pour les travaux applicable à l'article R2122-8 depuis le 1er janvier 2026.

Décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique.

Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 ayant notamment créé le seuil de 300 000 € HT applicable aux marchés innovants de défense ou de sécurité prévu à l'article R2322-16, entré en vigueur le 1er janvier 2025.

Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 : référence historique relative notamment au régime antérieur du seuil des marchés de travaux.

Articles du Code de la commande publique

Article L2122-1 - Marchés pouvant être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Article R2122-8 - Dispense en raison du montant.

Article R2123-1 - Conditions de recours à la procédure adaptée et régime des petits lots.

Article R2132-2 - Mise à disposition des documents de la consultation sur le profil d'acheteur.

Article R2132-3 - Définition du profil d'acheteur.

Articles R2132-7 à R2132-14 - Communications et échanges d'informations.

Article R2151-5 - Offres reçues hors délai.

Article R2182-3 - Signature électronique du marché.

Article R2196-1 - Publication des données essentielles.

Arrêtés

Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs.

Arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique.

Arrêté du 14 avril 2023 modifiant l'annexe 6 du Code de la commande publique - copie de sauvegarde transmise par voie électronique.

Textes relatifs à la dématérialisation des procédures de marchés publics.

Actualités et références historiques

Portail d'accès unique aux consultations de la commande publique - 8 septembre 2023.

Dématérialisation des contrats : publication d'arrêtés sur les données essentielles - 1er janvier 2023.

Reconduction du seuil de 100 000 € des marchés de travaux - 29 décembre 2022.

Réponse électronique déposée hors délai et lien hypertexte défectueux - 15 juin 2022.

Offres successivement transmises par un même soumissionnaire - 27 décembre 2021.

Dysfonctionnement de la plateforme et offre hors délai - 30 septembre 2021.

Dématérialisation des appels d'offres des collectivités locales - 2021.

Seuils de dématérialisation des marchés publics et obligations - 1er mai 2020.

Guide « Marchés publics inférieurs à 40 000 € HT » - 20 février 2020.

Seuil porté à 40 000 euros pour le gré à gré - 20 décembre 2019.

Dématérialisation des appels d'offres et difficultés d'accès pour les petites entreprises - 30 octobre 2019.

Difficultés de la dématérialisation des marchés publics - 10 juin 2019.

Dématérialisation des appels d'offres et conséquences sur l'économie locale - référence historique.

Chefs d'entreprises : Osez la commande publique - 18 avril 2019.

Dématérialisation des marchés publics : publication de trois arrêtés - 4 août 2018.

Espace Internet dédié à la commande publique numérique - 27 juillet 2018.

Au 1er octobre 2018, les offres papier seront irrégulières - 15 juillet 2018.

Service DUME mis à jour par l'AIFE - juillet 2018.

Guides « très pratiques » de la dématérialisation des marchés publics.

CNOA : Dématérialisation de la commande publique pour les architectes - 31 janvier 2018.

Dématérialisation des marchés publics : conseils de la FNTP - 30 janvier 2018.

Plan de transformation numérique de la commande publique 2017-2022 - 18 janvier 2018.

Guide pratique du MEDEF 2017 : dématérialisation et numérique dans les marchés publics - 20 novembre 2017.

Guide d'accompagnement des entreprises à la dématérialisation des marchés publics - MEDEF, 2013.

Guide pratique sur la dématérialisation des marchés publics 2012.

Projet d'arrêté relatif à la signature électronique dans les marchés publics - 11 janvier 2012.

Réponse dématérialisée aux marchés publics à compter de 2012 - référence historique.

Atelier technique relatif à la dématérialisation - 2010.

Signature électronique d'un fichier ZIP et signature des pièces qu'il contient - 2010.

Avis de la DAJ sur la réponse dématérialisée des candidats étrangers - 2010.

Enquête sur la dématérialisation auprès des entreprises - 2010.

Réponse aux marchés publics par voie électronique et candidatures étrangères - 2010.

Guide de la dématérialisation des marchés publics 2010.

Formulaires DC4, DC5, DC6, DC8 - révision par la DAJ - 2010.

Guide pour les acheteurs publics de services de communications électroniques 2010.

Création d'un GEM Dématérialisation des marchés publics - 2009.

Fiche MINEFE relative à la dématérialisation des procédures - 2009.

Décrets n° 2008-1355 et n° 2008-1356 - référence historique.

Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 - référence historique.

Place de marché interministérielle - 2008.

Enquête DJO/BOAMP sur la dématérialisation des procédures - 2008.

QE AN n° 16569 sur l'expérimentation de la dématérialisation - 2008.

Entreprises

Appels d'offres publics : comment y répondre ? Conseils aux TPE, PME, entreprises et artisans.

Entreprise - TPE - PME - Répondre à un appel d'offres public.

Comment compléter un document PDF dans le cadre d'un appel d'offres public ?

Fiches de la DAJ de Bercy

Les documents anciens ci-dessous sont conservés pour leur intérêt historique et documentaire.

Dématérialisation des procédures de marchés publics - Fiches pratiques de la DAJ.

Fiche MINEFE sur les anciennes mesures relatives aux achats de plus de 90 000 € HT.

Outils juridiques et techniques de la dématérialisation des marchés publics formalisés.

Signature électronique des candidatures et des offres électroniques.

Dépôt des enveloppes virtuelles relatives aux candidatures ou offres.

Voir également :

Questions écrites au Sénat ou à l'Assemblée nationale - références historiques

Dématérialisation et création d'une plateforme unique avec le PTNCP - 19 août 2021.

QE Sénat n° 07086 de M. Yves Détraigne - 6 décembre 2018.

QE Sénat n° 14607 de Mme Nicole Duranton - référence historique relative à la généralisation de la dématérialisation en 2018.

MAJ : 07/10/2026

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