| Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
| DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Dématérialisation Conseil et formation
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La dématérialisation des marchés publics consiste à utiliser des moyens électroniques pour communiquer et échanger des documents lors de la passation des marchés. Ces échanges passent notamment par une plateforme de dématérialisation appelée profil d'acheteur.
Le numérique change la manière d'échanger les documents, mais pas les règles de la commande publique. Acheteurs et entreprises qui répondent aux marchés publics doivent continuer à les respecter.
Depuis le 1er octobre 2018, les échanges électroniques sont devenus la règle pour une grande partie des procédures. Les dispositions applicables figurent principalement aux articles R2132-1 et suivants du Code de la commande publique.
Attention cependant à ne pas confondre les règles relatives à la mise en ligne des documents, aux échanges électroniques, aux marchés dispensés de publicité et de mise en concurrence et à la publication des données essentielles. Elles ne reposent pas toutes sur les mêmes seuils.
Depuis le 1er avril 2026, l'article R2132-2 impose la mise à disposition des documents de la consultation sur le profil d'acheteur lorsque le besoin est estimé à 60 000 € HT ou plus et que la procédure donne lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence. Les documents doivent être accessibles dès la publication de cet avis.
Cette obligation est distincte de celle prévue à l'article R2132-7. Ce dernier impose, en principe, les communications et échanges électroniques pendant la passation du marché, sous réserve des exceptions prévues aux articles R2132-11 à R2132-13.
Faut-il signer électroniquement sa candidature ou son offre dès le dépôt ? Pas systématiquement. La réglementation ne l'impose pas de manière générale, mais les documents de la consultation peuvent l'exiger. Quant au marché lui-même, il peut être signé électroniquement selon les conditions prévues à l'article R2182-3 et par l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique.
Formation DEMATERIALISATION et DUME (J03)
La dématérialisation concerne principalement la passation des marchés publics mais s'inscrit plus largement dans la numérisation de la commande publique. Elle concerne notamment :
| Objet de la règle | Seuil applicable | Date d'application | Texte principal |
|---|---|---|---|
| Dispense de publicité et de mise en concurrence - fournitures et services | Besoin inférieur à 60 000 € HT | 1er avril 2026 | Article R2122-8 |
| Dispense de publicité et de mise en concurrence - travaux | Besoin inférieur à 100 000 € HT | 1er janvier 2026 | Article R2122-8 |
| Mise à disposition obligatoire du DCE sur le profil d'acheteur | Besoin égal ou supérieur à 60 000 € HT + publication d'un avis d'appel à la concurrence | 1er avril 2026 | Article R2132-2 |
| Publication des données essentielles - régime général | Besoin égal ou supérieur à 40 000 € HT | Règle actuellement en vigueur | Article R2196-1 |
| Marchés innovants de défense ou de sécurité sans publicité ni mise en concurrence | Besoin inférieur à 300 000 € HT | 1er janvier 2025 | Article R2322-16 |
Attention : le seuil de dispense et le seuil de dématérialisation ne doivent pas être confondus.
Le seuil de 100 000 € HT applicable aux marchés de travaux à l'article R2122-8 est un seuil permettant, sous les conditions prévues par cet article, de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables. Il ne constitue pas un seuil autonome de dématérialisation des marchés de travaux.
Du 1er janvier au 31 mars 2026, le seuil prévu à l'article R2122-8 pour les fournitures et services demeurait fixé à 40 000 € HT. Le seuil de 60 000 € HT est applicable depuis le 1er avril 2026. Le seuil de l'article R2132-2 a également été porté de 40 000 € HT à 60 000 € HT à compter du 1er avril 2026.
L'article R2132-2 prévoit que les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Leur mise à disposition sur le profil d'acheteur est obligatoire lorsque deux conditions sont cumulativement réunies :
Conséquence : l'absence de publication d'un avis d'appel à la concurrence peut exclure l'application de l'obligation spécifique de mise à disposition du DCE sur le profil d'acheteur prévue par l'article R2132-2. Elle ne permet cependant pas d'affirmer que toute obligation de communication électronique disparaît : le principe général résulte de l'article R2132-7 et les dérogations sont notamment prévues à l'article R2132-12.
L'article R2132-7 prévoit que, sous réserve des articles R2132-11 à R2132-13, les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché ont lieu par voie électronique.
L'article R2132-12 énumère les situations dans lesquelles l'acheteur n'est pas tenu d'utiliser des moyens de communication électronique.
L'article R2132-12 vise les marchés mentionnés aux articles R2122-1 à R2122-11 lorsqu'ils répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée.
Cette exception ne doit donc pas être résumée à la seule existence d'un marché inférieur aux seuils de 60 000 € HT ou de 100 000 € HT.
L'article R2132-12 prévoit également une exception pour les marchés ayant pour objet les services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R2123-1 et à l'article R2123-2.
Des moyens autres qu'électroniques peuvent également être utilisés dans les hypothèses limitativement prévues par l'article R2132-12, notamment lorsque :
Lorsqu'il utilise un moyen de communication autre qu'électronique sur le fondement de l'article R2132-12, l'acheteur doit respecter les obligations prévues à l'article R2132-13, notamment quant à l'information des opérateurs économiques et à la justification du recours à ce moyen.
Dans le cas d'un marché décomposé en lots, il convient de distinguer deux règles.
L'article R2123-1, 2°, permet de recourir à une procédure adaptée pour certains lots d'un marché alloti dont le montant total atteint les seuils de procédure formalisée lorsque deux conditions sont cumulativement satisfaites :
Par ailleurs, l'article R2122-8 permet de passer sans publicité ni mise en concurrence préalables les lots dont le montant est inférieur à 60 000 € HT pour les fournitures ou services ou à 100 000 € HT pour les travaux lorsqu'ils remplissent la condition prévue au b du 2° de l'article R2123-1, c'est-à-dire le plafond cumulé de 20 %.
Les marchés de défense ou de sécurité ne peuvent pas être présentés comme étant globalement exclus de la dématérialisation. Ils sont soumis à des dispositions spécifiques du Code de la commande publique, notamment en matière de communications, de confidentialité et de sécurité.
Il en va de même des contrats de concession, qui relèvent d'un régime propre prévu notamment aux articles R3122-13 et suivants. Lorsque des moyens électroniques sont utilisés, les règles particulières du régime des concessions s'appliquent. L'article R3122-17 prévoit également la possibilité d'une copie de sauvegarde.
L'article R2132-3 définit le profil d'acheteur comme la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires.
Les fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs sont fixées par l'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs.
| Fonctionnalité | Exigence |
|---|---|
| Identification et authentification | Le profil d'acheteur permet à l'opérateur économique de s'identifier et de s'authentifier. |
| Prérequis techniques | L'opérateur doit pouvoir connaître les prérequis techniques et modules d'extension nécessaires à l'utilisation du profil. |
| Test du poste de travail | Un espace permet de tester l'adéquation de la configuration du poste de travail avec les prérequis techniques. |
| Recherche | Le profil permet d'effectuer des recherches donnant notamment accès aux avis d'appel à la concurrence, consultations et données essentielles. |
| Téléchargement du DCE | Les documents de la consultation, avis et modifications doivent pouvoir être consultés et téléchargés en accès gratuit, libre, direct et complet. |
| Simulation de dépôt | Un espace permettant de simuler le dépôt de documents doit être accessible. |
| Dépôt des candidatures | Le profil permet le dépôt d'une candidature, y compris sous forme de DUME électronique constitué de données structurées. |
| Dépôt des offres | Le profil permet le dépôt des offres, y compris les dépôts successifs lorsque la procédure le requiert et les offres signées électroniquement. |
| Assistance technique | L'opérateur doit pouvoir solliciter une assistance ou consulter un support utilisateur permettant de répondre aux difficultés techniques. |
| Questions à l'acheteur | Le profil permet de formuler des questions à l'acheteur. |
Les documents de la consultation doivent être accessibles gratuitement dans les conditions prévues par le Code et l'arrêté du 22 mars 2019. Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l'acheteur le nom de la personne chargée du téléchargement ainsi qu'une adresse électronique afin de recevoir les modifications et précisions apportées au DCE.
En pratique, communiquer une adresse électronique valide est fortement recommandé : un téléchargement anonyme peut empêcher l'entreprise d'être directement avisée d'une modification ultérieure du dossier ou d'une précision apportée à la consultation.
Le Document unique de marché européen (DUME), ou ESPD en anglais, est une déclaration sur l'honneur harmonisée utilisée dans les procédures de passation des marchés publics.
L'article R2143-4 impose à l'acheteur d'accepter qu'un candidat présente sa candidature sous la forme d'un DUME constitué d'un échange de données structurées, en lieu et place de la déclaration sur l'honneur et des renseignements mentionnés à l'article R2143-3.
Le Service DUME peut être utilisé depuis un profil d'acheteur qui l'intègre ou au moyen de l'utilitaire mis à disposition par l'État sur le service DUME de Chorus Pro.
Le formulaire européen comporte notamment des rubriques relatives :
Attention : le DUME ne doit pas être présenté comme ayant vocation à remplacer indistinctement les formulaires DC1, DC2 et DC4. Il peut tenir lieu des déclarations et renseignements visés à l'article R2143-3. Le formulaire DC4 remplit une fonction distincte puisqu'il concerne la déclaration de sous-traitance.
La copie de sauvegarde permet au candidat ou au soumissionnaire de transmettre une copie des documents adressés par voie électronique. Elle constitue une faculté et non une obligation.
L'article R2132-11 prévoit qu'elle ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt des candidatures ou des offres.
Depuis la modification résultant de l'arrêté du 14 avril 2023, la copie de sauvegarde peut être transmise :
Lorsqu'elle est envoyée sur support papier ou sur support physique électronique, elle est placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde ». Lorsqu'elle est transmise par voie électronique, elle doit l'être au moyen d'outils et de dispositifs conformes aux exigences réglementaires applicables aux moyens de communication électronique.
La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas prévus par l'arrêté du 22 mars 2019 :
Dans les trois dernières hypothèses, la transmission électronique de la candidature ou de l'offre doit avoir commencé avant la clôture du délai de remise.
Le cadre applicable repose notamment sur :
Lorsque la signature électronique est requise pour un document électronique d'un contrat de la commande publique, l'arrêté du 22 mars 2019 prévoit une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié.
Les formats de signature prévus par l'arrêté sont :
La procédure de vérification porte notamment sur l'identité du signataire, le certificat utilisé, le respect du format, la validité du certificat à la date de la signature et l'intégrité du document signé.
La réglementation de la commande publique n'impose pas, de façon générale, que la candidature ou l'offre soit signée lors de son dépôt. L'acheteur peut cependant imposer une signature dans les documents de la consultation. Dans ce cas, cette exigence doit être respectée selon les modalités prévues par ces documents et par la réglementation applicable.
Le caractère électronique de la procédure ne signifie pas davantage que tous les marchés doivent obligatoirement être signés électroniquement : l'article R2182-3 prévoit que le marché peut être signé électroniquement.
Lorsqu'une signature est exigée pour plusieurs documents, la signature du seul fichier compressé qui les contient ne permet pas, à elle seule, d'établir la signature individuelle de chacune des pièces concernées. La référence historique TA Toulouse, 9 mars 2011, n° 1100792 est conservée à titre documentaire.
L'article L2192-1 prévoit que les titulaires de marchés conclus avec des personnes morales de droit public ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct transmettent leurs factures sous forme électronique.
Chorus Pro demeure la plateforme de référence pour la facturation du secteur public. Depuis le déploiement de la réforme générale de la facturation électronique en septembre 2026, les entreprises fournisseurs de la sphère publique peuvent, selon les flux concernés, transmettre leurs factures via une plateforme agréée ou utiliser directement les services de Chorus Pro. Certains flux particuliers restent gérés selon les modalités propres à Chorus Pro.
La première étape de la réforme générale de la facturation électronique entre entreprises est désormais entrée en vigueur :
L'article L2196-2 du Code de la commande publique prévoit la mise à disposition des données essentielles des marchés dans un format ouvert et librement réutilisable, sous réserve notamment des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ou au secret protégé par la loi.
L'article R2196-1 prévoit que l'acheteur publie sur le portail national de données ouvertes les données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 € HT, dans les deux mois suivant la notification du marché ou sa modification.
Ces données portent notamment sur :
Le seuil de 40 000 € HT prévu à l'article R2196-1 n'a pas été relevé à 60 000 € HT par le décret du 29 décembre 2025 ayant modifié l'article R2122-8.
L'article R2196-1 prévoit en outre un régime particulier pour les marchés conclus en application de l'article R2122-8 dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 € HT. Pour ces marchés, l'acheteur peut notamment satisfaire à son obligation d'information en publiant, au cours du premier trimestre de chaque année et sur le support de son choix, la liste des marchés concernés conclus l'année précédente, avec les informations exigées par cet article.
Les recommandations ci-dessous constituent des conseils pratiques tirés du fonctionnement des plateformes et de la jurisprudence. Elles ne doivent pas être confondues avec des obligations réglementaires générales lorsqu'aucun texte ne les impose expressément.
L'article R2151-5 prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées.
Ce principe connaît cependant les tempéraments dégagés par le Conseil d'État lorsque le dépôt électronique n'a pu être effectué dans le délai malgré les diligences normales du candidat.
CE, 23 septembre 2021, n° 449250, RATP : l'acheteur ne peut rejeter une offre électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire établit qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues pour le dépôt et que son équipement informatique fonctionnait normalement. Dans l'affaire jugée, l'impossibilité de transmettre l'offre n'était imputable ni à l'équipement du candidat ni à une faute ou négligence de sa part et la RATP n'établissait pas le bon fonctionnement de sa plateforme.
CE, 13 novembre 2025, n° 506640, AP-HP : la plateforme PLACE ne présentait pas de dysfonctionnement, mais la transmission était impossible en raison d'une taille maximale de fichiers dont les candidats n'avaient pas été informés. Le Conseil d'État a confirmé que l'offre ne pouvait être écartée dans les circonstances de l'espèce. Il rappelle également que la copie de sauvegarde constitue une simple faculté et que son absence ne caractérise pas, à elle seule, une négligence.
CE, 1er juin 2023, n° 469127, Communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry : aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'acheteur d'informer un candidat qu'il a déposé son offre dans le cadre d'une autre consultation. L'acheteur ne peut pas davantage rectifier lui-même cette erreur, sauf si elle résulte d'un dysfonctionnement de sa plateforme.
CE, 3 juin 2022, n° 461899, Société Saur : dans une procédure de concession, un des deux liens hypertextes permettant d'accéder au réseau de dépôt était défectueux, mais l'autre lien indiqué dans le règlement de la consultation fonctionnait et avait permis le dépôt d'autres candidatures. Le rejet de la candidature tardive a été validé. Le Conseil d'État précise que la logique applicable aux dépôts électroniques tardifs dans les concessions est identique à celle applicable aux marchés publics sur ce point.
CE, 7 novembre 2014, n° 383587, Ministre des finances c/ Société BearingPoint France : décision rendue sous l'ancien état du droit, à une époque où la signature électronique de l'acte d'engagement était exigée dans la procédure en cause. Elle ne doit pas être utilisée pour affirmer que toute offre doit actuellement être signée lors de son dépôt.
CE, 26 juin 2015, n° 389599, Ministre de la défense c/ Société Olympe Service : décision historique relative à la preuve de la régularité d'une signature électronique et à l'intégrité du document signé. Sa portée doit être lue en tenant compte du cadre réglementaire alors applicable.
CE, 17 octobre 2016, n° 400791, Ministre de la Défense : référence historique relative à la preuve de la régularité d'une signature électronique.
TA Toulouse, 9 mars 2011, n° 1100792, Société MC2I / CNRS : référence historique relative à la signature d'une archive compressée.
Les références ci-dessous, présentes dans la version antérieure de la fiche, sont conservées pour la recherche documentaire. Leur texte intégral n'a pas été revérifié dans le cadre de la présente actualisation. Elles ne doivent donc pas être utilisées seules pour déterminer l'état actuel du droit.
TA Versailles, 8 février 2023, n° 2300644, Société Seamed France.
TA Dijon, 28 décembre 2018, n° 1803328, Sté Numéricarchive.
TA Dijon, 23 février 2021, n° 2100373, Sté ALD Construction Bois.
TA Cergy-Pontoise, 30 avril 2013, n° 1302547.
TA Toulon, 30 janvier 2020, n° 1904516, Société Rogers Stirk Harbour Partners.
TA Bordeaux, 30 mars 2011, n° 1100972, Magdalene Telecom.
TA Nancy, 20 janvier 2011, n° 1100005, SA EGT.
TA Toulouse, 20 octobre 2025, n° 2506764.
TA Nantes, 13 décembre 2023, n° 2317354.
CAA Bordeaux, 31 mars 2011, n° 10BX01752, Commune du Lamentin.
CAA Paris, 27 février 2020, n° 18PA03586, Société Support-RGS.
TA Limoges, 15 novembre 2010, n° 1001569, SNC Infostance c/ Région Limousin.
Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics : relèvement à 60 000 € HT du seuil applicable aux fournitures et services de l'article R2122-8 et du seuil de l'article R2132-2 à compter du 1er avril 2026 ; seuil de 100 000 € HT pour les travaux applicable à l'article R2122-8 depuis le 1er janvier 2026.
Décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique.
Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 ayant notamment créé le seuil de 300 000 € HT applicable aux marchés innovants de défense ou de sécurité prévu à l'article R2322-16, entré en vigueur le 1er janvier 2025.
Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 : référence historique relative notamment au régime antérieur du seuil des marchés de travaux.
Article L2122-1 - Marchés pouvant être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Article R2122-8 - Dispense en raison du montant.
Article R2123-1 - Conditions de recours à la procédure adaptée et régime des petits lots.
Article R2132-2 - Mise à disposition des documents de la consultation sur le profil d'acheteur.
Article R2132-3 - Définition du profil d'acheteur.
Articles R2132-7 à R2132-14 - Communications et échanges d'informations.
Article R2151-5 - Offres reçues hors délai.
Article R2182-3 - Signature électronique du marché.
Article R2196-1 - Publication des données essentielles.
Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs.
Arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique.
Arrêté du 14 avril 2023 modifiant l'annexe 6 du Code de la commande publique - copie de sauvegarde transmise par voie électronique.
Textes relatifs à la dématérialisation des procédures de marchés publics.
Portail d'accès unique aux consultations de la commande publique - 8 septembre 2023.
Dématérialisation des contrats : publication d'arrêtés sur les données essentielles - 1er janvier 2023.
Reconduction du seuil de 100 000 € des marchés de travaux - 29 décembre 2022.
Réponse électronique déposée hors délai et lien hypertexte défectueux - 15 juin 2022.
Offres successivement transmises par un même soumissionnaire - 27 décembre 2021.
Dysfonctionnement de la plateforme et offre hors délai - 30 septembre 2021.
Dématérialisation des appels d'offres des collectivités locales - 2021.
Seuils de dématérialisation des marchés publics et obligations - 1er mai 2020.
Guide « Marchés publics inférieurs à 40 000 € HT » - 20 février 2020.
Seuil porté à 40 000 euros pour le gré à gré - 20 décembre 2019.
Dématérialisation des appels d'offres et difficultés d'accès pour les petites entreprises - 30 octobre 2019.
Difficultés de la dématérialisation des marchés publics - 10 juin 2019.
Dématérialisation des appels d'offres et conséquences sur l'économie locale - référence historique.
Chefs d'entreprises : Osez la commande publique - 18 avril 2019.
Dématérialisation des marchés publics : publication de trois arrêtés - 4 août 2018.
Espace Internet dédié à la commande publique numérique - 27 juillet 2018.
Au 1er octobre 2018, les offres papier seront irrégulières - 15 juillet 2018.
Service DUME mis à jour par l'AIFE - juillet 2018.
Guides « très pratiques » de la dématérialisation des marchés publics.
CNOA : Dématérialisation de la commande publique pour les architectes - 31 janvier 2018.
Dématérialisation des marchés publics : conseils de la FNTP - 30 janvier 2018.
Plan de transformation numérique de la commande publique 2017-2022 - 18 janvier 2018.
Guide pratique du MEDEF 2017 : dématérialisation et numérique dans les marchés publics - 20 novembre 2017.
Guide d'accompagnement des entreprises à la dématérialisation des marchés publics - MEDEF, 2013.
Guide pratique sur la dématérialisation des marchés publics 2012.
Projet d'arrêté relatif à la signature électronique dans les marchés publics - 11 janvier 2012.
Réponse dématérialisée aux marchés publics à compter de 2012 - référence historique.
Atelier technique relatif à la dématérialisation - 2010.
Signature électronique d'un fichier ZIP et signature des pièces qu'il contient - 2010.
Avis de la DAJ sur la réponse dématérialisée des candidats étrangers - 2010.
Enquête sur la dématérialisation auprès des entreprises - 2010.
Réponse aux marchés publics par voie électronique et candidatures étrangères - 2010.
Guide de la dématérialisation des marchés publics 2010.
Formulaires DC4, DC5, DC6, DC8 - révision par la DAJ - 2010.
Guide pour les acheteurs publics de services de communications électroniques 2010.
Création d'un GEM Dématérialisation des marchés publics - 2009.
Fiche MINEFE relative à la dématérialisation des procédures - 2009.
Décrets n° 2008-1355 et n° 2008-1356 - référence historique.
Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 - référence historique.
Place de marché interministérielle - 2008.
Enquête DJO/BOAMP sur la dématérialisation des procédures - 2008.
QE AN n° 16569 sur l'expérimentation de la dématérialisation - 2008.
Entreprises
Appels d'offres publics : comment y répondre ? Conseils aux TPE, PME, entreprises et artisans.
Entreprise - TPE - PME - Répondre à un appel d'offres public.
Comment compléter un document PDF dans le cadre d'un appel d'offres public ?
Fiches de la DAJ de Bercy
Les documents anciens ci-dessous sont conservés pour leur intérêt historique et documentaire.
Dématérialisation des procédures de marchés publics - Fiches pratiques de la DAJ.
Fiche MINEFE sur les anciennes mesures relatives aux achats de plus de 90 000 € HT.
Outils juridiques et techniques de la dématérialisation des marchés publics formalisés.
Signature électronique des candidatures et des offres électroniques.
Dépôt des enveloppes virtuelles relatives aux candidatures ou offres.
Voir également :
Questions écrites au Sénat ou à l'Assemblée nationale - références historiques
Dématérialisation et création d'une plateforme unique avec le PTNCP - 19 août 2021.
QE Sénat n° 07086 de M. Yves Détraigne - 6 décembre 2018.
QE Sénat n° 14607 de Mme Nicole Duranton - référence historique relative à la généralisation de la dématérialisation en 2018.
MAJ : 07/10/2026
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