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 Modification substantielle de contrats en cours d’exécution (avenants)

Modification substantielle d'un marché public

Modification substantielle de contrats en cours d’exécution au sens du code de la commande publique (avenant)

"La modification d’un contrat en cours de validité doit être considérée comme substantielle et doit par conséquent être qualifiée en nouveau contrat soumis aux règles du droit de la commande publique :

  • lorsqu’elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient permis l’admission de soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou auraient permis de retenir une offre autre que celle initialement retenue ;
  • lorsqu’elle étend le marché public ou le contrat de concession, dans une mesure importante, à des services non initialement prévus ;
  • lorsqu’elle change l’équilibre économique du contrat en faveur du titulaire, d’une manière qui n’était pas prévue dans les termes du marché initial.
  • en cas de changement de cocontractant sauf exceptions."

(Source : Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution - Fiche technique de la DAJ actualisée en janvier 2019 par la DAJ.).

Modification substantielle du marché en cours de passation

Commune qui a tenté de régulariser l’offre litigieuse après coup. Certes, l’article 59 du code des marchés publics alors applicable autorise une mise au point du marché avec le candidat retenu. Néanmoins, cette régularisation ne doit pas modifier des caractéristiques substantielles de l’offre, ce qui était le cas en l’espèce (CAA Douai, 17 janvier 2013, n° 12DA00594, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais).

Publication d'un avis rectificatif. Modifications substantielles à l’objet ou aux conditions initiales du marché. Réinitialisation du délai (CE, 16 novembre 2005, n° 278646, Ville de PARIS). 

Modification non substantielle

Modification des cuves mises en place par l'attributaire (exécution)

Des modifications du marché ne peuvent être regardées comme étant substantielles au sens des dispositions de l'article 65 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et de l'article 139 du décret du 25 mars 2016, dès lors qu'elles ne peuvent être regardées :

  • comme remettant en cause les conditions initiales de mise en concurrence,
  • qu'elles ne modifient pas considérablement l'objet du contrat
  • et ne changent pas la nature globale du marché en cause (CAA Paris, 8 novembre 2022, n° 20PA03669, Société Urban Futur).

En l'espèce il s'agissait notamment de la modification des cuves mises en place par l'attributaire, qui sont toutes de marque Astech, sont de forme ovoïde au lieu d'être ronde, sont sans couvercle et que le centre et le bas de l'ouverture sont respectivement à 83 et 72 cm du sol au lieu des 90 cm prévus.

Régularisation potentielle de l'absence de signature électronique bien qu'exigée au RC (passation)

L’absence de signature électronique de l’offre telle qu’exigée au règlement de la consultation rend l’offre irrégulière au sens de l’article L2152-2 du code de la commande publique. Possibilité de régularisation éventuelle s'il ne s'agit pas d'une modification substantielle de l'offre (TA Caen, 29 juill. 2022, n° 2101168).

Voir également

avenant,

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE sénat n° 21408 - 21 avril 2016 - Avenants dans les marchés publics - Modalités de prise en compte de la variation des prix (site du sénat) - Le pourcentage de 10 ou 15 % s'apprécie au regard du montant initial du marché public après application, le cas échéant, de la clause de variation des prix. Ainsi, lorsqu'une clause de variation a augmenté de 4 % le prix initial du marché public, la valeur de la modification est calculée à partir du prix initial augmenté de 4 %.

Actualités

Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution - Fiche technique de la DAJ actualisée en janvier 2019 par la DAJ. - 20 janvier 2019.

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