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Une prestation que le candidat est tenu de proposer dans son offre et que l'administration se réserve la possibilité de demander, en complément de l'offre de base n'est pas une option au sens des dispositions de l'annexe VII A de la directive du 31 mars 2004 et de l'annexe II du règlement du 7 septembre 2005.
Doivent être indiqués dans les AAPC communautaires, au titre de la rubrique options, les achats ou travaux susceptibles d'être effectués dans le cadre d'éventuelles reconductions du marché, d'avenants ou de marchés complémentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence ainsi que, s'il est connu, leur calendrier prévisionnel. Une prestation prévue dans le cadre de l'exécution du marché et non pas dans le cadre des dispositions précédentes n'est pas une option.
Selon le guide des bonnes pratiques qui se conforme à la directive du 31 mars 2004 (Circulaire du 29 décembre 2009) "la rubrique relative aux options doit être renseignée, lorsque sont prévues des prestations susceptibles de s’ajouter aux prestations commandées de manière ferme dans le marché dans le cadre d’éventuelles tranches conditionnelles, marchés similaires ou reconductions du marché. Ces options, que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas lever, doivent être prises en compte dans le calcul des seuils. Il convient donc de faire figurer dans cette rubrique le nombre de reconductions éventuelles du marché. Ne sont pas des options, des prestations dont le besoin apparaît en cours d’exécution : les avenants et les marchés complémentaires ne sont donc pas des options "
L'option se distingue des prestations supplémentaires éventuelles (PSE).
Le manuel d'application du code des marchés publics 2006 ne définit pas explicitement l'option mais se contente de distinguer l'option de la variante. Selon le manuel, la distinction existant entre la variante et l’option ne porte pas sur le fond, elle repose sur la personne qui est à l’origine de cette forme d’offre. Il s’agit d’une option si c’est une demande du pouvoir adjudicateur et d’une variante lorsqu’il s’agit d’une proposition du candidat.
(Source : manuel d'application du code des marchés publics 2006 )
Même si elles ne sont pas explicitement prévues par le code des marchés publics, il est également possible pour un pouvoir adjudicateur de demander des options. Les options sont des prestations complémentaires qui doivent être limitées de façon à ne pas fausser le jeu de la concurrence. Le règlement de la consultation doit préciser les modalités de jugement des variantes et des options.
La distinction existant entre la variante et l’option ne porte pas sur le fond, elle repose sur la personne qui est à l’origine de cette forme d’offre. Il s’agit d’une option si c’est une demande de la personne publique et d’une variante lorsqu’il s’agit d’une proposition du candidat.
(Source : IACMP 2001 [abrogé], § 50.1)
Voir également
option, variantes,
offres non conformes,
offre,
conformité d'une offre,
conformité, exigence,
exigences essentielles,
qualité,
offre anormalement basse,
offre économiquement
la plus avantageuse,
proposition,
Art. 40 du
Code des Marchés Publics 2004 [abrogé],
Art. 56 du
Code des Marchés Publics 2004 [abrogé],
dématérialisation
répondre à un appel
d'offres public,
Jurisprudence
CAA Nancy, 28 janvier 2013, no 12NC00080, SARL Schiocchet Excursions (Non-conformité d’une offre au regard des exigences du règlement de la consultation. Analyse des offres de base indépendamment des options facultatives)
Conseil d’État, 23 juin 2010, no 336910, Commune de CHATEL (L'offre doit respecter les dispositions du règlement de la consultation (RC). Un candidat qui, lors de la présentation de son offre, n’a pas présenté séparément de la solution de base l’option chiffrée imposée le règlement de consultation alors que le RC l’exigeait est réputé présenter une offre incomplète et irrégulière qui ne peut dès lors qu’être rejetée par la commission d’appel d’offres.)
TA de LILLE, 2 octobre 2008, no 0806154, Société DELL c/ Département du Pas-de-Calais (En imposant aux candidats de proposer deux constructeurs distincts de matériel informatique le pouvoir adjudicateur a empêché les constructeurs et les assembleurs de présenter à titre individuel une offre conforme aux exigences du cahier des charges, seuls les distributeurs pouvant proposer deux produits de constructeurs distincts. Avis de marché et rubriques concernant les options et le lieu d’exécution du marché. Référence à une marque de processeur sans justification).
Conseil d'Etat, 15 juin 2007, n° 299391, Ministre de la défense - Société Electronic Data Systems (Doivent être indiqués dans les AAPC communautaires, au titre de la rubrique options, les achats ou travaux susceptibles d'être effectués dans le cadre d'éventuelles reconductions du marché, d'avenants ou de marchés complémentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence ainsi que, s'il est connu, leur calendrier prévisionnel. Une prestation prévue dans le cadre de l'exécution du marché et non pas dans le cadre des dispositions précédentes n'est pas une option)
Textes
Règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005
Annexe VII A de la directive du 31 mars 2004
Actualités
Options et prestations supplémentaires éventuelles (PSE) - Fiche technique de la DAJ - Un candidat peut-il être favorisé lors de l'analyse des offres selon qu'elle est réalisée avec ou sans prise en compte des PSE ? - 21 juillet 2011
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