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mémoire technique, CAA Paris, 3 juillet 2013, n° 11PA05239, SA Zub

CAA Paris, 3 juillet 2013, n° 11PA05239, SA Zub

Le litige oppose une société à l'acheteur, concernant l'interprétation de l'acte d'engagement du marché litigieux et l'impact des intempéries sur l'exécution des prestations. La société fait valoir que l'acte d'engagement du marché stipule que le mémoire technique annexé est " indissociable " de son engagement, et que le prix proposé découle à la fois de l'état du prix global et forfaitaire ainsi que de ce mémoire technique. Cependant, elle ne fournit qu'un document non daté et signé uniquement par le représentant de la société. En revanche, l'acheteur produit un acte d'engagement comportant la date et la signature de la personne responsable du marché, ainsi qu'une autre date et signature du représentant de la société, différente de celle sur le document transmis par la société requérante. Dans ce contexte, le juge considère que seul le document fourni par l'acheteur définit les conditions contractuelles de l'engagement, excluant ainsi toute référence au " mémoire technique " de la société.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027697711/

[…]

10. Considérant, en premier lieu, que si la SA Zub soutient que l'acte d'engagement du marché litigieux comporte la mention selon laquelle le mémoire technique annexé est " indissociable " de son engagement et que le prix qu'elle propose résulte de l'état du prix global et forfaitaire et de ce " mémoire technique ", elle n'a produit qu'un document non daté et signé du seul représentant de cette société alors que la maison de retraite intercommunale a produit un acte d'engagement comportant, d'une part, la date et la signature de la personne responsable du marché et, d'autre part, la date et une signature du représentant de la SA Zub différente de celle apposée sur le document transmis par la société requérante ; que, dans ces conditions, seul le document produit par la maison de retraite intercommunale est réputé définir les conditions dans lesquelles les deux parties se sont engagées à assurer l'exécution du marché qu'ils ont signé ; que ce dernier document ne comportant pas de mention faisant référence au " mémoire technique " annexé par la société Zub, ce dernier ne peut être regardé comme constituant un élément de l'acte d'engagement susceptible d'avoir une valeur prioritaire par rapport au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de ce marché ;

[…]

16. Considérant que la SA Zub, en se fondant sur son mémoire technique et sur des relevés météorologiques de la station du Bourget, soutient que l'impact valorisable des intempéries a été de 6,81 semaines ; que, toutefois, il résulte du propre tableau de synthèse réalisé par la SA Zub à la suite de la réunion du 24 avril 2006 que le nombre total de jours d'intempéries que la société requérante a déduit pour ce qui concerne l'exécution de ses prestations dans les " zones AB " et " AD " s'élève à 6 semaines, soit 42 jours ; que, si la réalité des intempéries est justifiée par la production de documents mentionnant les dates et la durée des précipitations, du vent et du gel au cours de la période allant de février à septembre 2005, ces documents ne sont pas par eux-mêmes de nature à établir que ces conditions météorologiques ont réellement affecté l'exécution des prestations que la SA Zub exécutait au cours de cette période ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la SA Zub ait demandé en temps utile la constatation des difficultés qu'elle allègue avoir rencontrées ; que, dans ces conditions, et compte tenu également de ce que le mémoire technique de la SA Zub n'a pas de valeur contractuelle, la société requérante n'établit pas que les travaux pour lesquelles elle a été pénalisée, exposés au point 13, ont été effectivement entravés par les phénomènes en cause ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander que le nombre de jours de retard qui lui sont imputés soient minorées de ces journées d'intempéries ;

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MAJ 20/07/13 - Source Legifrance

Jurisprudence

CAA Marseille, 8 juillet 2013, n° 11MA00232, Société Sitex. Exécution financière du contrat et non-respect des dispositions visées dans le mémoire technique. Non-paiement de prestations qui n'apparaissent pas dans le bordereau des prix unitaires.

CAA Paris, 3 juillet 2013, n° 11PA05239, SA Zub. Un mémoire technique ne peut être contractuel que s’il a été prévu comme tel dans les pièces du marché. Dans le cas d’espèce le mémoire technique ne peut être regardé comme constituant un élément de l'acte d'engagement susceptible d'avoir une valeur prioritaire par rapport au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et au cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

CE, 23 mai 2011, n° 339406, Commune d'Ajaccio - Mentionné au tables du recueil Lebon (Pour l'appréciation des critères de jugement des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres)

CE, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité Territoriale de Corse (Si le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres)

CAA Marseille, 1 mars 2010, n° 08MA00442 , Société Azur rénovation décoration bâtiment (L’écart important entre les notes attribuées à des offres par la comparaison de notices techniques entrant dans la valeur technique de l'offre doit être justifié. erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre).

CE, 8 février 2010, n° 314075, Commune de la Rochelle (Entreprises : à vous de choisir ! Mémoire technique généraliste ou stéréotypé ? Le choix de l'offre ne peut se fonder sur les références des entreprises candidates, mais exclusivement sur la valeur intrinsèque de l'offre. Contrôle de l'erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre).