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Valeur technique d'une offre et critères de choix des offres

Rédiger un mémoire technique

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L'article 53 du code des marchés publics prévoit que pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur peut se fonder sur une pluralité de critères non discriminatoires liés à l’objet du marché, notamment la valeur technique, [1]

Le critère de "valeur technique" d'une offre présente à priori un caractère assez subjectif et n'est précisé par aucun texte. Aussi l’acheteur public a intérêt à définir, avec précision, ce qu’il entend par ce critère en ayant recours à des sous-critères. Ces sous-critères doivent alors également être objectifs, opérationnels et non discriminatoires.

Ainsi la valeur technique d'une offre est fréquemment jugée sur l'analyse d'un mémoire technique exigé avec la remise de l'offre. Le règlement de la consultation explicite généralement ce que l'acheteur attend au titre du contenu du mémoire technique.

La circulaire du 25 septembre 1991 donnait notamment un exemple dans le cas d'un marché de travaux :

"l'entrepreneur devra fournir à l'appui de son offre :

  • des indications sur la provenance des matériaux ;
  • un programme d'exécution des ouvrages et la durée approximative de chaque phase ;
  • l'indication des procédés d'exécution envisagés et les moyens qui seront utilisés ;
  • les mesures prévues pour assurer l'hygiène et la sécurité sur le chantier ;
  • les mesures prises pour la réduction des nuisances".

[1] L'article 53 du CMP liste d'autres critères tels que : qualité, le prix, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l’environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d’utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution. Il ajoute que d’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché

Voir également

critères de choix des offres, offres, mémoire technique, pondération des critères de sélection des candidatures ou de choix des offres, information des candidats dans les procédures adaptées

répondre à un appel d'offres public,

répondre à un appel d'offres ouvert,

répondre à un appel d'offres restreint,

Jurisprudence

Conseil d’État, 23 mai 2011, n° 339406, Commune d'Ajaccio - Mentionné au tables du recueil Lebon (Pour l'appréciation des critères de sélection des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres)

Conseil d’Etat, 12 janvier 2011, no 343324, Département du DOUBS - Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Une offre irrégulière est une offre qui répond aux besoins du pouvoir adjudicateur, mais qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation ou qui ne contient pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation)

Conseil d’État, 18 juin 2010, n° 337377, Commune de Saint Pal de Mons, Publié au recueil Lebon (Si le pouvoir adjudicateur décide de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter ces dernières informations à la connaissance des lors que ces sous-critères doivent être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection des offres)

Conseil d’État, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité Territoriale de Corse, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Si le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres)

CAA Marseille, 1 mars 2010, N° 08MA00442 , Société Azur rénovation décoration bâtiment (L’écart important entre les notes attribuées à des offres par la comparaison de notices techniques entrant dans la valeur technique de l'offre doit être justifié. erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre).

Conseil d’État, 1 avril 2009, n° 321752, Ministre de l'Ecologie, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Un pouvoir adjudicateur ne peut faire de la rapidité d’intervention en matière de maintenance un sous-critère de l’appréciation de la valeur technique des offres, dès lors que ce sous-critère affecté d’un coefficient de pondération substantiel n’est pas prévu dans les documents de la consultation)

Conseil d’Etat, 8 février 2010, n° 314075, Commune de la Rochelle, Publié au recueil Lebon (Le choix de l'offre ne peut se fonder sur les références des entreprises candidates, mais exclusivement sur la valeur intrinsèque de l'offre. Contrôle de l'erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre).

QE au sénat ou à l'assemblée nationale

QE Sénat, no 16880, 24/03/2011, M. Jean-Claude Carle - Explications ou des précisions sur l'analyse technique des offres en CAO (Le maître d'oeuvre fournit oralement, si nécessaire, des explications ou des précisions sur l'analyse technique des offres soumise aux membres de la commission d'appel d'offres à voix délibérative)

Auteur du site Internet

  • Frédéric MAKOWSKI - Consultant en marchés publics d'informatique pour les collectivités et administrations
  • Formateur intervenant au CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale)
  • Master 2 Professionnel "Droit des contrats publics" Université de Nancy - Ingénieur ENSEA

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