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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Règles applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat > Chapitre Ier : Règles applicables aux procédures formalisées > Section 2 : Procédure avec négociation > Sous-section 1 : Règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs > Article R2161-17
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Le pouvoir adjudicateur négocie avec tous les soumissionnaires leurs offres initiales et ultérieures, à l’exception des offres finales.
Il peut toutefois attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’il se réserve la possibilité de le faire.
Les exigences minimales mentionnées à l’article R. 2161-13 et les critères d’attribution ne peuvent faire l’objet de négociations.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
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