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Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Marchés publics globaux sectoriels

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)

[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]

Article 35 [Marchés publics globaux sectoriels]

Modifié par Ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 - art. 3

Modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 64

Sans préjudice des dispositions législatives spéciales et nonobstant les dispositions des articles 33 et 34, les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur :

1° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance des immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense ;

2° La conception, la construction et l'aménagement des infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d'information répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ;

3° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance des immeubles affectés à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;

4° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance des immeubles affectés par l'Etat à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles ;

5° La conception, la construction et l'aménagement des établissements pénitentiaires. Cette mission peut en outre porter sur l'exploitation ou la maintenance des établissements pénitentiaires, à l'exception des fonctions de direction, de greffe et de surveillance ;

6° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d'attente. Cette mission ne peut conduire à confier l'enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues à d'autres personnes que des agents de l'Etat ;

7° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance de bâtiments ou d'équipements affectés à l'exercice des missions des établissements publics de santé, des organismes visés à l'article L124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ;

8° La revitalisation artisanale et commerciale au sens de l'article 19 de la loi du 18 juin 2014 susvisée ;

9° La construction et l'aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris.

10° La conception et la construction ou l’aménagement en urgence des locaux, installations ou infrastructures requis par le rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l’Union européenne.

 

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019, ces dispositions s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à compter de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

Se reporter aux dispositions du paragraphe II dudit article 3 en ce qui concerne les dispositions dérogatoires à celles de l'article L2171-2 du code de la commande publique à compter du 1er avril 2019.

Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019, ces dispositions sont applicables aux procédures mentionnées aux articles 1er à 5 de ladite ordonnance engagées jusqu'à la fin du sixième mois suivant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Articles Ordonnance 2015-899

article L2171-4 du code de la commande publique (art. 35, alinéas 1 à 7).

article L2171-5 du code de la commande publique (art. 35, 7°).

article L2171-6 du code de la commande publique (art. 35, 9°).

article L2171-7 du code de la commande publique (art. 35 bis).

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

Procédure concurrentielle avec négociation et prestations d'études ou d'ingénierie comportant des prestations de conception (QE AN n° 4001), 06/03/2018 (Les marchés publics relatifs à des prestations d'études ou d'ingénierie peuvent, par principe, être passés selon la procédure concurrentielle avec négociation, quelle que soit l'importance des prestations de conception. Il en va de même pour les marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant supérieur aux seuils européens, hormis ceux qui sont soumis à l'obligation d'organiser un concours). Les marchés publics de conception-réalisation prévus à l'article 33 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et les marchés publics globaux prévus aux articles 34 et 35 de la même ordonnance, comportant des prestations de conception ou présentant un caractère de complexité, peuvent être passés selon la procédure concurrentielle avec négociation.

Textes

Ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 portant diverses adaptations et dérogations temporaires nécessaires à la réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles à la frontière avec le Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l’Union européenne - NOR: TRET1836128R.

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